Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 janv. 2025, n° 21/05875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 juin 2021, N° 18/06349 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05875 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6OJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/06349
APPELANTE
Etablissement INSTANCE COMMUNE DU GROUPE PUBLIC UNIFIÉ, DÉNOMMÉ LE CCGPF, venant aux droits du Comité Social et Economique (CSE) Central du Groupe Public Ferroviaire, venant lui-même aux droits du Comité Central d’Entreprise du Groupe Public Ferroviaire (CCGPF),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉES
Madame [L] [Z] ÉPOUSE [K] – Ayant droit de Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Monsieur [U] [K] – Ayant droit de Monsieur [N] [K],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Mademoiselle [Y] [K] – Ayant droit de Monsieur [N] [K],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Stéphanie ALA dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie ALA, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [K] a été engagé par le comité central d’entreprise du groupe public ferroviaire aux droits duquel vient le Comité Social et Economique (CSE) Central du Groupe Public Ferroviaire(CCGPF) aux droits duquel vient, en dernier lieu, l’instance commune du Groupe public unifié ( CCGPF) en qualité de factotum et d’ouvrier d’entretien par plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 30 juin 1987.
Par contrat à durée indéterminée signé le 30 décembre 1988, M. [K] a été engagé en qualité d’ouvrier d’entretien.
Par avenants en date du 2 mai 1990 et du 1er septembre 1991, M. [K] a été promu au poste de responsable de zone, ouvrier hautement qualifié.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable patrimoine.
La convention collective applicable est la convention nationale des personnels des Comités d’Etablissement et du Comité Central d’Entreprise de la SNCF du 19 mars 2010.
L’effectif de l’instance commune était de plus de dix salariés.
Le 1er décembre 2004, le CCGPF a attribué un logement de fonction à M. [K] situé à [Localité 8].
Par la suite, Mme [K], épouse de M. [K], a été engagée par le CCGPF en qualité d’ouvrière d’entretien par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 avril 2007 et affectée sur le site de [Localité 8].
Le 24 septembre 2014, M. [K] a informé son employeur qu’il envisageait de prendre sa retraite au 1er mai 2016.
Le 2 avril 2015, le CCGPF a informé Mme [K] qu’elle ne bénéficierait plus du logement de fonction à compter du départ à la retraite de M. [K].
Le 18 août 2015, le CCGPF a convoqué M. [K] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.
A compter du mois d’août 2015, M. [K] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail en lien avec un syndrome anxiodépressif puis une tumeur cérébrale jusqu’à son départ à la retraite le 1er mai 2016.
Par lettre en date du 8 décembre 2015, M. [K] a dénoncé à son employeur les faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime.
M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 13 juillet 2016 de demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de sécurité, à titre de réparation du préjudice financier en suite du retard dans l’attribution du logement de fonction au titre des loyers supportés, au titre du préjudice moral et atteinte à l’honneur.
Le 10 août 2016, M. [K] est décédé et ses ayants droit, Mme [L] [T] épouse [K], M. [U] [K] et Mme [Y] [K] (ci-après les ayants droit de M. [K]) sont intervenus à la procédure pour poursuivre l’instance.
Par jugement rendu le 10 juin 2021, sous la présidence d’un juge départiteur, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que la demande des ayants droit de M. [K] au titre de la réparation du préjudice financier suite au retard dans l’attribution d’un logement de fonction était prescrite,
— dit que M. [K] a été victime de faits de harcèlement moral,
— condamné le CCGPF à payer aux ayants droits de M. [K] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté les ayants droits de M. [K] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’honneur,
— dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le CCGPF à payer aux ayants droit de M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le CCGPF aux entiers dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 14 juin 2021.
Le 30 juin 2021, l’établissement instance commune du Groupe public unifié dénommé le CCGPF a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, l’instance commune du Groupe Public Unifié, dénommée le CCGPF, venant aux droits du Comité Social et Economique (CSE) Central du Groupe Public Ferroviaire, venant lui-même aux droits du Comité Central d’Entreprise du Groupe Public Ferroviaire (CCGPF) demande à la cour de :
— déclarer les ayants droit de M. [K] mal fondés en leur appel incident et les en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les ayants droit de M. [K] en leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et atteinte à l’honneur,
— dit prescrite la demande des ayants droit de M. [K] au titre de la réparation du préjudice financier subi suite au retard dans l’attribution d’un logement de fonction,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a :
— dit que M. [K] a été victime de faits de harcèlement moral
— condamné le CCGPF à payer à aux ayants droit de M [K] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné le CCGPF à payer aux ayants droit de M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
Statuant à nouveau,
— débouter les ayants droit de M. [K] de leurs demandes plus amples ou contraires.
