Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 mars 2025, n° 23/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 mars 2023, N° F21/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
06/03/2025
ARRÊT N°25/90
N° RG 23/01720 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PN4D
MT/AFR
Décision déférée du 30 Mars 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00646)
M. NORROY
[B] [D] [J] [K]
C/
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [D] [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS DEMATHIEU BARD CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON,conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2011 en qualité de coffreur bancheur par la Sas Demathieu & Bard. Depuis le 1er janvier 2015, il occupait le poste de chef d’équipe.
Le 21 juin 2013, le groupe Demathieu & Bard a procédé à un apport partiel d’actifs de la Sas Demathieu & Bard à une nouvelle société Demathieu Bard Construction avec transfert des salariés.La société emploie au moins 11 salariés.
Le 10 décembre 2019, M. [K] a fait part de sa volonté de bénéficier d’une rupture conventionnelle qui a été refusée par l’employeur selon courrier du 8 janvier 2020.
M. [K] a été placé le 14 janvier 2020 en arrêt de travail et n’a pas repris son activité au sein de l’entreprise.
Le 6 mai 2020, suite à une visite de pré-reprise, la médecine du travail a recommandé la mise en place d’un mi-temps thérapeutique durant 2 mois, puis le 13 mai 2020, lors de la visite de reprise, a renvoyé M. [K] vers son médecin traitant pour prolongation de son arrêt de travail.
La CPAM a notifié à la société Demathieu Bard Construction sa prise en charge de la maladie « lombosciatique droite » de M. [K] à titre professionnel comme relevant du tableau n°98 (maladies chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes selon décision du 30 juin 2020, déclarée inopposable à l’employeur par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 29 avril 2022.
Le 28 juillet 2020, la médecine du travail a déclaré M. [K] inapte à son poste avec une proposition de reclassement qui inclurait un poste sans manutention supérieure à 15 kg, sans conduite d’engins, sans utilisation du marteau-piqueur ou perforateur et sans postures dos penché en avant.
Par courriel du 31 juillet 2020, le médecin du travail a répondu à l’employeur qui le sollicitait sur la compatibilité d’un poste de grutier avec l’état de santé de M.[K] qu’il s’agissait « d’une possibilité à essayer ».
Le 14 septembre 2020, la société Demathieu Bard Construction a proposé un poste de grutier à M. [K] dans l’agence Midi-Pyrénées qu’il a refusé le 23 septembre 2020.
Le 25 septembre 2020, la société Demathieu Bard Construction a notifié à M. [K] les motifs de non-reclassement puis l’a convoqué, le 28 septembre 2020, à un entretien préalable à un licenciement fixé au 9 octobre 2020.
Le 14 octobre 2020, elle a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement suite à un avis d’inaptitude du médecin du travail.
Le 6 avril 2021, M. [K] a contesté auprès de la société son solde de tout compte et demandé la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude.
M. [K] a saisi le 29 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, estimant que son inaptitude est d’origine professionnelle et de solliciter le versement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité d’ancienneté, de dire qu’il relève de la convention collective du bâtiment, et de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Demathieu & Bard Construction de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [K] aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 11 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et en intimant la société Demathieu Bard Construction.
Dans ses dernières écritures en date du 9 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 30 mars 2023 en ce qu’il a dit : (sic),
— de ce fait, faire droit aux demandes de M. [K],
— constater qu’il a été licencié pour inaptitude suite à une maladie professionnelle,
— condamner la société Demathieu & Bard à la somme de 6 044,01 euros représentant le doublement de l’indemnité de licenciement.
— condamner la société Demathieu & Bard à régler à M. [K] deux mois de préavis, soit 2 267,47 x 2, soit la somme 4 534,94 euros.
— constater que la convention collective applicable au regard des activités de la société Demathieu & Bard doit être la convention collective du bâtiment.
— condamner la société Demathieu & Bard au titre des rappels de salaires :
— pour l’année 2017 à 2 912,04 euros
— pour l’année 2018 à 1 892,76 euros
— condamner la société Demathieu & Bard à lui délivrer les documents de fin de contrat rectifiés tels que :
— l’attestation pôle emploi
— le certificat de solde de tout compte
— condamner la société Demathieu & Bard à lui régler l’indemnité de licenciement sur ancienneté, rajoutant deux mois de préavis, soit une somme de 37,78 euros.
