Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 janv. 2026, n° 25/19235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/19235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 29 septembre 2025, N° 2025L01696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/19235 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJ5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 septembre 2025 – Tribunal de commerce d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 2025L01696
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Raoul CARBONARO, président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assisté de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 15 décembre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Gilles APLOGAN, avocat au barreau de l’ESSONNE,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [C] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société PMG,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559 substitué par Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 8 Janvier 2026 :
ORDONNANCE rendue par M. Raoul CARBONARO, président de chambre, assisté de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 30 janvier 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS PMG, dont le siège social est situé [Adresse 2]. Durant la période d’observation la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [C] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS PMG a présenté une requête afin de conversion en liquidation judiciaire,
La SAS PMG a été citée à comparaître par exploit de Me [D] [J], commissaire de justice à [Localité 8], en date du 3 septembre 2025 pour l’audience du 29 septembre 2025.
Par jugement du 29 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Evry :
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS PMG ;
Maintient en qualité de juge commissaire M. Robert Coulet ;
et en qualité de juge commissaire suppléant M. Nicolas Bennani ;
Nomme la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [C] [X], en qualité de liquidateur ;
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [S] [V] [B], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l’article L.611-9 du code de commerce.
Dit que la clôture devra être examinée avant le 29 septembre 2027 ;
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ;
Dit n’y avoir lieu à allongement du délai de déclaration des créances ;
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration formée par voie électronique le 10 novembre 2025, la SAS PMG a interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, M. [S] [V] [B] a assigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [C] [X] et le procureur général en référé, demandant au premier président de :
Déclarer M. [S] [B] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Constater que l’exécution provisoire dont est assortie de droit la décision rendue risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives tant à l’égard de la SASU PMB qu’à l’égard de son dirigeant M. [S] [B] ;
En conséquence,
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire avec toutes conséquences de droit.
La SAS PMG expose que la liasse fiscale de l’exercice 2024 fait apparaître un bénéfice de 282 euros pour 2024 et de 330 euros pour 2023 avec des chiffres d’affaires respectifs de 114 279 euros et 111 317 euros ; la décision rendue le 25 septembre 2025 par le juge commissaire fixe la liste des créances et fait apparaître s’agissant de l’URSSAF une créance déclarée de 7 849,50 euros et notamment en provisionnel contesté 7.438,50 euros, soit en créance échue de 411 euros ; le montant total définitif des créances s’élève à 73 362,14 euros ; à la date du 30 juillet 2023 elle n’était pas en cessation de paiements en raison notamment de la contestation des créances dans leur quantum ; le chiffre d’affaires moyen sur les trois années peut être évalué à 155 000 euros avec une offre élargie en qualité et en quantité et l’organisation de soirée thématiques pour fidéliser la clientèle ; en conséquence, l’exécution provisoire risque en l’espèce d’entraîner des conséquences manifestement excessives et en l’état injustifiées.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2026, la SELARL MJC2A, prise en la personne de
Me [C] [Z] demande au premier président de :
Débouter Monsieur [S] [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle expose que la date de cessation des paiements a été fixée par un jugement définitif du tribunal de commerce et n’est pas dans le débat ; au cours de cette période, des créances postérieures sont apparues concernant l’URSSAF et des loyers ; en outre, le dirigeant n’a pas collaboré aux opérations de la procédure collective et n’a notamment pas fourni les pièces comptables ou de situation de trésorerie, rendant ainsi impossible l’élaboration de tout plan de redressement. ; à l’appui de son appel,
M. [S] [V] [B] ne produit que la liasse fiscale au titre de l’exercice 2024 ainsi qu’un « bilan prévisionnel » non certifié ; ces éléments ne permettent pas de caractériser des possibilités de redressement.
Le ministère public est d’avis de ne pas faire droit à la demande.
SUR CE,
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce dispose que :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal. »
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives attachées à l’effet de l’exécution provisoire sur la situation du débiteur.
La date de cessation des paiements ayant été fixée par jugement définitif du tribunal de commerce d’Evry du 30 janvier 2025 au 30 juillet 2023, le moyen tendant à contester l’état de cessation des paiements à cette date doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 631-15 paragraphe II du code de commerce :
« II.-A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur. »
Relativement aux moyens sérieux de réformation du jugement relativement à l’impossibilité manifeste de redressement du débiteur, M. [S] [V] [B] dépose un bilan prévisionnel non certifié par un expert-comptable faisant apparaître un bénéfice potentiel de 11 623 euros. Toutefois, cet état n’est pas justifié par des relevés de compte et alors que d’une part, les bénéfices sur les exercices antérieurs à l’ouverture de la procédure étaient infimes et d’autre part que le passif échu définitif s’élève à 78 400,27 euros, selon l’état des situations en cours avant le jugement et que des loyers ne sont plus payés depuis janvier 2025 à l’EURL Le Lavandou.
Si M. [S] [V] [B] a indiqué à l’audience que cette société a été radiée au mois d’octobre 2025, il ne démontre pas qu’il existait un empêchement au paiement antérieurement à cette date, la dette état portable.
Dès lors, M. [S] [V] [B] ne dépose aucun moyen sérieux à l’appui de son appel.
La demande présentée par M. [S] [V] [B] sera donc rejetée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTONS M. [S] [V] [B] de ses demandes ;
DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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