Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 mai 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 19 février 2024, N° F22/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. IMMO OUEST BENNES PLATEAUX
C/
[K]
copie exécutoire
le 28 mai 2025
à
Me CAMIER
Me LOUETTE
CPW/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 28 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA2R
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ABBEVILLE DU 19 FEVRIER 2024 (référence dossier N° RG F 22/00064)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. IMMO OUEST BENNES PLATEAUX agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et concluant par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l’arrêt sera prononcé le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 28 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [K], né le 15 octobre 1973, a été embauché à compter du 17 juillet 2017 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Immo ouest Bennes plateaux (la société ou l’employeur), en qualité de chauffeur poids lourds. L’exécution de son contrat de travail l’amenant à effectuer des déplacements en France et à l’étranger.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
A la suite d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule mis à sa disposition par la société, le tribunal de police de Gand (Belgique) a, par jugement du 25 février 2020, condamné le salarié à régler les sommes suivantes :
— 400 euros d’amende, un report d’exécution de 3 ans étant accordé pour ce qui concerne cette amende à hauteur de 200 euros ;
— 200 euros de contribution au financement du Fonds d’aide aux victimes d’actes de violence intentionnels ;
— 20 euros au titre de la contribution au fonds d’assistance juridique ;
— 55,15 euros pour le paiement de la rémunération fixe ;
— 3 749,73 euros au titre des dépens.
Le tribunal a en outre déclaré la société Immo ouest Bennes plateaux civilement responsable pour les dépens prononcés à la charge de M. [K].
Le 22 juillet 2020, M. [K] a réglé les sommes au Trésor public belge.
Par lettre du 26 janvier 2021, il a réclamé à la société Immo ouest Bennes plateaux le remboursement des frais de justice liés au jugement du tribunal de police de Gand.
Le 24 octobre 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Abbeville pour obtenir ce remboursement, et par jugement du 19 février 2024, la juridiction prud’homale a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Immo ouest Bennes plateaux ;
— débouté l’employeur de sa demande au titre de la prescription ;
— condamné la société à payer à M. [K] les sommes suivantes :
— 110 euros au titre de l’amende pour défaut de présentation de l’original du certificat d’immatriculation ;
— 3 043,46 euros au titre de la condamnation solidaire aux frais de justice ;
— 200 euros à titre de dommage-intérêts pour résistance abusive ;
— 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, contraires ou plus amples ;
— condamné la société Immo ouest Bennes plateaux aux dépens de l’instance ;
— rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2024, la société Immo ouest Bennes plateaux, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
— se déclarer incompétente pour trancher du présent litige au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que l’action de M. [K] était prescrite concernant sa demande de remboursement de la somme de 110 euros au titre de l’amende payée pour défaut de présentation du certificat d’immatriculation du véhicule, ou subsidiairement sur ce point, débouter M. [K] de sa demande de remboursement de la somme de 110 euros au titre de l’amende payée pour défaut de présentation du certificat d’immatriculation du véhicule ;
— débouter M. [K] de sa demande de remboursement de la somme de 3 804,88 euros au titre des frais de justice ou subsidiairement sur ce point, limiter le remboursement à la somme de 1 874,86 euros en application de la solidarité ;
— débouter M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de toute demande plus ample ou contraire, et notamment de son appel incident ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens de la présente instance et à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er août 2024, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société Immo ouest Bennes plateaux à lui payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de l’infirmer de ce chef, et statuant à nouveau, de condamner la société Immo ouest Bennes plateaux à lui payer les sommes suivantes 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu’ils emploient.
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la route, le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, selon l’article L.121-3 du même code, par dérogation aux dispositions de l’article L.121-1, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n’est pas responsable pénalement de l’infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n’entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l’amende.
Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L.121-2, au représentant légal de cette personne morale.