— condamner la société Demathieu & Bard à lui régler au titre de préjudice moral une somme de 5 000 euros.
— condamner la société Demathieu & Bard à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
M.[K] soutient que son inaptitude est consécutive à une maladie en lien avec l’activité professionnelle exercée depuis septembre 2011, dont les premiers signes apparus en 2017, ont été constatés par son médecin traitant au titre d’épisodes de lombalgies récurrentes avec parfois irradiation d’allure radiculaire et confirmés par le médecin du travail.
Il affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la maladie présentée serait étrangère au poste occupé. Il explique que l’inopposabilité de la décision de la CPAM portant reconnaissance de cette maladie ne saurait occulter le caractère professionnel de celle-ci alors que c’est à la suite du refus qu’il a opposé aux propositions de reclassement avec mobilité que l’employeur a prétendu ne pas avoir eu connaissance de la maladie professionnelle.
Il conclut à l’application de la convention collective du bâtiment aux motifs des activités plus généralement exercées par la société Demathieu& Bard et consistant en des travaux de bâtiment, constructions privés ou publics et que le bâtiment représente un secteur d’activité indépendant au sein de l’entreprise comme celle-ci le reconnaît.
Dans ses dernières écritures en date du 11 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sas Demathieu Bard Construction demande à la cour de :
— à titre principal,
— dire et juger M. [K] recevable mais mal fondé en son appel ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 30 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— en conséquence :
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— à titre subsidiaire,
— réduire le montant de la demande de rappel de salaire pour l’année 2017 à la somme de 130,44 euros.
— en toute hypothèse,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Demathieu Bard Construction soutient que M.[K] ne rapporte pas la preuve de l’origine professionnelle de sa pathologie ni de son inaptitude alors que le juge prud’homal n’est pas lié par une décision de prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection du salarié au titre des risques professionnels.
Elle fait valoir que c’est à la réception du courrier de refus de la rupture conventionnelle sollicitée par le salarié que celui-ci a été placé en arrêt de travail le 14 janvier 2020 puis qu’il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 27 février 2020. Elle affirme que le salarié ne démontre pas davantage le lien de la maladie dont il est affecté, à savoir une discopathie disruptive, avec l’exercice de son activité professionnelle conformément aux critères du tableau n°98 des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale puisqu’aucune sciatique par hernie discale L5S1 n’a été constatée et alors qu’existait un état antérieur dégénératif.
Elle affirme que M.[K] ne démontre pas plus avoir été exposé aux risques prévus par le tableau n°98 des maladies professionnelles, à savoir des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes alors qu’en qualité de chef d’équipe coffreur bancheur, le salarié avait une fonction d’encadrement et de supervision des équipes.
Elle critique l’étude de poste produite par le salarié du 27 juillet 2020, non signée par le médecin du travail, qui ne lui a pas été communiquée et qui fait état de poids de charges erronés, affirmant avoir mis à la disposition du personnel des moyens facilitateurs pour assurer le port de charges et la manutention.
Elle conclut à l’application de la convention collective des travaux publics mentionnée au contrat de travail et correspondant à l’activité principale de l’entreprise, qui prévoit des clauses de départage selon la répartition du personnel. Elle indique que les deux activités exercées sont réparties à concurrence de 40,83 % pour l’infrastructure-génie civil à 40% et de 60% pour le bâtiment et que l’apport partiel d’actif effectué par la société Demathieu Bard le 21 juin 2013 a opéré un transfert des salariés vers la nouvelle entité (société Demathieu Bard Construction) ayant comme activité la construction d’autres ouvrages de génie civil, relevant de la convention collective des travaux publics. Elle ajoute que dans le cadre de cette opération, deux accords collectifs ont été conclus les 5 avril et 21 juin 2013, retenant cette convention collective comme celle applicable correspondant à l’activité principale de la société DBC.
Elle soutient que l’agence de Midi-Pyrénées dans laquelle le salarié exerçait ses fonctions ne constituant pas un établissement autonome, l’activité principale exercée par celui-ci ne saurait être retenue pour déterminer la convention collective applicable.
