Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mars 2023, N° F20/01106 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02095 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZOR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/01106
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
né le 06 Mars 1968 à [Localité 4] (26)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER et représenté par Me DJERADJIAN, avocat au barreau de Nîmes (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. ARPEL INTERMARCHE, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré intialement fixée au 30 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [V] a été engagé par la société Arpel Intermarché à compter du 11 décembre 2017. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de boulangerie avec un salaire mensuel brut de 2488,04' pour 177,45 heures de temps de présence incluant 8,45 heures de temps de pause.
Il a démissionné le 10 juin 2020.
Le 6 novembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 mars 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 19 avril 2023, [T] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 janvier 2025, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 18 103,69' à titre d’heures supplémentaires,
— la somme de 1 810,36' à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
— la somme de 6 252,97' à titre de contrepartie obligatoire en repos de l’année 2019,
— la somme de 7 521,03' à titre de contrepartie obligatoire en repos de l’année 2020,
— la somme de 5 000' à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et non-respect des temps de repos,
— la somme de 20 821,77' à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— la somme de 4 500' (au total) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal et d’ordonner sous astreinte la remise de documents de fin de contrat rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 octobre 2023, la SA Arpel Intermarché demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, outre un décompte des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies, [T] [V] présente sa fiche de poste de responsable de boulangerie, le tableau récapitulant les investissements de matériels réalisés pour le rayon boulangerie entre 2018 et 2020 ainsi que le tableau des produits proposés.
Il produit également des attestations d’anciens salariés desquelles il résulte qu’il était présent six jours par semaine de 5 heures jusqu’à 17 heures, voire 18 heures, et que la boulangerie était en sous-effectif.
D’anciens responsables des ressources humaines de l’entreprise attestent en outre que les agents de maîtrise ayant des responsabilités, tels que [T] [V], n’étaient pas en possession d’une carte de pointage et qu’ils devaient remplir une feuille de présence horaire mentionnant 41 heures, sans indiquer les heures supplémentaires qu’ils effectuaient.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Pour sa part, la SA Arpel Intermarché critique la valeur probante des attestations fournies par le salarié et dénonce l’incohérence de ses demandes.
Elle ajoute que, selon le contrat de travail du salarié, la réalisation d’heures supplémentaires nécessitait une demande expresse ou, a minima, l’accord préalable du responsable.
Elle produit également les plannings de [T] [V], le témoignage du nouveau responsable de boulangerie certifiant qu’il s’organise en fonction des tâches à faire, celui de la responsable des ressources humaines indiquant réceptionner chaque semaine les relevés d’heures hebdomadaires signés par les agents de maîtrise en contrat à 41 heures, des attestations de plusieurs salariés déclarant que [T] [V] n’a jamais accomplies d’heures impayées ainsi que des éditions de badgeages et des relevés d’heures hebdomadaires signés par le salarié.
Tout d’abord, il est constaté que l’existence d’une certaine liberté dans l’organisation du travail ou la mise en place des plannings ne suffit pas exclure l’accomplissement d’heures supplémentaires.
En outre, il apparaît que, non seulement, certains des relevés d’heures et de badgeages produits par l’employeur ne sont pas signés par le salarié mais qu’ils ne couvrent pas l’intégralité de la période litigieuse. C’est ainsi qu’entre le mois de mars 2019 et le mois d’août 2020, l’employeur s’abstient de fournir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail du salarié pendant dix-neuf semaines.
Le salarié fait par ailleurs ressortir en produisant ses bulletins de paie que certaines heures supplémentaires mentionnées dans ces relevés hebdomadaires signés, n’ont pas été intégralement payées.
Il en résulte également que l’employeur, qui avait connaissance des heures supplémentaires réalisées par les relevés des hebdomadaires, a donné son accord implicite pour leur réalisation, peu important l’absence d’autorisation préalable.
Enfin, le fait de n’avoir pas sollicité auparavant le paiement d’heures supplémentaires n’empêche pas le salarié d’en réclamer le paiement dans la limite de la prescription.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure de fixer le montant des heures supplémentaires réalisées par le salarié à la somme de 3 886,94', augmentée des congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos :
La contrepartie en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, lequel est fixé par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à 180 heures. Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et tenant compte du nombre de salariés dans l’entreprise et des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 1 398,68' pour l’année 2019 et à la somme de 784,61' pour l’année 2020, soit une somme globale de 2 183,29', celle-ci comportant à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’importance du nombre d’heures supplémentaires impayées, à la réalisation desquelles l’employeur a implicitement consenti, mais également la circonstance tirée du fait qu’il a ordonné la modification des décomptes hebdomadaires du salarié démontrent qu’il a de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’employeur sera condamné à verser au salarié une indemnité de 16 406,91' à ce titre, compte tenu du rappel de salaire ordonné.
Sur les durées maximales de travail et des temps de repos :
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l’employeur.
La SA Arpel Intermarché se borne à critiquer les éléments versés par le salarié sans apporter la preuve qui lui incombe, relative au respect des seuils et plafonds de la durée du travail et des temps de repos, en particulier pendant les dix-neuf semaines sur lesquelles aucun justificatif horaire signé par le salarié n’est produit.
En ne respectant les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail (pauses et durée maximale), l’employeur a fait subir un préjudice au salarié que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, réparera par l’octroi de la somme de 2 000' à titre de dommages et intérêts.
* * *
Il convient de condamner la société Arpel Intermarché à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie et à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail conforme au présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
A l’exception des dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, pour violation du droit au repos et de l’indemnité de travail dissimulé dont les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la société Arpel Intermarché à verser à [T] [V] :
— la somme de 3 886,94' à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 388,69' à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 2 198,29' à titre d’indemnisation de repos compensateur non pris ;
— la somme de 16 406,91' à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— la somme de 2 000' à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail ;
— la somme de 2 500' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’à l’exception des dommages et intérêts pour préjudice subi résultant du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, pour violation des durées maximales de travail et de l’indemnité de travail dissimulé dont les intérêts au taux légal courront à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Condamne la société Arpel Intermarché à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer au salarié une attestation destinée au France Travail conforme au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Arpel Intermarché aux dépens.
La greffière Le président
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