Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 sept. 2025, n° 25/07741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07741 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QR56
Nom du ressortissant :
[M] [X] [J]
[J]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [X] [J]
né le 05 Mars 1987 à [Localité 4] (BÉNIN)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 8] 1
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Septembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté du 20 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assorti d’une interdiction de retour pendant un an a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à [M] [X] [J] le 24 février 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par arrêté du 25 septembre 2025, l’autorité administrative a prolongé l’interdiction de retour pour la porter à deux ans.
Suite à un contrôle d’identité et par décision du 25 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [X] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cet arrêté.
Suivant requête du 27 septembre 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 11 heures 52, [M] [X] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 27 septembre 2025, enregistrée le même jour à 14 heures, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 septembre 2025 à 14heures 28 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [M] [X] [J],
' l’a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [M] [X] [J],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [M] [X] [J],
' ordonné la prolongation de la rétention de [M] [X] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-six jours.
[M] [X] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 septembre 2025 à 12 heures 22 en faisant valoir l’absence de base légale de l’arrêté contesté, que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation, comme le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative.
[M] [X] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 septembre 2025 à 10 heures 30.
Il a été relevé d’office par le conseiller délégué la question du défaut de pouvoir juridictionnel du juge judiciaire pour statuer sur l’existence ou l’absence d’une abrogation explicite de l’obligation de quitter le territoire français par la délivrance antérieure d’un récépissé de demande de carte de séjour.
[M] [X] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [M] [X] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a soutenu que l’appréciation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit conduire le juge judiciaire à retenir une erreur commise par l’autorité administrative qui a retenu l’absence d’abrogation de la base légale et un défaut d’examen sérieux à raison de l’absence de mention de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour postérieure à la notification de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a relevé que le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire d’examiner la légalité de la mesure d’éloignement et qu’en tout état de cause le dernier récépissé était expiré au moment du placement en rétention administrative.
[M] [X] [J] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [M] [X] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré d’un défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative
Attendu que dans sa requête d’appel, [M] [X] [J] soutient le moyen tiré d’un défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative au visa des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA et à raison d’un défaut de caractère exécutoire de l’arrêté du 20 février 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour pendant un an ; qu’il prétend que la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré pour une période allant du 5 mars au 7 mai 2025 a abrogé de fait l’arrêté du 20 février 2025 ;
Attendu, tout d’abord qu’il n’est pas discuté que l’obligation de quitter le territoire français est ou a été exécutoire suite à sa notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 24 février 2025 et à l’expiration du délai d’un mois laissé pour quitter le territoire national ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du CESEDA, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas discuté que la légalité de l’arrêté du 20 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été soumise au contrôle du juge administratif ;
Attendu que [M] [X] [J] ne cite aucun texte qui consacre une abrogation de plein droit et l’évidence d’une telle abrogation d’une mesure d’éloignement de nature qui puisse être constatée par le juge judiciaire, à raison de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour pour une période antérieure ou postérieure à la date de cet arrêté ou de celle de son caractère exécutoire ;
Attendu que cette appréciation d’une abrogation directe ou implicite d’un arrêté par la délivrance d’un tel récépissé est réservée au juge administratif et échappe au pouvoir juridictionnel du juge judiciaire ;
Attendu qu’en l’absence d’une décision du juge administratif constatant ou décidant d’une abrogation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le moyen de [M] [X] [J] fondé sur une absence de base légale de l’arrêté de placement en rétention administrative ne pouvait être examiné et pas plus prospérer ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence ;
Attendu que le conseil de [M] [X] [J] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé en droit et en fait en soutenant de plus fort l’abrogation implicite de la mesure d’éloignement, moyen qui est sans rapport avec la suffisance de la motivation et l’examen sérieux à réaliser par l’administration ;
Que comme cela vient d’être relevé, le juge judiciaire est dépourvu de tout pouvoir d’appréciation sur ce point et l’omission par l’autorité administrative dans l’arrêté attaqué de la délivrance d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour est inopérante à conditionner le sérieux de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative qui concerne le risque de fuite ;