Il se déduit de ces dispositions que si un salarié commet une infraction donnant lieu à contravention routière, le paiement incombe à l’employeur, ce dernier se voyant interdire par le code du travail de procéder à une retenue sur salaire pour le remboursement de l’amende sauf faute lourde, les sanctions et amendes pécuniaires étant prohibées par l’article L.1331-2 du code du travail (Soc., 11 janvier 2006, n° 03-43.587).
La responsabilité pécuniaire incombant à l’employeur lorsque les certificats d’immatriculation des véhicules sont établis au nom de la société, l’employeur peut donc être condamné à rembourser les contraventions payées par le salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 20/11/2019, n° 18-13.697).
Par ailleurs, l’employeur, qui est investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. En conséquence, l’employeur est tenu de prendre en charge les frais exposés par un salarié pour sa défense dans un procès dont l’objet est lié à l’exercice de ses fonctions.
Sur ce,
Pour que la compétence de la juridiction prud’homale soit admise, le litige doit se rattacher au contrat de travail. Tel est le cas en la cause, puisque M. [K] réclame le remboursement par son employeur d’une amende routière contractée dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Il sollicite ainsi la condamnation de son employeur à lui rembourser une amende pour défaut de présentation du certificat d’immatriculation du véhicule dont il s’est acquittée, soutenant que cette contravention résulte de l’absence de fourniture par la société de l’original du certificat d’immatriculation, ainsi que les dépens mis à sa charge par le tribunal de police de Gand solidairement avec l’employeur, dans le cadre d’une autre procédure liée à un accident de la circulation et des infractions routières dans le cadre de la conduite accomplie en exécution du contrat de travail, soutenant que ces deux sommes sont des créances salariales.
Il n’est pas contesté que toutes les infractions routières considérées ont été commises par le salarié lors de la conduire du véhicule mis à sa disposition par l’employeur, durant le temps de travail, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Or, la société soutient à tort que les sommes étant des condamnations pénales prononcées à l’encontre du salarié, il s’agit d’une difficulté rencontrée dans le cadre de l’exécution d’une décision pénale, et que seul le juge de l’exécution est compétent.
En effet, la première demande de remboursement concerne. La personne morale titulaire de la carte grise du véhicule est responsable pécuniairement des infractions au code de la route en application de l’article L.121-1 dudit code, en sorte que si un salarié commet une infraction donnant lieu à contravention, le paiement incombe à l’employeur, ce dernier se voyant interdire par le code du travail de procéder à une retenue sur salaire pour le remboursement de l’amende sauf faute lourde, les sanctions et amendes pécuniaires étant prohibées par l’article L.1331-2 du code du travail. La responsabilité pécuniaire incombant à l’employeur lorsque les certificats d’immatriculation des véhicules sont établis au nom de la société, l’employeur peut donc être condamné à rembourser les contraventions payées par le salarié (Cour de cassation, chambre sociale, 20/11/2019, n° 18-13.697), dans le cadre de la relation de travail.
Cette prise en charge par l’employeur des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise, s’agissant pour ce dernier d’une dépense à caractère personnel en application de l’article L.121-1 alinéa 1er du code de la route, est d’ailleurs considérée comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales.
Concernant la seconde demande de remboursement, l’employeur, qui supporte les risques liés à son activité, notamment à raison des fautes commises par ses préposés, a une obligation d’assurer la protection juridique d’un salarié poursuivi pénalement pour des faits liés à l’exécution de ses fonctions. Cette obligation de garantie porte sur les charges financières qu’il supporte à raison de ses actes professionnels découlant du contrat de travail, caractérisé par la subordination du salarié.
Il s’ajoute que la société réplique à tort que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de M. [K] en l’absence d’une procédure de reconnaissance du titre exécutoire pour l’une et l’autre sommes, alors que l’objet du litige ne concerne pas l’exécution d’une décision étrangère, mais le remboursement par l’employeur de sommes payées par le salarié en exécution de ce jugement, qu’il affirme être liées à l’accomplissement de sa mission dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
En conséquence, l’entier litige se rattache au contrat de travail, et le conseil de prud’hommes est donc matériellement compétent pour connaître de la demande de remboursement du salarié. Le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a dit l’exception d’incompétence irrecevable, la cour se déclarant compétente.
