Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 sept. 2025, n° 25/06485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 3 décembre 2024, N° 2024F00739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06485 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLES2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024F00739
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. RENOLIT FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Sabrina BRANDNER de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
à
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corentin PION substituant Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Juillet 2025 :
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny, statuant dans un litige
opposant M. [Y] à la société Renolit France, a, notamment :
' condamné la société Renolit France à payer à M. [Y] la somme de 25.598,34 euros au titre de l’indemnité de cessation de mandat ;
' condamné la société Renolit France à payer à M. [Y] la somme de 380,47 euros au titre de la commande annulée ;
' débouté M. [Y] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résiliation anticipée ;
' débouté la société Renolit France de ses demandes ;
' condamné la société Renolit France aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par déclaration du 3 mars 2025, la société Renolit France a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 23 avril 2025, la société Renolit France a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [Y] aux fins, à titre principal, d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris, subsidiairement, de consignation à la Caisse des dépôts et consignations du montant des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais et, à titre encore plus subsidiaire, de constitution d’une garantie bancaire à première demande par M. [Y] pour répondre de toutes restitutions.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience, elle maintient ses prétentions et moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [Y] soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire au motif qu’il n’a pas été formé d’observations en première instance pour écarter cette mesure et, subsidiairement, s’oppose à cette demande qu’il considère non fondée. Il conteste les demandes d’aménagement de l’exécution provisoire en soutenant qu’aucun risque d’insolvabilité n’est rapporté. Il sollicite la condamnation de la société Renolit France aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, M. [Y] soutient qu’aucune observation n’a été formée en première instance par la société Renolit France de sorte que pour être recevable en sa demande, il lui appartient de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé du jugement.
Mais, il résulte du jugement que la société Renolit France a expressément demandé au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit. Cette demande suffit à considérer qu’elle a formé des observations au sens du texte susvisée, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
La société Renolit France fait valoir, d’une part, qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement critiqué tenant à l’absence de faute de sa part en lien avec une privation pour M. [Y], agent commercial, des moyens essentiels pour exécuter son mandat et permettant à ce dernier de le résilier, à l’existence de circonstances constitutives d’un cas de force majeure dès lors qu’elle a été confrontée à une pénurie de matières premières entraînant des difficultés d’approvisionnement et à la faute grave commise par le défendeur résultant d’un manque de performance et de prospection et, d’autre part, que son exécution lui causera des conséquences manifestement excessives puisque, en cas d’infirmation, elle aura les plus grandes difficultés pour obtenir la restitution des fonds versés. A cet égard, elle indique que M. [Y] exerce à titre individuel et que le montant de ses revenus n’est pas connu ce qui caractérise un risque d’insolvabilité. Elle ajoute qu’elle est dans une situation de perte de la moitié de son capital social.
Il ressort du texte susvisé que l’exécution provisoire ne peut être arrêtée que s’il est démontré des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise et des conséquences manifestement excessives causées par son exécution, ces deux conditions étant cumulatives.
Il est rappelé que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
La société Renolit France, qui invoque une situation de perte de capital et qui produit son extrait Kbis au 17 juin 2025, lequel mentionne que son actif net est devenu inférieur à la moitié du capital social, ne produit aucune pièce de nature comptable ou financière récente susceptible de démontrer la réalité de sa situation économique actuelle et, par suite, les difficultés qu’elle invoque quant à une impossibilité d’exécuter l’ordonnance entreprise, étant observé que les tableaux produits en pièce n°43, portant sur l’évolution de son chiffre d’affaires entre 2019 et 2022, ne suffisent pas à justifier cette impossibilité d’exécution de la décision entreprise. Cette impossibilité d’exécution n’est, au surplus, pas caractérisée dès lors que la société Renolit France demande, à titre subsidiaire, à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Il ne peut donc être considéré que l’exécution provisoire de la décision entreprise est de nature à occasionner à la société Renolit France un préjudice irréparable ou à la placer dans une situation irréversible en cas d’infirmation de l’ordonnance et de non-restitution éventuelle des sommes versées, étant observé à cet égard, qu’elle ne justifie pas de l’insolvabilité alléguée de M. [Y].
Ce dernier établit par les avis d’impôts locaux produits s’acquitter de taxes foncières relatives à des biens situés à [Localité 5] et [Localité 6] dont il est propriétaire indivis. Il justifie donc d’une situation patrimoniale garantissant qu’il pourra, en cas d’infirmation de la décision de première instance, restituer sans difficulté les sommes qui lui seraient versées dont le montant en principal s’élève à la somme globale de 27.978,81 euros.
Dans ces conditions, faute d’établir les conséquences manifestement excessives alléguées de l’exécution provisoire, la société Renolit France ne peut être que déboutée de sa demande tendant à l’arrêt de cette mesure, sans qu’il soit utile d’examiner les moyens sérieux de réformation du jugement invoqués.
Sur les demandes de consignation et de constitution d’une garantie
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Selon l’article 514-5 dudit code, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation par la société Renolit France du montant des condamnations prononcées par le jugement déféré ou la constitution d’une garantie par M. [Y] est de nature à préserver utilement les droits des parties dans l’attente de la décision au fond, d’autant que le risque de non-restitution des sommes versées en cas d’infirmation de la décision entreprise n’est pas caractérisé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société Renolit France sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à M. [Y], contraint d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 décembre 2024, de consignation et de constitution d’une garantie formées par la société Renolit France ;
Condamnons la société Renolit France aux dépens de l’instance et à payer à M. [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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