Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 avr. 2025, n° 25/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03319 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKNJ
Nom du ressortissant :
[H] [T]
[T] C/ M. LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 24 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 23 Janvier 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [D] [V], interprète en langue arabe, et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 février 2025, le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention d'[H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 mois notifiée le 11 avril 2023 à l’intéressé par l’autorité administrative.
Par ordonnances des 25 février 2025 et 23 mars 2025, respectivement confirmées en appel les 27 février 2025 et 25 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[H] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 21 avril 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 00 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[H] [T] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 22 avril 2025 à 15 heures 06, a fait droit à la requête du préfet de la Loire.
[H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2025 à 11 heures 26, en faisant valoir que sa situation ne répond pas aux conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA, dès lors que la menace à l’ordre public ne peut fonder à elle seule une prolongation exceptionnelle, qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir la délivrance à bref délai d’un laissez-passer par les autorités consulaires saisies et qu’il n’a commis aucune obstruction dans les quinze derniers jours justifiant sa prolongation de rétention.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures 30.
[H] [T] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[H] [T] a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [T], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il est au centre de rétention depuis deux mois, que les autorités algériennes ne répondent pas et qu’il est fatigué physiquement et moralement. Il ajoute que ses deux enfants lui manquent et qu’il a réfléchi durant sa détention et essayé de changer de vie.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[H] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R.743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[H] [T] estime qu’il n’a pas commis d’obstruction au cours des quinze derniers jours, que la préfecture de la Loire ne rapporte pas la preuve que ses diligences auprès des autorités algériennes vont permettre la délivrance, à bref délai, d’un laissez-passer consulaire et que les faits pour lesquels il a été condamné en 2021 et 2023 ne permettent pas d’établir qu’il représente une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public.
En l’espèce, le premier juge a souverainement apprécié, par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter, que les condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne à l’encontre d'[H] [T] d’une part le 18 juin 2021 à la peine de quatre mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui en réunion, et d’autre part le 22 juin 2023 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et menace de mort réitérée, suffisent à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 précité, s’agissant pour trois d’entre elles d’atteintes aux personnes.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil d'[H] [T], puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [T],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Carole BATAILLARD
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