2. Sur les demandes de remboursement
2.1 – Sur la demande concernant l’amende pour défaut de présentation du certificat d’immatriculation du véhicule
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, le délai de prescription de trois ans s’applique à toutes les actions en paiement ou en répétition du salaire, y compris les avantages en nature. Il permet au salarié de demander le paiement des sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.
La prise en charge par l’employeur des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l’entreprise, s’agissant pour ce dernier d’une dépense à caractère personnel en application de l’article L.121-1 alinéa 1er du code de la route, est considérée comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales, peu important que l’employeur dispose de la faculté d’établir l’existence d’un événement de force majeure ou d’un vol, ou de fournir des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction pour s’exonérer du principe de sa responsabilité pécuniaire (Cour de cassation, Civ2, 9 mars 2017, 15-27.538, Publié au bulletin), en application du principe selon lequel nul n’est pénalement responsable que de son propre fait, et dès lors que sa prise en charge par l’employeur permet au salarié de réaliser une économie.
Sur ce,
M. [K] réclame le remboursement d’une amende routière contractée dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le 19 avril 2018, il a été interpellé par la police du [Localité 9] pour des infractions de roulage, à savoir, la circulation "sur la [Adresse 6] à [Localité 5] venant de [Localité 7] et se dirigeant vers [Localité 8] alors qu’un signal C21 7,5T présent et bien visible l’interdit", l’absence du système anti-projection de la roue arrière droite de la remorque, et l’absence dans le véhicule du certificat d’immatriculation de la remorque en original. Pour ces infractions, M. [K] justifie avoir reçu l’avis de paiement de 320 euros le 15 janvier 2019, et avoir réglé l’amende le 5 février suivant.
Or, la prise en charge par l’employeur d’une telle amende réprimant des contraventions au code de la route commise par un salarié de l’entreprise constitue un avantage, au sens des dispositions sus-énoncées. Dès lors, l’action de M. [K] en remboursement de l’amende payée est soumise au délai de prescription de trois ans, et ce délai court à compter de son paiement par M. [K], date à laquelle il a eu connaissance des faits lui permettant d’agir en remboursement, soit le 5 février 2019. Le salarié disposait dès lors d’un délai expirant le 5 février 2022 pour introduire son action.
M. [K], qui ne justifie pas que ce délai aurait été interrompu, a saisi le conseil de prud’hommes en octobre 2022. Son action est donc prescrite. La décision déférée sera donc infirmée en ses dispositions sur la prescription et sur le fond. L’action sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
2.2- Sur la demande de remboursement des frais de justice
L’employeur, qui est investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. En conséquence, l’employeur est tenu de prendre en charge les frais exposés par un salarié pour sa défense dans un procès dont l’objet est lié à l’exercice de ses fonctions.
Sur ce,
Dans le cadre d’un accident de la circulation causé par M. [K], celui-ci a été condamné le 25 février 2020 par le tribunal de police de Gand (Belgique), pour avoir porté involontairement des coups ou blessures du fait de son défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, pour avoir en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique qui tourne à gauche, omis de céder le passage aux véhicule venant en sens inverse sur la voie qu’il allait quitté, et pour ne pas avoir pu, en tant que conducteur d’un véhicule sur la voie publique, en toute circonstance, s’arrêter devant un obstacle prévisible.
Il a en outre été condamné au paiement de 3 804,88 euros au titre des frais de justice se décomposant en 55,15 euros pour le paiement de la rémunération fixe et 3 749,76 euros pour les dépens de la procédure, le tribunal déclarant la société Immo ouest Bennes plateaux civilement responsable pour les dépens ainsi prononcés.
Le salarié a réglé ces frais de justice, et en réclame le remboursement à l’employeur. Contrairement aux allégations de la société Immo ouest Bennes plateaux, il ne sollicite pas sa condamnation à lui rembourser les amendes auxquelles il a également été condamné.