Elle se prévaut enfin des dispositions de la convention collective nationale des travaux publics du 15 décembre 1992 stipulant en faveur des entreprises mixtes une clause d’option leur permettant de continuer d’appliquer la convention collective appliquée à cette date, à savoir celle des travaux publics pour une activité de travaux publics exercée par la société Demathieu & Bard depuis le 1er août 1945 et une activité de construction d’autres ouvrages de génie civil n.c.a à la suite de l’apport partiel d’actifs en 2013.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaire
Par application des dispositions de l’article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur. En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Pour soutenir que la convention collective du bâtiment s’applique à la relation de travail, M.[K] expose que la société Demathieu Bard Construction réalise principalement des travaux de bâtiment et que cette activité est nettement différenciée au sein de l’entreprise. Il produit un article du rapport d’activité de la société pour l’année 2018 évoquant une croissance soutenue de l’activité Bâtiment sur l’ensemble du territoire national.
L’employeur verse aux débats un extrait Kbis mentionnant une activité d’ « exploitation mise en valeur d’une entreprise de travaux publics » et les dispositions de la convention collective du Bâtiment du 8 octobre 1990 et de la convention collective des Travaux publics du 15 décembre 1992 relatives à des clauses de départage identiques pour déterminer la convention applicable dans les entreprises dont l’activité est mixte pour concerner le bâtiment et les travaux publics:
La convention des Travaux publics prévoit ainsi :
— son application « lorsque le personnel effectuant les travaux correspondant à une ou plusieurs activités Travaux publics, telles qu’elles sont énumérées dans le présent champ d’application, représente au moins 60 % de l’ensemble du personnel de l’entreprise » ;
— qu’elle pourra être appliquée, après accord des représentants du personnel, « lorsque le personnel effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités Travaux publics et Bâtiment, se situe entre 40 et 60 % de l’ensemble du personnel »;
— qu’elle n’est pas obligatoirement applicable « lorsque le personnel d’une entreprise mixte effectuant des travaux correspondant à une ou plusieurs activités Travaux publics représente moins de 40 % de l’ensemble du personnel ».
Or, il résulte du document produit par la société Demathieu Bard Construction que son effectif mensuel moyen pour la période 2016-2021 est de 40,83% pour l’activité Infrastructure-génie civil et de 60% pour l’activité Bâtiment.
En outre, dans le cadre du transfert partiel d’actif de la branche d’activité de construction par la société Demathieu et Bard au bénéfice de la société Demathieu Bard Construction, l’employeur justifie des accords collectifs des 5 avril et 21 juin 2013 ayant décidé du maintien de l’application de la convention des Travaux publics aux salariés.
Enfin, M.[K] ne produit aucun élément de nature à établir que l’agence Midi-Pyrénées au sein duquel il exerçait constitue un établissement autonome.
Il se déduit des précédents développements que la convention collective des Travaux publics était applicable à la relation de travail entre les parties. Par confirmation du jugement déféré, M.[K] sera débouté de sa demande de voir appliquer la convention collective du Bâtiment et partant, des rappels des salaire.
Sur le licenciement
— Sur l’origine de l’inaptitude :
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail ou cette maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. C’est au jour de la notification du licenciement que s’apprécie la connaissance ou non par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie dont le salarié est victime. La charge de la preuve de cette connaissance pesant sur le salarié.
Il appartient au juge prud’homal d’apprécier l’origine de l’inaptitude, indépendamment de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie ou d’une consolidation des blessures dues à l’accident du travail, et indépendamment des intitulés des arrêts de travail établis par le médecin traitant.
La prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail comme le refus de prise en charge n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, qu’il convient d’apprécier, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail.
Ainsi, contrairement aux affirmations du salarié, c’est sur lui que repose la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie dont il est affecté et de la connaissance de l’origine professionnelle de celle-ci par l’employeur au moment de la notification du licenciement.
S’agissant de la maladie, nonobstant l’autonomie du juge prud’homal quant à la détermination de l’origine professionnelle de l’inaptitude, seules les affections visées par la législation de sécurité sociale peuvent ouvrir droit à l’application des mesures protectrices prévues par le code du travail pour les victimes d’accident du travail et de maladie professionnelle.