— condamner les ayants droit de M. [K] à verser au CCGPF la somme de 1 500 euros pour les frais de première instance et la somme de 2 000 euros pour les frais d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, les ayants droits de M. [K], demandent à la cour de :
— juger que M. [K] a eu une carrière irréprochable au sein du CCGPF pendant plus de 30 années,
— juger que l’avantage en nature afférent au logement de fonction a bénéficié à M. et Mme [K] dès lors qu’il a été formalisé sur leurs bulletins de paie respectifs,
— juger que le CCGPF a eu une attitude particulièrement malveillante et vexatoire à l’égard de M. [K] à compter du mois de janvier 2015,
— juger qu’au cours de sa dernière année en poste, M. [K] a été victime de la part de sa hiérarchie d’agissements répétés qui ont eu pour objet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à sa santé, lesquels sont constitutifs d’actes de harcèlement moral
— juger que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2015, M. [K] a alerté son employeur sur sa situation de harcèlement moral
— juger qu’au regard de son absence de réaction face à cette dénonciation, le CCGPF a commis un manquement indéniable à son obligation de sécurité de résultat lequel constitue, au regard de la jurisprudence actuelle, une faute inexcusable
— juger que les salariés du CCGPF placés dans la même situation que M. [K] ont bénéficié d’un logement de fonction dès le premier jour de leur promotion en qualité de responsable de zone
— juger que M. [K] n’a bénéficié de cet avantage en nature que près de 15 ans après sa promotion en qualité de responsable de zone, soit à compter du 1er décembre 2004, et que cette discrimination a été révélée à sa hiérarchie le 23 septembre 2014 et à tout le moins le 6 janvier 2015
— juger à ce titre que M. [K] a été victime d’une inégalité de traitement de la part de son employeur
Par conséquent,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le CCGPF à verser aux ayants droits de M. [K] les sommes suivantes :
— 50 000 euros à titre de réparation pour harcèlement moral avec intérêts au taux légal et capitalisés, à compter de la décision du conseil des prud’hommes,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté les ayants droit de M. [K] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et atteinte à l’honneur
— dit prescrite la demande des ayants-droits de M. [K] au titre de la réparation du préjudice financier subi suite au retard dans l’attribution d’un logement de fonction
Statuant à nouveau,
— condamner le CCGPF au paiement de la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice moral et d’atteinte à l’honneur sur le fondement de l’article L1222-1 du code du travail
— condamner le CCGPF au paiement de la somme de 86 105,77 euros au titre de la réparation du préjudice financier subi suite au retard dans l’attribution d’un logement
— débouter le CCGPF de l’ensemble de ses demandes
— condamner le CCGPF au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
La cour a demandé aux parties de transmettre l’intégralité du texte de la convention collective applicable ce qui a été fait.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes tendant à voir la cour 'juger que ' ou 'constater que’ figurant dans le dispositif des écritures des ayants droit de M. [K] ne constituent pas des prétentions.
En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’en est pas saisie.
— Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité.
Les ayants droit du salarié réclament la réparation du préjudice causé au salarié par l’employeur résultant tant de faits de harcèlement moral que de manquements à l’obligation de sécurité.
L’employeur conteste l’existence de faits constitutifs d’un harcèlement moral et tout manquement à l’obligation de sécurité.
— Sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Selon l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de leurs prétentions, les ayants droit du salarié font valoir qu’après s’être enquis de la situation quant au maintien dans le logement dont bénéficiait le couple après son départ à la retraite et après que l’employeur lui a fait savoir qu’ils ne pourraient pas se maintenir dans les lieux dans la mesure où la nature de l’emploi occupé par Mme [K] ne lui permettait pas de conserver le logement, l’employeur a exercé des pressions sur lui afin de lui faire signer un avenant mentionnant qu’il était seul bénéficiaire du logement, a entrepris une procédure disciplinaire injustifiée dont il a poursuivi le cours alors qu’il se trouvait en arrêt maladie d’abord pour un syndrome anxio-dépressif puis une tumeur au cerveau nécessitant un traitement par radiothérapie, lui a adressé des courriels professionnels ainsi que des reproches injustifiés alors qu’il se trouvait en arrêt pour maladie. Ils ajoutent qu’après une très longue carrière sans avoir rencontré de difficulté, cette situation a eu des répercussions sur l’état de santé et situation tant personnelle que professionnelle du salarié.
