Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 oct. 2023, n° 22/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 22 avril 2022, N° 20/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HANDI PRINT, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01138
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7JX
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 22 Avril 2022 – RG n° 20/00069
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
Société HANDI PRINT 'Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège'
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIME :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle BRUN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 12 juin 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 12 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [X] a été embauché à compter du 2 octobre 2006 par la société Lecaux numérique en qualité d’ouvrier finition et son contrat a été transféré à la société Handi Print en 2016.
Le 25 juin 2020, s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Son contrat a pris fin le 3 juillet 2020 par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle proposé.
Le 15 octobre 2020, il a saisi le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de contester le licenciement.
Par jugement du 22 avril 2022 le conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Handi Print à payer à M. [X] les sommes de :
— 25 560 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 680,20 euros à titre d’indemnité de préavis
— 568,02 euros à titre de congés payés afférents
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société Handi Print de remettre, sous astreinte, à M. [X] un bulletin de salaire
— ordonné à la société Handi Print de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de 6 mois d’indemnités
— condamné la société Handi Print aux dépens.
La société Handi Print a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’ayant condamnée au paiement des sommes précitées.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 août 2022 pour l’appelante et du 7 avril 2023 pour l’intimé.
La société Handi Print demande à la cour de :
— réformer le jugement
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes
— à titre subsidiaire faire application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et limiter l’indemnisation de M. [X] à la somme de 7 559,97 euros
— condamner M. [X] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] demande à la cour de :
— à titre principal confirmer le jugement sauf à rectifier les erreurs matérielles relatices au quantum des indemnités allouées
— y additant condamner la société Handi Print à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mai 2023.
SUR CE
La lettre du 25 juin 2020 expose que l’entreprise traverse depuis le début du mois de mars 2020 une période de baisse d’activité liée à la crise sanitaire et aux mesures restrictives arrêtées par le gouvernement (qui paralysent l’activité de production), que l’impact de la crise est également conjoncturel l’entreprise ayant été confrontée au gel des commandes en cours et à venir et les fournisseurs étant eux-mêmes soumis à des difficultés de fonctionnement, que les conséquences de l’arrêt brutal de l’activité sont quantifiables et qu’il est évident que le cours d’une activité de production normale ne pourra être repris avant plusieurs mois, qu’est enregistrée une régression significative du chiffre d’affaires sur les mois de mars, avril et mai 2020 sans perspectives de retour à une activité normale à court ou moyen terme ce qui implique une réorganisation des effectifs à même de permettre la sauvegarde de la compétitivité.
La lettre expose enfin la mise en adéquation de la charge de travail avec les effectifs implique la suppression du poste et que la société a décidé de fermer le site de [Localité 5].
Dans le cadre de ses écritures, la société employeur fait valoir la réalité des difficultés économiques rencontrées et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Elle reconnaît expressément que forment à tout le moins un groupe au niveau duquel doivent s’apprécier les difficultés économiques les sociétés suivantes : la société Imprimerie artistique Lecaux, la société Handi Print, une holding financière dont elle n’indique pas le nom et la société L.Gest selon elle supprimée.
Outre que la holding financière n’est pas désignée, qu’il n’est pas justifié que la société L. Gest était supprimée au moment du licenciement (un extrait infogreffe produit par le salarié fait apparaître qu’elle l’a été après et qu’elle a enregistré un chiffre d’affaires en 2019), et que les comptes de ces sociétés ne sont pas produits, force est de relever que ne sont produits pour les sociétés Imprimerie artistique Lecaux et Handi Print que les comptes annuels 2020 qui font apparaître une baisse de chiffre d’affaires par comparaison des chiffres arrêtés au 31 décembre 2019 et au 31 décembre 2020 et que le résultat bénéficiaire au 31 décembre 2019 est devenu déficitaire au 31 décembre 2020.
Cependant les difficultés économiques comme les circonstances rendant nécessaire de sauvegarder la compétitivité s’apprécient au jour de la notification du licenciement.
Or, ces éléments n’apportent aucune justification de l’état d’évolution du chiffre d’affaires et du résultat à cette date, la baisse de chiffre d’affaires portant, suivant les allégations contenues dans la lettre de licenciement, sur les mois de mars, avril et mai 2020, ce qui, outre que les chiffres invoqués dans la lettre ne sont pas justifiés, ne traduit pas une baisse significative au sens de l’article L.1233-3 du code du travail lequel requiert pour une entreprise de 11 à 50 salariés (en l’espèce le groupe en compte au moins 30) une baisse se poursuivant sur deux trimestres consécutifs.
De plus, s’agissant de la sauvegarde de compétitivité, aucun élément de preuve n’est avancé d’une nécessité à ce niveau alors que le salarié fait exactement remarquer que la lettre de licenciement énonçait que le gel des commandes concernait l’ensemble des acteurs de la branche et n’invoquait pas d’éléments tels une perte de parts de marché ni d’éléments précis quant aux menaces, éléments pas davantage présentés dans le cadre de l’instance.
À supposer qu’un seul indicateur suffise tel que le caractère déficitaire du résultat, force est de relever que le seul résultat connu au moment de la notification du licenciement est bénéficiaire (sans justification d’une baisse par rapport au résultat de l’année précédente).
En cet état, il sera jugé que la preuve d’un motif économique avéré à la date de notification du licenciement n’est pas suffisamment apportée.
Ceci ouvre droit au paiement d’une indemnité de préavis (pour le montant de 5 039,98 euros seul réclamé) et de dommages et intérêts qui, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, en considération de l’ancienneté, du salaire perçu et de la situation postérieure au licenciement (perception de l’allocation CSP puis intérim) seront évalués à 28 980 euros.
Il n’y a pas lieu d’assortir la remise d’un bulletin de salaire d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’est justifié d’ordonner le remboursement des indemnités versées à Pôle emploi que dans la limite de deux mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celle de ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Handi Print à payer à M. [X] les sommes de :
— 28 980 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5 039,98 euros à titre d’indemnité de préavis
— 503,99 euros à titre de congés payés afférents
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
Ordonne le remboursement par la société Handi Print à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de 2 mois d’indemnités.
Dit n’y avoir lieu à astreinte.
Condamne la société Handi Print aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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