M.[K] soutient que la maladie dont il est affecté relève du tableau n°98 des maladies professionnelles de la sécurité sociale qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et désigne les affections suivantes':
— sciatique par hernie discale L4- L5 ou L5- S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
— douleur radiculaire crurale par hernie discale L2- L3 ou L3- L4 ou L4- L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Ce tableau mentionne un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués':
— dans le frêt routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros-'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Pour établir le caractère professionnel de la maladie dont il est affecté M.[K] produit :
— une prescription d’un scanner lombaire du 20 mai 2019 pour sciatalgie à répétition droite,
— un compte-rendu de scanner lombaire du 14 juin 2019, constatant à l’étage L5 S1 en plus du spondylolisthésis, une discopathie protrusive avec saillie discale prédominant nettement en topographie foraminale droite pouvant expliquer un conflit discoradiculaire sur la portion foraminale de la racine L5 droite,
— la première page d’un compte-rendu médical établi le 6 septembre 2019 par le docteur [H] [U], rhumatologue, indiquant qu’il « présente depuis environ deux ans des épisodes de lombalgies récurrentes s’accompagnant parfois d’une irradiation d’allure radiculaire et pour la première fois jusqu’au pied selon un trajet qui évoque plutôt une atteinte L5» et relevant une discopathie L5 S1 avec une petite protrusion en situation foraminale droite qui peut expliquer de temps à autre une irritation radiculaire L5.3 » ;
— des comptes rendus de radiographie du rachis dorso-lombaire et du bassin du 22 janvier et du 2 juin 2020 confirmant un spondylolisthésis de L5 par rapport à S1 avec isthmolyse,
— une IRM du rachis lombaire du 22 juin 2020 constatant une isthmolyse de L5, un pincement discal avec discopathie dégénérative en hyposignal T2 et protrusion discale globale, un rétrécissement foraminal bilatéral potentiellement conflictuel avec les racines L5,
— la décision de la CPAM de Haute-Garonne du 30 juin 2020 reconnaissant la maladie sciatique par hernie discale comme maladie professionnelle relevant du tableau n°98 : « Affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes »,
— un compte-rendu du docteur [U] du 10 septembre 2020 indiquant que le salarié ne souffre pas de douleurs radiculaires mais présente quelques douleurs lombaires et de l’ensemble du rachis sans douleur véritablement focalisée,
— la proposition d’aménagement de poste du 6 mai 2020 du médecin du travail avec reprise mi-temps thérapeutique le 11 mai suivant pour une durée de deux mois, sans marteau piqueur, sans manutention >15 kg, pas de conduite d’engin,
— un compte-rendu de consultation du médecin du travail du 13 mai 2020 évoquant une possible maladie professionnelle tableau 98 avec prolongation d’un à deux mois d’arrêt le temps de la réalisation et de la validation du dossier, une inaptitude prévisible avec poste sans manutention >15 kg, pas de marteau piqueur ni masse pas de conduite d’engins grutier et prévoyant un nouvel examen à un mois,
— l’avis d’inaptitude du 8 juillet 2020 du médecin du travail avec reclassement à un poste sans manutentions > 15 kg, sans conduite d’engins, sans utilisation du marteau piqueur ou du perforateur et sans postures dos penché en avant.
Ces éléments établissent que le salarié souffre depuis 2017 de lombalgies récurrentes avec irradiation radiculaire ponctuelle et d’une discopathie dégénérative protrusive qui peuvent correspondre aux affections visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles, à savoir les affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes.
L’employeur verse aux débats :
— un arrêt de travail du 15 février 2020 du salarié au soutien de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle au motif d’une lombosciatique droite,
— l’entretien d’évaluation du 29 octobre 2018 décrivant les missions principales du salarié comme la gestion d’une équipe de 1 à 7 personnes pour « la pose de préfa, dalles alvéolaires, poutres et finitions, banches, dallages réseaux » et indiquant que depuis 2018, il assume des petites tâches de finition qui ne sont pas vraiment de son rôle de chef d’équipe »,
— la fiche de fonction d’un chef d’équipe,
— une attestation de suivi individuel établie par le médecin du travail le 9 juillet 2018 ne mentionnant aucune inaptitude du salarié
— le rapport médical de son médecin conseil du 3 octobre 2022 relevant que la déclaration de maladie professionnelle du 27 février 2020 n’est pas accompagnée d’un nouvel examen de scanner ou IRM et que celui du 24 juin 2019 mettait seulement en évidence un rachis dégénératif avec état antérieur, des soins d’ostéopathie dès avril 2017 et de chiropraxie et de kinésithérapie en mars 2018 mais aucune hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante requise pour caractériser une maladie professionnelle du tableau n°98.