Pour étayer leur position, les ayants droit du salarié versent aux débats :
— une lettre datée du 6 janvier 2015 adressée par M. [K] à Mme [M], DRH, dans lequel il l’interroge en lui demandant de se positionner sur la situation du logement de fonction après son départ à la retraite ( pièce 11 des intimés),
— une lettre en réponse datée du 30 janvier suivant et signée par Mme [M] dans laquelle elle indique au salarié avoir pris bonne note de sa demande et en l’assurant de revenir vers lui dans les meilleurs délais ( pièce 12 des intimés),
— une lettre de Mme [M] adressée à M. [K] datée du 8 avril 2015 faisant suite à un courrier du 3 avril 2015 accompagnée d’un avenant au contrat de travail concernant la formalisation de l’avantage en nature constitué par le logement de fonction précisant que la mise à disposition du logement ainsi attribué prendra fin en cas de mutation ou de rupture du contrat de travail ( pièce 13 des intimés),
— les bulletins de salaire de M. et Mme [K] pour l’année 2008 mentionnant pour chacun un avantage en nature ( pièce 9 des intimés),
— une mise en demeure adressée par courrier du 4 juin 2015 par Mme [G] à M. [K] de retourner l’avenant envoyé le 3 avril précédent ( pièce 14 des intimés),
— un courriel adressé par M. [P], supérieur de M. [K], le 19 juin 2015 dans lequel il lui demande des avis sur une réclamation concernant la propreté du centre situé à [Localité 11] ( pièce 16 des intimés),
— un courriel de M. [I] adressé à M. [R] le 16 juillet 2016, suivi d’un rappel du 21 juillet 2015 concernant l’envoi de 'doconventions’ concernant les établissements de [Localité 12] et [Localité 13] ( périodes avril à mai 2015) et la réponse de transmission de M. [K] le 22 juillet ( pièce 19 des intimés),
— une lettre de Mme [M] du 18 août 2015 convoquant M. [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire prévu pour se tenir le 2 septembre suivant déplorant l’état de propreté des centres dont il a la responsabilité ainsi que le retard dans la transmission des documents ( pièce 22 des intimés),
— un courriel en réponse de M. [K] du 1er septembre 2015 par lequel il transfère un arrêt de travail daté de la veille jusqu’au 4 septembre en raison d’un trouble anxio-dépressif ( pièce 23 des intimés),
— une lettre de report de l’entretien au 21 septembre suivant datée du 2 septembre 2015 ( pièce 24 du salarié),
— un bulletin de situation du 23 septembre 2015 concernant l’admission de M. [K] à l’hôpital le 15 septembre 2015 sorti le 23 septembre, et un certificat médical du 23 septembre prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2015 en raison de la découverte d’une tumeur cérébrale ( pièce 25 des intimés),
— une convocation à un entretien préalable datée du 30 septembre 2015 signée de Mme [M] pour un entretien préalable prévu pour se tenir à [Localité 6] le 3 novembre suivant ( pièce 26 des appelants), mentionnant la communication le 28 septembre de l’arrêt de travail précité,
— une nouvelle convocation adressée par Mme [M] à M. [K] par lettre du 9 novembre 2015 déplorant l’absence de transmission d’un arrêt de travail mais prenant acte de ce que le salarié était en arrêt de travail et reportant la date de l’entretien au 4 décembre 2015,
— un arrêt de travail du 30 octobre au 30 novembre 2015 mentionnant un traitement en cours par radiothérapie ( pièce 28 des intimés), suivi d’un arrêt de travail du 30 novembre au 31 décembre 2015 pour la même cause, suivi d’un arrêt du 2 décembre 2015 au 31 janvier 2016 en raison du suivi d’une chimiothérapie, d’un arrêt de travail du 1er février au 29 février 2016 pour le même motif ( pièce 29 des intimés),
— de nombreux courriels envoyés à M. [K] – en tant que destinataire ou mis en copie- entre la période du 17 septembre au 2 novembre 2015 concernant son activité professionnelle ( demandes d’intervention, d’information sur la disponibilité des centres) et envoyés notamment par son supérieur hiérarchique, par M. [I], secrétaire du service travaux matériel ( pièce 30 des intimés),
