Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/05718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 octobre 2024, N° 24/31153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05718 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOIX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 OCTOBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8]
N° RG 24/31153
APPELANTE :
Madame [B] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. GAN ASSURANCES Immatriculée au RCS de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège;
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Amandine FONTAINE
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 février 2022, Mme [B] [G] a été percutée au niveau du visage par la barrière du parking de la résidence dénommée [Adresse 7] située à [Localité 6], occasionnant un traumatisme facial.
Après expertise amiable, Mme [B] [G] a perçu de la SA Gan Assurances une provision de 4000 €.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 12 janvier 2023, Mme [B] [G] a fait assigner la SA Gan Asurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
— ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [I] [F],
— condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [B] [G] la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,
— condamné la société Gan Assurances à payer à Mme [B] [G] la somme de 2.000 € a titre de provision ad litem.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le docteur [J] [C] a été désigné en remplacement du docteur [I] [F].
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 3 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 9 aout 2024, Mme [B] [G] a fait assigner la société Gan Assurances et la CPAM de la Drôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
— condamner la société Gan Assurances à lui verser la somme de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident du 20 février 2022,
— accueillir favorablement sa nouvelle demande d’expertise à l’encontre de la SA Gan Assurances,
— mandater tel expert qu’il plaira avec mission telle que précisée dans ses écritures,
— condamner la SA Gan Assurances au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers depens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté Mme [B] [G] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
— condamné Mme [B] [G] à payer à la S.A. Gan Assurances la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [G] aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 novembre 2024, Mme [B] [G] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [B] [G] demande à la Cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 en ce qu’elle a débouté Mme [B] [G] de sa demande de condamnation du Gan à verser une provision
— condamner le GAN à verser à Mme [G] la somme de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident du 20 février 2022,
— condamner le GAN à verser à Mme [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 mars 2025 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Gan Assurances demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier le 17 octobre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision complémentaire sollicitée par Mme [G] en l’état des contestations sérieuses élevées par la SA Gan Assurances,
— condamner en cause d’appel Mme [G] à payer à la SA Gan Assurances la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ains qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 3 avril 2025, la présidente de la présente chambre a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM de la Drôme pour défaut de signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation à la CPAM dans le délai imparti.
MOTIFS :
Il y a lieu en préliminaire de relever que l’appel est limité aux dispositions de l’ordonnance entreprise ayant rejeté la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de Mme [B] [G].
Sur la demande de provision
Mme [B] [G] fait valoir de manière générale que sa demande de provision selon la même évaluation que celle soumise au premier juge est strictement limitée à ce qui est non sérieusement contestable au regard du rapport d’expertise, lui-même consensuel avec la position du Gan exprimée tant dans le dire à expert repris en pages 16-17 du rapport que dans les écritures du Gan.
Elle précise :
— s’agissant de la perte de gains professionnels actuels et futurs, que celle-ci est bien limitée à la période de soins dentaires de 19 mois retenue par l’expert judiciaire du 20 février 2022 au 20 septembre 2023, date de consolidation à la suite des derniers soins portant sur les dents du bas et donc conforme à la position du Gan au cours de l’expertise.
— s’agissant du préjudice esthétique temporaire, que contrairement aux affirmations du Gan, les soins prothétiques complets n’ont été réalisés que le 20 juillet 2023
— s’agissant des dépenses de santé actuelles et futures, elle reconnait, en effet, avoir reçu des remboursements de la CPAM et de sa mutuelle pour un montant total de 4 038, 11 € expliquant qu’elle a réactualisé à la baisse sa demande de provision depuis l’ordonnance dont appel.
La SA Gan Assurances s’oppose à cette demande en raison des contestations sérieuses suivantes :
* au titre de la perte de gains professionnels actuelle et future, elle propose une indemnisation à hauteur de 745, 92 € dès lors qu’il n’existe aucune concordance entre la date de consolidation retenue par l’expert correspondant à la fin des soins dentaires et la date à laquelle Mme [G] était apte à reprendre son activité professionnelle d’employée de télétravail s’exerçant à domicile et qui ne nécessite pas de contact physique avec la clientèle et alors même que l’expert judiciaire lui-même indiquait que les atteintes dentaires n’entrainaient pas l’obligation de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, que son incapacité de travail initial n’était que de 8 jours, soit jusqu’au 28 février 2022 et qu’à tous le moins, c’est à la date du 4 avril 2022, date à laquelle Mme [G] a bénéficié de soins prothétiques provisoires qu’elle peut être considérée comme parfaitement apte à reprendre son activité professionnelle.
