Infirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 juil. 2025, n° 23/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 112
N° RG 23/00592 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BIBD
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
C/
[V] [I]
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 09 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/338
APPELANTE :
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique et mise en délibéré au 28 avril 2025 prorogé au 17 juillet 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée 4 septembre 2017, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a consenti à Monsieur [V] [I], par l’intermédiaire de la société AUTO HALL CENTER, un crédit affecté lié à la vente d’un véhicule HYUNDAI TUCSON, d’un montant de 23 000 euros remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêt de 5,14 % l’an.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a adressé à Monsieur [V] [I] par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2021, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2 623, 38 euros dans un délai de 8 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcé.
Par lettre recommandée du 28 janvier 2022, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a notifié à Monsieur [V] [I] la déchéance du terme de son contrat de prêt.
Par acte du 31 mars 2023 , la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a assigné Monsieur [V] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 11 335,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,14 % l’an outre une indemnité de 1 525 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré irrecevables les demandes de la société S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE ;
Condamné la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE aux dépens ;
Débouté la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Par déclaration du 28 novembre 2023 , la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a interjeté appel du jugement du 9 juin 2023.
Par avis du 30 novembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 22 janvier 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 26 janvier 2024 conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions reçues le 31 janvier 2024, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE sollicite au visa des articles L.312-1 et suivants, R.312-35 et L.312-39 du code de la consommation que la cour :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judicaire de Cayenne en date du 09 juin 2023 ;
Prononce la déchéance du terme du contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un bien particulier souscrit le 04 septembre 2017 par Monsieur [V] [I] auprès de la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE ;
Prononce la résiliation du contrat et dire que l’ensemble des sommes dues est immédiatement exigible ;
Condamne Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 11 355,46 euros selon décompte joint représentant les mensualités échues impayées de 3 060,61 euros, le capital restant dû de 7 676,36 euros, l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 614,11 euros, les frais de procédure engagés depuis la mise en demeure de 4,38 euros;
Dise que ces sommes produiront intérêts au taux égal à celui du prêt à la date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation ;
Condamne Monsieur [V] [I] à payer à la SA CRÉDIT MODERNE ANTILLES GUYANE, la somme de 1 525,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [I] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses prétentions la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE indique que son action est recevable car elle allègue avoir vérifié la livraison effective de la prestation affectée au crédit et introduit son action dans les délais, elle considère la déchéance du terme acquise et que par conséquent la créance liquide, certaine et exigible.
L’intimé ne s’est pas constitué.
La clôture de la procédure a été ordonné le 14 novembre 2024.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
Selon les dispositions de l’article L.312-48 du code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
En l’espèce, le juge de première instance a déclaré irrecevable en son action la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la fourniture de la prestation à laquelle le crédit était affecté.
Cependant en cause d’appel, il ressort des pièces que plusieurs justificatifs ont été versés aux débats.
En effet, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE fournit pour justifier avoir répondu à son obligation de vérification de livraison effective de la prestation (pièce n°12) une attestation de livraison, une facture, un certificat d’immatriculation accompagné de l’accusé de réception de la déclaration de cession et d’enregistrement de changement de titulaire ainsi qu’un récépissé de déclaration de fin d’usage démonstration.
En conséquence, la banque ayant respecté l’obligation mise à sa charge avant le déblocage des fonds consistant à s’assurer de la livraison effective de la prestation affectée au crédit, sera déclarée recevable en son action.
Le jugement sera infirmé de ce chef
Sur la créance du prêteur
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Selon les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE soutient que le premier incident de paiement non régularisé de Monsieur [V] [I] remonte au 4 juillet 2021.
Il ressort de l’analyse de l’extrait de compte (pièce n°7) et conformément au tableau d’amortissement (pièce n°8) versés aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit effectivement être fixé au 4 juillet 2021 date à laquelle Monsieur [V] [I] a cessé tout paiement.
Il s’ensuit que l’action en paiement introduite le 3 mars 2023 est recevable car intentée avant l’expiration du délai biennal de forclusion.
Par ailleurs, la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2021 (pièce n°9), qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 8 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme intervenue le 28 janvier 2022 est donc régulière.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
Selon le contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°8) et le décompte (pièce n° 11) , la créance de 13 148, 94 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
2 623, 38 euros au titre des échéances impayées du 4 juillet 2021 au 4 janvier 2022,
9 745, 89 euros au titre du capital restant dû au 28 janvier 2022,
779, 67 euros au titre de la clause pénale de 8%.
Monsieur [V] [I] sera condamné à payer la somme de 12 369, 27 euros produisant intérêt au taux contractuel de 5,14 % à compter de la déchéance du terme du 28 janvier 2022.
Le même sera condamné à payer la somme de 779,67 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter de la déchéance du terme du 28 janvier 2022.
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [V] [I] sera condamné à verser une indemnité de procédure de 1 525 euros euros à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement du 9 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme de 12 369, 27 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,14 % à compter du 28 janvier 2022,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme 779,67 euros au titre de la clause pénale, produisant intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2022.
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la S.A CREDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE la somme de 1 525 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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