— une lettre datée du 8 décembre 2015 adressée par M. [K] au comité central d’entreprise à l’attention de Mme [M], qui fait part des pressions qu’il a subies relevant d’un harcèlement moral et l’informant qu’il avait choisi un conseil pour le représenter ( pièce 31 des intimés),
— une lettre de rappel à l’ordre datée du 1er février 2016 signée de Mme [G] adressée à M. [K] dans lequel elle relève que les entretiens ont dû être reportés à plusieurs reprises en raison de l’état de santé, et énonçant les griefs reprochés déplorant l’état de propreté de certains centres, l’absence de transmission de documents, le rappel des obligations professionnelles du salarié. En outre, dans le courrier était contesté tout fait de harcèlement moral et il était demandé à M. [K] de remettre les clefs du bureau à son remplaçant ( pièce 32 des intimés),
— des documents médicaux : un certificat établi par le Dr [J] le 11 septembre 2015 médecin traitant de M. [K] précisant que son patient prend des anxiolytique depuis le 10 août 2015 et présente un syndrome dépressif nécessitant des arrêts de travail et semblant être la conséquence directe de ses difficultés professionnelles ( pièce 40 des intimés), un courrier adressé par Mme [D], interne au médecin traitant de M. [K] mentionnant un accueil au service des urgences du CH de [Localité 7] le 15 août 2015 en raison d’une grande anxiété et de malaise vagal à répétition ( pièce 41 des intimés).
Il ressort de ces éléments qu’après s’être inquiété du logement de fonction qu’il occupait avec son épouse à la suite de son départ en retraite, M. [K] a été destinataire, dans le courant de l’année 2015 de demandes répétées de son employeur afin qu’il signe un avenant au contrat de travail se rapportant à la formalisation de l’avantage en nature constitué par le logement de fonction qui lui était attribué lequel précisait que la mise à disposition du logement prendra fin en cas de mutation ou de rupture du contrat de travail, qu’en suite du refus de M. [K] de signer ce document, il a – alors qu’aucun élément ne montre qu’il a pu par le passé faire l’objet de remarques à ce titre- été destinataire de lettres se rapportant à la qualité de son travail au sujet de la propreté des centres de vacances dont il avait la charge et de la transmission de documents.
Il apparaît qu’à la suite de ses remarques, le salarié été convoqué en vue d’un entretien préalable à une éventuelle sanction pour s’expliquer sur les éléments précédemment cités et que la procédure a été poursuivie en dépit des arrêts pour maladie du salarié pour aboutir à un rappel à l’ordre le 1er février 2016.
Il est également matériellement établi qu’au cours de ses arrêts de travail, le salarié a été destinataire de nombreux courriels professionnels.
Enfin, les documents médicaux versés par les ayants droit du salarié mentionnent l’existence d’un syndrome anxio-dépressif apparu dans le courant de l’été 2015.
Pris dans leur ensemble, ces éléments matériellement établis, permettent de considérer que le salarié présente des éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de rapporter la preuve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard, l’employeur conteste tout fait de harcèlement, il explique ainsi que les difficultés se sont nouées autour d’un désaccord concernant le logement de M. [K] sur la question du droit au logement ou non de son épouse après son départ à la retraite.
Il explique que ce désaccord a mené à une position de défiance du salarié qui l’a conduit à manifester un intérêt moindre pour ses fonctions sans égard pour les remarques qui lui étaient adressées, que la procédure disciplinaire n’était que la manifestation du pouvoir de direction de l’employeur qui a repoussé l’entretien à plusieurs reprises en raison de l’état de santé du salarié afin de lui permettre de s’expliquer.
L’employeur précise qu’au regard des fonctions occupées par M. [K], qui seules impliquaient des astreintes, ce dernier était le seul à bénéficier d’un logement de fonction et non son épouse, qu’au demeurant il a été proposé à son épouse d’occuper son poste après son départ, qu’en 2015 un avenant a été adressé afin de formaliser cette situation vis à vis du logement sans qu’il ne s’agisse de faits de harcèlement.