* au titre des souffrances endurées, la demande excède ce qui alloué habituellement alors même qu’elle a bénéficié de soins antalgiques dés sa sortie de l’hopital, une somme de 1750 € apparaissant suffisante à indemniser ce préjudice
* au titre du préjudice esthétique temporaire, une somme de 500 € suffira à indemniser ce préjudice compte tenu d’une période limitée dans le temps
* au titre du déficit fonctionnel permanent, compte tenu du faible taux d’incapacité définitive et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, la somme de 2800 € doit être considérée comme satisfactoire
* au titre du préjudice sexuel en l’absence d’un préjudice caractérisé à ce titre, aucune indemnisation n’aura lieu, seule l’allégation d’une gêne douloureuse étant invoquée sans être corroborée par l’examen clinique de l’expert
* au titre des dépenses de santé futures, ce poste sera évaluée à la somme de 4500 euros, alors qu’il n’est pas produit la justification de la quote-part des soins pris en charge par la sécurité sociale et la mutuelle.
Elle considére que l’indemnisation non sérieusement de Mme [G] s’établit à 10 295, 92 euros alors qu’elle a déjà perçu un montant de provision de 14 000 €.
Elle ajoute que l’absence en procédure d’appel de la CPAM du [Localité 11] constitue également une contestation sérieuse en méconnaissance de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM étant susceptible d’agir ultérieurement en nullité de la décision rendue et alors qu’en l’absence de production des débours de la CPAM, il est impossible d’apprécier les postes de préjudices soumis ou non à recours.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 3 mars 2024 ainsi que les pièces produites postérieurement à l’ordonnance de référé du 11 mai 2023 constituent des circonstances nouvelles justifiant de se prononcer sur le caractère non sérieusement contestable de la provision complémentaire sollicitée.
Dans son rapport en date du 3 mars 2024, l’expert judiciaire a évalué les différents préjudices de Mme [B] [G] de la manière suivante :
* date de consolidation : 20 septembre 2023
* Préjudices temporaires :
— perte de gains professionnels temporaires (PGPA) : totale jusqu’à consolidation,
— souffrances endurées 2/7,
— gênes temporaires partielles (DFTP) : 15% classe II : 42 jours, 10% de classe I 30 jours,
— préjudice esthétique temporaire (PET) : 2/7
* Préjudices permanents :
— dépenses de santé futures (DSF) Bridges haut et bas à renouveler tous les 10 ans,
— pertes de gains professionnels futures (PGPF) travailleur handicapé du 12 janvier 2024 au 11 janvier 2029,
— incidence professionnelle (IP) Taux d’incapacité inférieur à 50%,
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 2%
En ce qui concerne la perte de gains professionnels temporaires, l’expert judiciaire, pour retenir une perte totale de gains professionnels actuels jusqu’à la date de consolidation du 20 septembre 2023 correspondant à la pose du bridge définitif au niveau du maxillaire inférieur, n’a pas seulement tenu compte des soins dentaires nécessités par les lésions résultant de l’accident mais il a également relevé que les arrêts de travail justifiés par Mme [G] pour toute la durée de la période considérée étaient en lien avec les douleurs intenses, les troubles de la mémoire et une grosse fatigue dont souffrait cette dernière et qui ne lui permettaient pas la reprise du travail, ce que confirme le bilan neuropsychologique joint en annexe au rapport d’expertise. Ainsi, l’expert judiciaire s’il a, en effet, indiqué au titre du déficit fonctionnel permanent que les atteintes dentaires subies par Mme [G] n’entrainaient pas l’obligation pour elle de cesser totalement ou même partiellement son activité professionnelle, en raison de la nature de son activité de téléconseillère exerçant à domicile, a néanmoins considéré que les autres troubles donnant lieu à un suivi psychologique toujours en cours, ainsi qu’à une reconnaissance de sa situation de handicap le 12 janvier 2024 par la CDAPH à la suite du bilan neurologique précité étaient bien en lien avec les arrêts de travail de Mme [G] jusqu’à la date de consolidation du 20 septembre 2023.
