Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 juil. 2025, n° 25/06100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06100 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPF6
Nom du ressortissant :
[E] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 12 Décembre 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
non comparant, représenté par Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Juillet 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 20 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnances des 23 mai 2025 et 18 juin 2025, confirmées toutes deux en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [E] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 17 juillet 2025, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 juillet 2025 à 18h11, a fait droit à cette requête aux motifs que des diligences certaines et utiles avaient été effectuées par la préfecture en vue de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai et que l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public compte tenu de son casier judiciaire montrant qu’il a été condamné à vingt reprises pour des atteintes aux biens et aux personnes.
Le conseil de [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 21 juillet 2025 à 16h17 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisque si elle a saisi les autorités consulaires algériennes le 20 mai 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire et qu’elle leur a adressé un jeu d’empreintes et un jeu de photographies le 6 juin 2025, puis les a relancées le 17 juin 2025, il n’y a eu aucun retour des autorités algériennes et que ce n’est que le 17 juillet 2025, soit un mois après la dernière relance et le jour de la requête en prolongation, qu’elle les a relancées par mail.
Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 juillet 2025 à 10h30.
[E] [D] n’ a pas comparu en personne, ayant refusé d’être extrait du centre de rétention pour l’audience de la cour, mais a été représenté par son avocat.
Le conseil de [E] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a indiqué que le critère de la preuve de l’établissement de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai n’était pas rempli.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a estimé que la préfecture avait besoin de ce délai supplémentaire permis par une troisième prolongation pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français et qu’en l’état, le critère de la preuve de la menace pour l’ordre public était rempli compte tenu des 20 condamnations dont [E] [D] a fait l’objet, ce critère étant au demeurant autonome.
Le conseil de [E] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet/
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [E] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
L’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— la présence en France de [E] [D] constitue une menace pour l’ordre public compte tenu des condamnations qu’il a subies ;
— [E] [D] est dépourvu de document d’identité ou de voyage mais qu’elle dispose d’une copie de son passeport algérien valable jusqu’au 29 septembre 2015, ainsi que d’une copie intégrale de son acte de naissance ;
— la délivrance d’un laissez-passer consulaire interviendra à bref délai.
Le premier juge a retenu ces deux critères de la menace pour l’ordre public et de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire.
C’est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le premier juge a considéré qu’en premier lieu, des diligences certaines et utiles avaient été faites par le préfet en vue de la délivrance d’un laissez-passer à bref délai, puisqu’après avoir sollicité dès le 20 mai 2025 les autorités algériennes, leur avoir transmis le 6 juin 2025 le dossier complet de l’intéressé avec ses empreintes dactyloscopiques et ses photographies, il les a relancées les 17 juin et 17 juillet derniers.
Il apparaît donc que les autorités consulaires algériennes sont en possession de l’ensemble des éléments permettant l’identification de [E] [D], dont une copie de son passeport algérien périmé et une copie intégrale de son acte de naissance, de sorte que l’administration établit suffisamment que la délivrance d’un laissez-passer consulaire est susceptible d’intervenir à bref délai, dans le délai d’un mois, durée maximale restante de la rétention.
De même et en second lieu, c’est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le premier juge a considéré que l’intéressé constituait une menace grave réelle et actuelle à l’ordre public compte tenu de la lourdeur de son casier judiciaire portant vingt condamnations entre 2013 et le 16 octobre 2023, pour des faits d’atteintes aux biens mais également notamment de violences, menaces de mort réitérées, outrage, stupéfiants, violence sur un fonctionnaire de la police nationale sans incapacité en état d’ivresse, exhibition sexuelle, rébellion. D’ailleurs, il n’est sorti de détention que le 20 mai 2025 au regard de sa fiche pénale figurant dans la procédure.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires ; l’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Muriel BLIN
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