L’employeur indique qu’en suite de ce différend, le salarié s’est moins impliqué dans son travail et qu’il était en droit de lui demander des explications à ce sujet et que la procédure disciplinaire s’est terminée par un rappel à l’ordre.
Il conteste le fait que les reproches aient été initiés après le refus du salarié de signer l’avenant à son contrat de travail.
Concernant les courriels envoyés pendant les arrêts maladie, il précise qu’il s’agit de faits isolés et relève d’ailleurs que le salarié a répondu à certains.
Enfin, il conteste tout lien de causalité entre l’altération de l’état de santé du salarié et ses conditions de travail.
Concernant le logement de fonction, il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que l’avantage en nature constitué par le logement attribué à compter du 1er décembre 2004 a, à la suite d’un contrôle opéré par l’Urssaf, donné lieu à la valorisation de cet avantage en nature tant sur les bulletins de salaire de M. [K] que de ceux de son épouse. L’employeur soutient qu’en application des dispositions de la convention collective, le logement de fonction était attribué à M. [K] seul au regard des astreintes qu’il était tenu d’accomplir.
S’il est exact qu’au moment de la mise à disposition seul M. [K] était salarié, il n’en demeure pas moins que l’avantage en nature a aussi été valorisé pour Mme [K] devenue salariée en 2007.
Toutefois, l’extrait du contrôle URSSAF diligenté en 2008 ( pièce 12 de l’appelant), expose les règles de valorisation de l’avantage en nature dans le cas d’un couple de salariés. Il est précisé que si aucun des deux contrats de travail ne prévoit l’attribution du logement, l’avantage en nature est évalué sur le salaire de chacun des deux conjoints, la moitié de la valeur de l’avantage en nature applicable à chacun d’eux s’ajoutant à leur rémunération respective.
Au cas présent, aucun des contrats de travail ne mentionnait l’attribution du logement de fonction à l’un ou l’autre des salariés.
Au demeurant, le logement avait été mis à disposition à un moment où seul M. [K] avait la qualité de salarié.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’en valorisant l’avantage en nature sur les bulletins de salaire, l’employeur a entendu conférer le bénéfice du logement de fonction aux époux [K].
Il n’est pas contesté par les ayants droit de M. [K] qu’aucun logement de fonction n’était attribué aux ouvriers d’entretien.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce qu’a pu croire M. [K], il était seul à pouvoir prétendre à un logement de fonction en sorte que la décision de l’employeur de formaliser un avenant au moment du départ en retraite de M. [K] et ses rappels pour que cet avenant soit signé reposent sur des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.
Concernant les faits se rapportant à l’activité professionnelle de M. [K] à compter de l’été 2015, il ressort des éléments produits qu’après s’être expliqué dès le mois de juin 2015 à propos du centre de [Localité 9] et avoir transmis les documents demandés au mois de juillet 2015 ( pièces 16 et 19 des intimés), sans que cela ne suscite de réaction particulière de l’employeur, celui-ci a convoqué M. [K] le 18 août 2015 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire prévu pour se tenir le 2 septembre suivant ( pièce 22 des appelants).
Concernant les faits reprochés au salarié, l’employeur ne verse aucun élément supplémentaire – hors des deux faits précités- qui viendrait établir, comme il le soutient- une moindre implication du salarié dans ses missions.
Ainsi, s’il verse des documents se rapportant à la procédure d’état des lieux, il ne produit aucun compte rendu antérieur de M. [K] pour établir dans quel délai celui-ci les transmettait habituellement, ni d’élément particulier quant à un délai de transmission desdits documents.
Toutefois, l’employeur produit deux lettres datées du 24 septembre 2015 adressées à M. [B], ouvrier d’entretien sur le site de [Localité 9], et M. [A], ouvrier d’entretien sur les sites de [Localité 10] et du [Localité 5], sites dont M. [K] avait la responsabilité ( pièces 28 et 29 de l’intimé), qui établissent que ces deux ouvriers ont été mis à pied pour des faits se rapportant à la propreté de ces deux centres et d’autres se rapportant à des retards dans la transmission de documents d’entrée et de sortie des lieux dans le courant du mois de juillet 2015, les lettres mentionnant qu’ils avaient, comme M. [K], été convoqués le 18 août 2018 pour venir s’expliquer le 1er septembre.
Ces lettres mentionnent également que les faits ont été reconnus.
