Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 juil. 2025, n° 25/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJW2
N° de Minute : 1262
Ordonnance du samedi 19 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [B]
né le 26 Octobre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de M. [N] [I] interprète en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment prété ce jour à l’audience,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 19 juillet 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 19 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 juillet 2025 à notifiée à 11h20 à M. [K] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 juillet 2025 à 16h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que la retention de l’intéressé avait été prolongée le 22 juin 2025 et que l’administration s’était vue opposer un refus de prise en charge le 25 juin 2025, que M. [B] avait refuse tote prise d’empreintes pour un passage à la borne Eurodac et qu’une demande d’audition aux fins de délivrance d’un laissez-passer avait été présentée aux autorités algériennes le 19 juin 2025, la demande ayant fait l’objet d’une relance le 4 juillet 2025. Il a également retenu que l’intéressé était dépourvu de passeport.
M. [B], aux termes de sa declaration d’appel, indique qu’il est placé en retention depuis le 18 juin 2025 et que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires. Il sollicite de ce fait l’infirmation de la decision entreprise, pour qu’il soit mis fin à sa retention.
La juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et particulièrement pertinente des moyens invoqués, qu’il convient d’adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’y apporter quelque observation.
La décision entreprise sera donc intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Laëtitia DANCOINE, greffière
Bénédicte ROBIN, Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 19 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [N] [I]
Le greffier
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJW2
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1262 DU 19 Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [K] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [K] [B] le samedi 19 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 19 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 19 juillet 2025
N° RG 25/01254 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJW2
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