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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 mars 2026, n° 25/01128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE A
NH/TD
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 25/01128 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FP3J
Avis déontologique du 4 juin 2025 du Bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1]
ARRET DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
S.C.P. OUEST DEFENSE & CONSEIL AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau de SAUMUR
INTIMEE :
Maître Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charline BELIN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 25 novembre 2025 à 14 H 00, Monsieur Houx, premier président, ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2023, Maître [A] [X] substituait Maître Camille de Charette dans le cadre d’une audience d’assistance éducative.
Le 7 avril 2025, Me [A] [X] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Angers d’un différent l’opposant à la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, au sein de laquelle avait été associée Maître [D] [Q], afin d’être payée de ses diligences accomplies lors de l’audience du 8 décembre 2023.
Par un avis déontologique en date du 4 juin 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Angers a fait droit à la demande de paiement formée par Me [A] [X] à l’encontre de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL pour une somme de 345, 60 euros.
La SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2025.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL sollicite l’annulation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats d’Angers du 4 juin 2025 et le débouté de Me [A] [X] de sa demande de règlement d’une facture de 345,60 euros. Elle conclut également à la condamnation ce cette dernière aux dépens de la présente procédure.
Me [A] [X], représentée par son conseil, conclut au débouté des prétentions de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL et à la confirmation de l’avis déontologique du 4 juin 2025.
Le ministère public indique s’en rapporter.
MOTIFS
Sur la nullité de l’avis déontologique
La SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL indique que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats d’Angers ne respecte pas le principe du contradictoire ni les droits de la défense pour avoir été rendue sans que les parties ne soient entendues à l’occasion d’une audience et ce en violation des dispositions de l’article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocats.
Maître [A] [X] fait quant à elle valoir que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été respectés puisque la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL a été en mesure, dans le cadre de l’instance dont était saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Angers, de présenter des observations écrites. Elle relève en outre que la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL ne démontre aucun grief.
L’article 144 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocats, auquel renvoie l’article 179-4 de ce même décret en cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, prévoit notamment que le bâtonnier saisi fixe les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs observations ainsi que toute pièce utile à l’instruction du litige. Il arrête la date à laquelle il entendra les observations orales des parties et les convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins huit jours avant la date de l’audience.
Cette convocation en vue d’une audition des parties n’est pas une possibilité laissée au bâtonnier mais une obligation qui s’impose à lui afin de faire respecter le principe du contradictoire dans le cadre d’une procédure orale et publique.
Il ne ressort nullement de l’avis du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] en date du 4 juin 2025 que les parties ont pu formuler des observations orales dans le cadre du litige qui les oppose.
Dès lors, en s’abstenant de convoquer les parties afin de les entendre, le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] a méconnu le principe du contradictoire s’attachant à la procédure dont il est saisi.
Cette irrégularité doit être relevée alors même que les parties auraient pu présenter des observations écrites, la procédure étant en effet orale, et sans qu’il soit nécessaire qu’un grief soit démontré concernant la sanction de la violation d’un principe directeur du procès civil qui ne peut être assimilée à une nullité de forme.
Il convient en conséquence d’annuler l’avis déontologique rendu par le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] le 4 juin 2025 et de statuer sur l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la demande en paiement
La SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL s’oppose à la demande de paiement de Me [A] [X] en indiquant ne pas avoir donné son accord à l’intervention de cette dernière et n’avoir en outre perçu aucune rémunération à la suite de cette intervention.
Me [A] [X] indique que Maître [D] [Q], agissant en qualité d’associée de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, a engagé cette dernière à travers sa demande de substitution.
Il ressort des éléments communiqués que Maître [D] [Q], associée de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, a sollicité Maître [A] [X] dans le cadre d’une audience d’assistance éducative qui s’est tenue le 9 décembre 2023.
Il n’est pas contesté qu’au moment de cette sollicitation, Maître [D] [Q] était toujours associée de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL.
L’article 43 du décret n° 2024-872 du 14 août 2024 relatif à l’exercice en société civile professionnelle de la profession d’avocat dispose que 'chaque associé exerce les fonctions d’avocat au nom de la société'.
Il ressort de cette disposition, qui n’est pas contredite par une autre disposition statutaire ou contractuelle dérogatoire, que Maître [D] [Q] pouvait engager la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, dans le cadre de la substitution sollicitée auprès de Maître [A] [X], sans qu’elle n’ait préalablement à obtenir l’accord des associés de la SCP.
Par ailleurs, le fait que la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, pour des raisons qui lui sont propres, soit intervenue pour une cliente qui n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle et sans qu’elle soit payée de son intervention par cette dernière, ne saurait la dégager de son engagement de rémunérer Me [A] [X] pour les diligences que celle-ci a accomplies dans le cadre de la substitution opérée.
Dès lors, une rémunération de Maître [A] [X] pour un montant de 345,60 euros, dans une procédure pour laquelle il avait été envisagé que le client de la la SCP OUEST DEFENSE & CONSEI puisse bénéficier de l’aide juridictionnelle, permet de rémunérer Maître [A] [X] à hauteur des diligences qu’elle a accomplies.
La SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL sera en conséquence condamnée à payer à Maître [A] [X] la somme de 345,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les dépens
La SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL succombant, elle sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Annule la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL à payer à Maître [X] la somme de 345, 60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Y ajoutant :
Condamne la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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