Ces éléments montrent que, contrairement à ce que soutiennent les ayants droit de M. [K], les demandes formulées puis la procédure disciplinaire initiée n’étaient pas une réponse à l’absence de signature de l’avenant au contrat de travail et que le report de l’entretien de M. [K] à plusieurs reprises devait lui permettre de s’expliquer.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les faits dénoncés par les ayants droits de M. [K] sont justifiés par une cause objective.
Demeurent les courriels adressés à M. [K] au cours de ses arrêts pour maladie.
A cet égard, compte tenu de la récurrence des messages, du nombre des interlocuteurs, il ne peut être considéré, comme le soutient l’employeur qu’il s’agit d’un agissement isolé.
Il convient d’ajouter que le fait que M. [K] ait pu répondre à certains d’entre eux ou qu’il ait été compris dans les destinataires de messages diffusés 'en boucle’ ne sauraient constituer des raisons objectives permettant de considérer que les faits sont étrangers à tout harcèlement.
Ils résulte des éléments médicaux produits que ces multiples messages, alors que M. [K] était en arrêt pour maladie, d’abord pour un trouble anxio-dépressif et ensuite pour suivre un traitement en radio puis chimiothérapie en raison de la découverte d’une tumeur au cerveau, ont contribué à dégrader son état de santé.
L’employeur ne verse aucun élément qui permet de considérer que ces agissements ne relèvent pas du harcèlement moral ou reposent sur une cause objective.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un harcèlement moral.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Les ayants droit de M. [K] soutiennent que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité pour avoir continué à convoquer M. [K] à un entretien préalable et lui adresser des courriels alors qu’il était en arrêt de travail.
Et n’avoir rien entrepris alors que M. [K], par lettre du 8 décembre 2015 avait dénoncé des faits de harcèlement moral. Que la seule réponse qui lui a été adressée l’a été avec la lettre du 2 février 2016 qui comportait un rappel à l’ordre et balayait les accusations de harcèlement moral.
Il ressort de la chronologie ci-avant rappelée qu’alors qu’il était en arrêt de travail M. [K] a continué à recevoir des courriels de son employeur.
A cela s’ajoute la poursuite de la procédure disciplinaire qui, si elle ne relève pas de faits de harcèlement moral, constitue au vu de l’attitude adoptée par l’employeur, un manquement à l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu.
A titre d’exemple, alors qu’il avait été diagnostiqué à M. [K] qu’il était atteint d’une tumeur au cerveau, ce dont il avait informé son employeur, un premier report de l’entretien préalable lui était accordé pour 'ménager ses droits', alors qu’il suivait un traitement de radiothérapie, l’employeur reportait, par lettre du 9 novembre 2015, l’entretien préalable en lui signifiant qu’il avait bien été informé de la prolongation de l’arrêt de travail et acceptait de reporter l’entretien sans manquer d’ajouter ' bien que nous n’ayons pas reçu à ce jour, votre arrêt de travail’ (pièce 27 des intimés).
En outre, et alors que par courriel du 8 décembre 2015, M. [K] a alerté son employeur sur les pressions qu’il subissait dont la procédure disciplinaire était l’illustration, celui-ci n’a reçu aucune réponse de son employeur si ce n’est une lettre de rappel à l’ordre du 1er février 2016 dans laquelle l’ensemble des griefs étaient mentionnés en se concluant sur ce point de la manière suivante ' nous vous informons que cette lettre constitue un rappel à l’ordre et attirons votre attention sur le fait que nous ne saurions accepter qu’une telle situation se renouvelle’ . Concernant les faits de harcèlement moral, dans ce même courrier, l’employeur précisait à M. [K] qu’il les réfutait et achevait sa missive en lui demandant de remettre sans délai les clefs du bureau à son successeur (pièce 32 des intimés).
Ces éléments permettent de considérer que, d’une part, l’employeur qui, sous couvert de protéger les droits du salarié en reportant de mois en mois l’entretien préalable n’a pas eu le moindre égard pour la situation personnelle d’un salarié au service de l’entreprise depuis de nombreuses années, qui avait donné entière satisfaction et qui à ce moment se trouvait en fin de carrière dans un état de santé très grave, d’autre part, n’a entrepris aucune mesure pour le protéger des faits de harcèlement moral dont il se plaignait.
Cette situation a causé une grande souffrance morale à M. [K] objectivée par les éléments médicaux produits.