Il se déduit de ces éléments que M.[K], qui a d’abord occupé dans la société Demathieu Bard Construction un poste de coffreur bancheur de 2011 à 2015, puis de chef d’équipe coffreur bancheur, présente une pathologie lombaire depuis 2017. Si celle-ci n’avait pas été considérée comme affectant son aptitude au poste de chef d’équipe coffreur bancheur lors de l’évaluation du médecin du travail du 9 juillet 2018, elle a justifié en 2020 un avis d’inaptitude et un reclassement à un poste sans manutentions > 15 kg, sans conduite d’engins, sans utilisation du marteau piqueur ou du perforateur et sans postures dos penché. L’employeur qui soutient que le salarié exerçait des fonctions d’encadrement et de supervision d’une équipe, n’a cependant pas contesté les restrictions et préconisations du médecin du travail de sorte que son poste comprenait bien des manutentions lesquelles ont concouru même partiellement à la dégradation de son état de santé.Le fait que l’employeur ait mis en oeuvre des équipements facilitateurs de port de charges lourdes et de manutention n’exclut pas le lien entre l’activité exposée et la pathologie présentée par le salarié.
L’inaptitude constatée avait donc pour origine au moins partielle l’activité professionnelle spécifique exercée par le salarié.
S’agissant de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude, il s’avère que l’employeur a été informé par la CPAM de la prise en charge de M.[K] au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles de la sécurité sociale, le 30 juin 2020. Bien que cette décision ait été déclarée inopposable suite au recours exercé par l’employeur, celui-ci avait connaissance de la démarche du salarié de faire reconnaître l’origine professionnelle de sa maladie à la date du licenciement notifié le 14 octobre 2020.
Ainsi, l’inaptitude de M.[K] avait au moins partiellement une origine professionnelle et l’employeur en était informé à la date du licenciement.
C’est donc à bon droit que M.[K] demande à la cour de réformer le jugement et de dire que son inaptitude est d’origine professionnelle.
Il s’ensuit que M.[K] peut prétendre à une indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis.Conformément aux dispositions de la convention collective des Travaux publics, le préavis est d’une durée de deux mois pour un salarié justifiant d’une ancienneté de plus de deux ans dans l’entreprise. Le salaire brut mensuel de M.[K] sera fixé à la somme de 2 267,47 euros conformément au seul bulletin de paie présenté pour l’année 2020.
L’employeur sera donc condamné à lui verser la somme de 4 534,94 euros ( 2 267,47 x 2= 4 534,94 euros) au titre de l’indemnité compensatrice égale à l’indemnité de préavis.
M.[K] doit aussi percevoir une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement correspondant.
Il n’est pas contesté que l’indemnité de licenciement qui a été versée s’établit à 6 044 euros et qu’il résulte des énonciations de l’attestation destinée à Pôle emploi qu’il s’agissait de l’indemnité légale de sorte qu’il peut prétendre à la somme de 6 044 euros au titre de l’indemnité doublée.
ll n’y a pas lieu de tenir compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement de la période de préavis, l’indemnité allouée à ce titre n’étant pas une indemnité de préavis modifiant la date de rupture mais une indemnité équivalente de sorte que la demande de 37,38 euros ne peut qu’être rejetée.
— Sur le préjudice moral :
M.[K] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral lié aux tracas consécutifs au refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie et des conséquences économiques de son licenciement.
Toutefois, M.[K] ne caractérise pas un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi. Le jugement qui l’a débouté de ce poste de demande sera donc confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents sociaux
Il convient d’ordonner à la société Demathieu Bard Construction de remettre à M.[K] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux termes du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant bien fondé, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétible et aux dépens de première instance.
La société Demathieu Bard Construction succombant, sera condamnée aux dépens de première instance et à ceux d’appel.
Elle sera en outre condamnée à payer à M.[K] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision du conseil de prud’hommes de Toulouse du 30 mars 2023 sauf en ce qu’elle a débouté M.[B] [K] de la demande formée au titre du préjudice moral, ce chef étant confirmé,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude de M.[B] [K] est d’origine professionnelle,
Condamne la société Demathieu Bard Construction à payer à M.[B] [K] les sommes de :
— 4 534,94 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis,
— 6 044,00 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[B] [K] de la demande d’une somme de 37,78 euros,
Dit que l’employeur devra remettre à M.[K] les documents de fin de contrat rectifiés conformément aux termes de la présente décision,
Condamne la société Demathieu Bard Construction à payer à M.[B] [K] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Demathieu Bard Construction aux dépens de première instance et aux dépens d’appel,
.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
.
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