La société Gan Assurance ne conteste pas le revenu moyen avant accident perçu par Mme [G] à hauteur de 1645, 50 €.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que Mme [G] a subi une perte de revenus depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, soit une période de 19 mois, de 31 264, 50 euros dont à déduire les indemnités journalières qu’elle a perçues selon les justificatifs produits à hauteur de 21 104, 21 euros, soit une perte de gains de 10 160, 29 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées évaluées à 2/7, Mme [G] est susceptible de prétendre à une évaluation minimum à hauteur de 2000 € au regard des lésions dentaires, des traitements qu’elle a dû subir pour la pose de bridges définitifs et des souffrances psychologiques précédemment évoquées.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, qui selon l’expert judiciaire a duré 42 jours sans une incisive centrale supérieure droite et avec 4 autres dents luxées et une lèvre inférieure suturée, il pourra être évalué à une somme minimum de 1000 €.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent évalué à 2 %, au regard de l’äge de Mme [G] au jour de la consolidation (49 ans) et de la valeur du point qui ne peut être retenu à hauteur de 1580 € comme le demande Mme [G] s’agissant d’une valeur de point applicable pour un déficit fonctionnel compris entre 1% et 5 % et qui doit donc être évalué à un montant moindre en l’espèce, l’offre de la société Gan Assurances à la somme de 2800 € (donc pour une valeur de point de 1400 €) correpond à une évaluation non sérieusement contestable de ce préjudice.
En ce qui concerne le préjudice sexuel, l’expert judiciaire a seulement mentionné les déclarations de Mme [G] invoquant une appréhension à embrasser quelqu’un et une gêne ressentie au niveau de son visage du côté gauche qui lui reste douloureux lors des contacts rapprochés. De telles sensations sont insuffisantes à caracériser avec l’évidence requise en référé d’un préjudice sexuel, une simple appréhension ou gêne n’étant pas de nature à constituer un tel préjudice.
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et non prises en charge par les organismes de sécurité sociale, Mme [G] justifie par les pièces versées aux débats que sur une somme de 9118, 88 € supportés titre des frais de santé au (pièce 14) , elle a été remboursée à hauteur de 4824, 99 € par les organismes de santé (pièce 15), soit un reste à charge dû de 4 293, 89 €.
Le seul fait que la déclaration d’appel ait été déclarée partiellement caduque à l’égard de la CPAM de la Drôme qui n’est donc pas présente dans le cadre de la présente instance ne saurait constituer une contestation sérieuse, alors même d’une part qu’elle avait été régulièrement assignée en première instance et d’autre part que Mme [G] a produit les pièces justificatives de ses remboursements tant au titre de sa mutuelle que du régime obligatoire d’assurance maladie, permettant ainsi d’évaluer ses frais médicaux restés à charge.
L’ensemble des préjudices de Mme [G] peut donc être évalué au minimum à la somme totale de de 20 254, 18 €.
Compte tenu des provisions déjà versées par la société Gan Assurances à hauteur de 14 000 €, Mme [G] est donc fondée à obtenir une provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels à hauteur d’une somme globale de 6254,18 €. Mme [G] ne sollicitant une provision complémentaire qu’à hauteur de 5000 €, ce montant n’excède pas le montant non sérieusement contestable de l’obligation à paiement de la société Gan Assurances.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [G] de sa demande de provision aux motifs de l’existence de contestations sérieuses et stauant à nouveau, la société Gan Assurances sera condamnée à lui verser une provision complémentaire de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] les sommes exposées par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens. La société Gan Assurances sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande formée sur le même fondement par la société Gan Assurances qui succombe à la présente instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, la société Gan Assurances sera condamnée aux dépens de l’instance d’ appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [B] [G] de sa demande de provision complémentaire ;
Statuant à nouveau,
— condamne la SA Gan Assurances à payer à Mme [B] [G] une provision complémentaire de 5000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Y ajoutant,
— condamne la SA Gan Assurances à payer à Mme [B] [G] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA Gan Assurances ;
— condamne la SA Gan Assurances aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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