Il apparaît ainsi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué aux ayants droit du salarié, en réparation du préjudice subi la somme de 50 000 euros.
— Sur la demande de réparation du préjudice pour inégalité de traitement
Les ayants droit de M. [K] soutiennent qu’il a été victime d’une inégalité de traitement par rapport à ses autres collègues responsables de patrimoine et directeurs de centre qui bénéficiaient d’un logement de fonction. Ils soutiennent que, privé de cet avantage entre 1990 – date sa prise de fonction en qualité de responsable – et 2004 – date de la mise à disposition du logement- leur auteur a été victime d’une inégalité de traitement.
Ils réclament en conséquence une somme à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers acquittés au cours de cette période.
En réponse à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l’employeur ils soutiennent qu’en application des dispositions de l’article L.1134-5 du code du travail, ils sont recevables à agir, ils ajoutent que le point de départ de la prescription doit être fixé au 23 septembre 2014, date à laquelle le salarié a découvert que les logements de fonction n’étaient pas attribués en fonction des disponibilités mais de manière automatique aux salariés occupant le même poste que lui. Ils ajoutent qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de droit commun pour agir était de trente ans et que la loi a instauré un délai butoir de 20 ans pour agir.
L’employeur réplique que l’action est prescrite en ce que le salarié avait connaissance de la situation bien avant le 23 septembre 2014. Il précise que pour bénéficier des dispositions transitoires prévues par la loi du 17 juin 2008 il aurait fallu agir avant le 19 juin 2013 et que l’action introduite le 13 juillet 2016 est prescrite. Sur le fond il conteste toute inégalité de traitement.
A titre liminaire, il convient de relever que la demande de dommages et intérêts porte sur un préjudice qui aurait été subi entre 1990 – date de prise de fonction de M. [K] en qualité de responsable- et le 1er décembre 2004- date de mise à disposition d’un appartement de fonction.
Les ayants droit de M. [K] invoquent tout à la fois une discrimination et une inégalité de traitement. Les régimes applicables à chacune de ces deux actions sont différents. Les ayants droit de M. [K] ne soutiennent pas que la situation de discrimination subie par leur auteur relève de l’une des hypothèses de discrimination définies par le code du travail. Dès lors, il y a lieu de considérer que la demande de réparation qu’ils forment repose sur une inégalité de traitement.
Ainsi que l’a pertinemment retenu le premier juge, les termes employés par M. [K] dans la lettre adressée à son employeur le 6 janvier 2015 montrent que celui-ci réclamait un logement de fonction depuis de nombreuses années. Le fait que le salarié ajoute qu’il ' aura fallut un changement de direction (….) pour que ma demande aboutisse (…)' établit que, contrairement à ce qui est soutenu, celui-ci n’a pas eu connaissance d’une inégalité de traitement lors de l’entretien du 23 septembre 2014 puis en faisant des recherches ultérieurement.
Au contraire, la teneur de la lettre montre que dès avant son entrée en jouissance de l’appartement de fonction au 1er décembre 2004, il était parfaitement informé de la situation.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Avant l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières étaient soumises à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l’article 26, II, de cette même loi, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au cas présent, l’action en réparation du préjudice lié à l’inégalité de traitement invoquée était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle prescription était acquise au moment de l’engagement de l’action le 13 juillet 2016.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit l’action prescrite.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à l’honneur.
Les ayants droit de M. [K] ne justifient pas de la réalité d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du harcèlement moral subi et du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à ce titre.
— Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire, sur le cours des intérêts et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, les demande formées à ce titre par l’employeur seront rejetées.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, au sujet de la condamnation à verser des dommages et intérêts, en raison de la confirmation du jugement, le point de départ des intérêts est fixé à la date du jugement.
En outre, et à la demande des ayants droit du salarié, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
Le jugement sera confirmé sur ces deux points.
Le CCGRPF sera condamné à verser aux ayants droit de M. [K] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CCGRPF supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
— Y ajoutant,
— DIT que le point de départ des intérêts au taux légal pour la somme allouée à titre de dommages et intérêts est fixé au 10 juin 2021,
— DIT qu’il est fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE l’instance commune du Groupe Public Unifié, dénommée le CCGPF à verser à Mme [L] [T] épouse [K], M. [U] [K] et Mme [Y] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE l’instance commune du Groupe Public Unifié, dénommée le CCGPF à supporter la charge des entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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