L’accident de la circulation du 20 septembre 2018 qui a conduit à la condamnation pénale, a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail pour le salarié, et son caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie le 8 novembre 2018. Il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté que le salarié avait agi dans le cadre de son activité professionnelle pour mener à bien une opération souhaitée par son employeur, et sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles.
L’employeur, qui supporte les risques liés à son activité, notamment à raison des fautes commises par ses préposés, avait l’obligation d’assurer la protection juridique du salarié poursuivi pénalement pour des faits ainsi liés à l’exécution de ses fonctions. Il a en outre fait l’objet d’une condamnation in solidum au paiement de ces frais par le tribunal de police.
Le salarié peut toutefois être pécuniairement responsable à l’égard de son employeur en cas de faute lourde ou intentionnelle, mais également en cas de commission d’une infraction dans le cadre du travail ayant causé un dommage à l’employeur, et les parties ne discutent pas, à titre subsidiaire, de la possibilité pour le juge de répartir sur des bases inégales, dans les rapports entre codébiteurs, la dette dont ils sont ainsi tenus.
A l’instar du premier juge, la cour retient que la solidarité prononcée par le tribunal de Gand n’y fait pas obstacle, et que la responsabilité de M. [K] dans la survenance de l’accident ne peut l’exonérer intégralement du paiement des dépens, ce qu’il ne discute pas.
C’est avec pertinence que le conseil de prud’hommes a apprécié la répartition en tenant compte des circonstances et des capacités contributives de chacune des parties. L’employeur ne justifie pas de modifier cette répartition qui apparait adéquate, et dont M. [K] ne demande pas l’infirmation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Immo ouest Bennes plateaux à payer à M. [K] la somme de 3 043,46 euros au titre du remboursement des frais de justice liés au jugement du tribunal de Gand (Belgique) du 25 février 2020.
3. Sur la résistance abusive
M. [K] forme une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Toutefois, si l’employeur n’a pas répondu favorablement aux demandes de remboursement formulées par M. [K] avant la saisine de la juridiction prud’homale et a fait appel de la décision déférée le condamnant, les faits de l’espèce ne révèlent pas de légèreté fautive ou d’intention de nuire de la part de la société Immo ouest Bennes plateaux.
Le jugement déféré sera infirmé, et la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
4. Sur les autres demandes
La décision déférée sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Immo ouest Bennes plateaux, qui succombe en cause d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité commande en revanche de dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné l’employeur à payer à M. [K] 3 043,46 euros au titre des frais de justice, en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles ;
L’infirme sur le surplus en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Immo ouest Bennes plateaux ;
Dit la juridiction prud’homale compétente ;
Déclare la demande de M. [K] en remboursement de l’amende de 110 euros pour défaut de présentation de l’original du certificat d’immatriculation irrecevable comme étant prescrite ;
Déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie ;
Condamne la société Immo ouest Bennes plateaux aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Boulangerie ·
- Travail dissimulé ·
- Contrepartie ·
- Hebdomadaire ·
- Titre ·
- Temps de repos ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Scrutin ·
- Vote par procuration ·
- Candidat ·
- Bureau de vote ·
- Propagande électorale ·
- Ressort ·
- Adresses ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Femme ·
- Registre ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Mentions ·
- Menaces
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Exception d'incompétence ·
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Mise en état ·
- Traduction ·
- Juridiction
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Appel ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travaux publics ·
- Manutention ·
- Construction ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Activité ·
- Convention collective ·
- Salarié ·
- Bâtiment ·
- Sociétés
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logement de fonction ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Arrêt de travail ·
- Entretien ·
- Inégalité de traitement ·
- Avantage ·
- Obligations de sécurité
- Banque ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Holding ·
- Courtage ·
- Société générale ·
- Participation ·
- Souscription ·
- Mise en garde ·
- Engagement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Compétitivité ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Secteur d'activité ·
- Usine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.