Attendu que [M] [X] [J] affirme en outre que sa situation familiale était connue de la préfecture, en particulier s’agissant du droit de visite et d’hébergement sur sa fille [R] née en France le 29 octobre 2015, même si la précarité de sa situation administrative ne lui permet pas de l’héberger actuellement ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a retenu au titre de sa motivation que :
— [M] [X] [J] a été interpellé et placé en retenue administrative le 24 septembre 2025, par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme en résidence à [5] (63 360), suite à un contrôle d’identité effectué sur réquisition de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
— [M] [X] [J] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Toutefois, l’administration détient une copie de son passeport béninois dont la validité est expirée depuis le 15 février 2025 ;
— [M] [X] [J] fait l’objet de la décision d’éloignement susvisée dont la légalité n’a pas été contestée devant la juridiction compétente. Par ailleurs, si l’intéressé a produit au service interpellateur un récépissé de demande de carte de séjour valable du 08 février 2025 au 07 mai 2025, il apparaît que la mesure susvisée dont il a fait l’objet le 18 février 2025, a bien abrogé la validité dudit récépissé ;
— aux termes de l’article L. 741-1 du CESEDA, «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, I’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
— aux termes de l’article L. 612-3 du même code, « Le risque mentionné au 3° de l’article 612-2 précité peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : […]
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à
son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L 721-6 à L 721-8, L 731-1, L 731-3, L 733-1 à L 733-4, L 733-6, L 743-13 à L 743-15 et L. 751-5» ;
— en outre, [M] [X] [J] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Toutefois, l’administration détient une copie de son passeport béninois valable du 15 février 2019 au 15 février 2025. De plus, il ne justi’e pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En effet, il déclare au cours de son audition du 25 septembre 2025, être sans domicile fixe. Dès lors, [M] [X] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA précité ;
— par conséquent, au regard des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA, le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, tel que mentionné au 3° de l’article L 612-2 du même code, est établi ;
— l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de «harcèlement d’une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité sans incapacité : dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé commise le 1er mars 2019, et pour des faits de menace de mort commis le 12 mars 2023. Compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés, et de leur réitération, il y a lieu de considérer que le comportement de [M] [X] [J], représente une menace pour l’ordre public ;
— aussi, au vu de la situation de l’intéressé, une décision d’assignation à résidence, telle que mentionnée à l’article [6] 731-1 du CESEDA n’a pas paru justifiée ;
— en effet, [M] [X] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
— par ailleurs, si [M] [X] [J] a déclaré en ces termes : « Actuellement je suis un traitement psychiatrique à [Localité 10] et je vais bientôt être suivi à [Localité 9] Dolet par une association 115», il n’a toutefois produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Enfin, il n’a pas souhaité être examiné par un médecin durant son placement en retenue administrative ;
Ainsi, il ne ressort d’aucun de ces éléments que [M] [X] [J] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention administrative ;
— s’agissant de sa situation personnelle et familiale, [M] [X] [J] est célibataire et père d’un enfant de nationalité française, à savoir [J] [R], née le 29 octobre 2015 à [Localité 3] dont il n’a pas la charge. Toutefois, si l’intéressé se prévaut de l’existence de son enfant, il ne démontre pas qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni qu’il entretient des liens avec cette dernière ;
Dès lors, l’intéressé ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens en France. Ainsi, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale telle que mentionnée à l’articIe 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que la situation familiale de [M] [X] [J] a bien été relatée et manifeste le sérieux de l’examen de sa situation personnelle ;
Attendu qu’il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [M] [X] [J] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ;
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et sur la proportionnalité du placement en rétention administrative
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme établi» dans les cas suivants :
«1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs ; qu’une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte ;
Attendu que le conseil de [M] [X] [J] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de ses garanties de représentation ;
Que l’intéressé est bien mal fondé à invoquer une seule adresse de domiciliation, sans préciser le lieu de son hébergement effectif, pour soutenir l’existence de garanties de représentation ;
Attendu que [M] [X] [J] n’est pas plus pertinent à invoquer le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative à raison de son parcours antérieur comprenant l’existence de titre de séjour valable entre 2016 et 2022, car l’appréciation à réaliser par le juge judiciaire chargé de contrôler la légalité d’un arrêté de placement concerne la confrontation entre les garanties de représentation, le risque de fuite et la menace pour l’ordre public avec la nécessité d’assurer l’efficacité de la mesure d’éloignement ;
Qu’aucune disproportion n’est susceptible d’être caractérisée en l’espèce en ce que [M] [X] [J] ne justifie pas d’un hébergement stable et indique clairement qu’il n’entend pas quitter le territoire français ;
Que cette seule attitude conduit à réputer établi le risque de fuite permettant le placement en rétention administrative ;
Attendu que le premier juge a ainsi retenu avec pertinence qu’il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [X] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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