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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 nov. 2024, n° 24/02243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 15 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 437/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 7 novembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/02243 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IKIY
Décision déférée à la cour : 15 Juin 2023 par la cour d’appel de Colmar
APPELANTE et DEMANDERESSE A LA REQUÊTE:
Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]
représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
INTIMÉS et DÉFENDEURS A LA REQUÊTE :
Monsieur [M] [L]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]
représentés par Me Marion POLIDORI, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERYet Sophie GINDENSPERGER, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans un arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel de Colmar a :
infirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar en date du 12 août 2022, sauf en ce qui a été décidé au sujet des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
et, statuant à nouveau, sur ces seuls points, a notamment :
mis hors de cause M. [F] [L] ;
ordonné une expertise automobile ;
condamné Mme [V] [B] aux dépens de la procédure d’appel ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête transmise par voie électronique le 12 juin 2024, Mme [V] [B] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle figurant au dispositif de l’arrêt susvisé lequel l’a condamnée aux dépens d’appel.
Les parties ont été convoquées le 19 août 2024 pour l’audience du 10 octobre 2024.
Le dossier a été évoqué lors de cette audience.
Mme [V] [B] y a soutenu les termes de sa requête en rectification d’erreur matérielle.
Les consorts [L] n’ont pas déposé de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il convient de constater que, dans les motifs de l’arrêt du 15 juin 2023, la cour a décidé de condamner M. [M] [L], partie succombante, aux dépens de la procédure d’appel mais a condamné Mme [V] [B] à ces mêmes dépens dans son dispositif.
Considérant qu’il s’agit d’une erreur matérielle commise par la cour d’appel de Colmar, il y a lieu de rectifier l’arrêt du 15 juin 2023 selon les modalités qui seront indiquées au dispositif qui suit, les dépens de la présente procédure étant laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré :
RECTIFIE l’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d’appel de Colmar (RG n°22/03491), en remplaçant les termes :
« CONDAMNE Mme [V] [B] aux dépens de la procédure d’appel »
par
« CONDAMNE M. [M] [L] aux dépens de la procédure d’appel » ;
DIT qu’il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
La greffière, La présidente,
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