Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 6 mai 2025, n° 24/04732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 6 MAI 2025
N° 2025/ S062
N° RG 24/04732 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM36P
[L] [P]
C/
SA [12]
[N] [K]
S.A. [14]
S.A. [11]
Copie exécutoire délivrée le :
06/05/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 29 Mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-192, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [L] [P]
né le 11 mars 1956 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 15] – [Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉS
Madame [N] [K]
née le 4 avril 1958 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 16] [Localité 3]
représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008618 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
S.A. [12] (réf : 03971116560A)
domiciliée [Adresse 17] [Localité 5]
défaillante
S.A. [14] (réf : 146289661400057068101)
domiciliée Chez [10] – [Adresse 13]
[Localité 1]
défaillante
S.A. [11] (réf : 56841638178)
domiciliée [6] [Adresse 9]
[Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Mai 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 20 décembre 2022, [N] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 4 janvier 2023.
Le 5 juillet 2023, la commission a décidé de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice.
Elle a retenu que sa situation était irrémédiablement compromise, son patrimoine n’étant constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle, ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[L] [P], créancier, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2023, faisant valoir que sa débitrice avait perçu une somme de 130 000 euros entre 2015 et 2016, et qu’elle avait une assurance vie en plus des 1395 euros qu’elle perçoit mensuellement.
Par jugement du 29 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a, notamment':
— Déclaré le recours de [L] [P] recevable, mais n’y a pas fait droit,
— Prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [K].
Le 10 avril 2024, [L] [P] a fait appel de cette décision qui a été régulièrement distribuée en point relai le 6 avril 2024.
À l’audience du 7 mars 2025 [L] [P] a maintenu son appel. Il expose dans son courrier d’appel les circonstances de son divorce d’avec la débitrice, les sommes qu’il a versées en exécution du jugement de divorce. Il indique que [N] [K] disposait ensuite de versements d’acomptes sur la vente de la villa familiale la somme de 105000 euros outre 30000 euros d’avance versée en 2012. Il ajoute que par jugement du 12 février 2019 [N] [K] a été condamnée à lui verser la somme de 28762,31 euros outre 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il a lui-même subi une saisie attribution d’un montant de 3900 euros après avoir cessé les paiements de la prestation compensatoire mise à sa charge. Il déclare qu’il a eu connaissance d’un courrier adressé par [N] [K] à leur fille dans lequel la débitrice reconnaissait avoir une assurance vie, ce qui prouve sa mauvaise foi.
À l’audience, comparant en personne, il reprend oralement ces éléments ajoutant qu’il dément les faits de harcèlement qui lui sont reprochés et le courrier d’insulte versé au dossier. Il conteste les revenus déclarés par [N] [K] qui ne seraient pas de 616 euros mais de 1000 euros environ. Il produit deux attestations émanant des filles du couple qui démentent le harcèlement allégué.
Par conclusions développées oralement à l’audience du 7 mars 2025, [N] [K] fait valoir qu’elle souhaite la confirmation du jugement entrepris au motif qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité financière, et malgré la proposition de versement d’une mensualité de 100 euros pour témoigner de sa bonne foi, son créancier a refusé. Elle explique bénéficier d’une faible pension de retraite et devoir payer son loyer, ainsi que le paiement d’un box personnel. Elle affirme ne pas avoir d’économie, et que l’appelant ne démontre nullement sa mauvaise foi. Elle demande que les deux attestations transmises la veille de l’audience soient écartées des débats.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
Les attestations, non conformes aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, produites au débat par [L] [P] ont été communiquées la veille de l’audience, cette communication tardive n’a pas permis le respect du contradictoire entre les parties. Elles sont par ailleurs sans objet dans le cadre de cette procédure en ce qu’elles portent sur le conflit existant entre les parents des attestants et non sur la situation financière de la débitrice ou sa bonne foi. Ces attestations seront donc écartées des débats.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a relevé que [L] [P] n’établissait pas la mauvaise foi de [N] [K], qu’il ne produisait aucune pièce permettant de prouver l’existence de l’assurance vie alléguée ou d’autres économies.
Le premier juge a par ailleurs retenu que [N] [K] disposait de ressources mensuelles d’un montant de 1319,04 euros et de charges d’un montant de 1367,07 euros par mois, que sa situation était donc irrémédiablement compromise au regard de l’absence de capacité de remboursement et de l’impossibilité d’exercer un emploi compte tenu de son âge (65 ans) et de son état de santé nécessitant une incapacité de travail.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation : «'Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.'»
N’est par suite éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi.
La Cour de cassation estime que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, en matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond.
La bonne foi envers la commission est toujours présumée.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
La mauvaise foi ne saurait ensuite se départir d’un élément intentionnel, résultant en particulier de la conscience que peut avoir le débiteur de constituer un endettement sans pouvoir procéder au remboursement de celui-ci.
En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, [L] [P] n’apporte nullement la preuve de la mauvaise foi de [N] [K].
Hormis les reproches formulés à l’encontre de celle-ci quant à la situation dans laquelle se trouve chacun d’eux, il n’établit pas la réalité des économies qu’aurait réalisées [N] [K] en fraude de ses déclarations devant la commission de surendettement. Il échoue donc dans la démonstration de la mauvaise foi de [N] [K] et ne saurait reprocher au juge de ne pas établir celle-ci, la charge de la preuve lui incombant.
Au regard des revenus et des charges retenus par le juge de première instance, lesquels sont inchangés en cause d’appel, et en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelant.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[L] [P] sera condamné aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
ÉCARTE des débats les attestations rédigées par [W] [P] et [T] [P],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [L] [P] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Pour le président
empêché
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