Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 24/00177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], son représentant légal c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE dont le siège social est sis |
Texte intégral
N° Minute : 2C25/437
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Décembre 2025
N° RG 24/00177 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HM4K
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 14 Décembre 2023, RG 22/01654
Appelantes
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocatp postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
Mme [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] – SUISSE (01201), demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE dont le siège social est sis sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 septembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 décembre 2018, Mme [R] [X], passagère, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait véhiculée en automobile par Mme [P] [G], assurée auprès de la compagnie MMA.
Mme [X] a été transportée au centre hospitalier Alpes-Léman puis transférée en service de neurochirurgie à l’hôpital d'[Localité 5], les premiers renseignements médicaux faisant état d’une fracture instable de la 2ème vertèbre cervicale avec ouverture de l’arc, de contusions lombaires et d’un épanchement abdominal.
Par jugement en date du 13 juin 2019, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains a déclaré Mme [G] coupable de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes. Le tribunal a consécutivement déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [X] ainsi que les interventions volontaires de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et de la société MMA Corporel, Mme [G] étant par ailleurs condamnée à payer à la Caisse la somme de 12 126,06 euros au titre de ses débours provisoires .
Un litige est né entre les parties s’agissant de l’indemnisation des préjudices subis par Mme [X].
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, Mme [X] a fait assigner la SA MMA Iard par acte du 29 août 2019 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance du 19 novembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Mme [X], désignant pour y procéder le Docteur [Y], puis a alloué à la requérante une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Le Docteur [Y] a déposé son rapport le 5 janvier 2021 en fixant la date de consolidation des lésions de Mme [X] au 30 novembre 2019.
Sur la base des conclusions de l’expert, la SA MMA Iard a adressé à Mme [X] une offre d’indemnisation définitive d’un montant total de 16 025 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2021.
Par ordonnance en date du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par Mme [X], a condamné la SA MMA Iard à payer à Mme [X] une provision complémentaire de 10 000 euros.
Par actes délivrés le 23 juin 2022 à la SA MMA Iard et à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, puis le 24 juin 2022 à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, Mme [X] les a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— fixé l’indemnisation des préjudices de Mme [X] consécutifs à l’accident du 28 décembre 2018 :
— au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 12 591,08 euros,
— au titre des frais divers, la somme de 4 480,13 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2 215 euros,
— au titre des souffrances endurées, la somme de 15 000 euros,
— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1 500 euros,
— au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 5 880 euros,
— au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 300 euros,
— condamné solidairement la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X], à titre de dommages et intérêts, en deniers ou quittance, après déduction des provisions acquittées, la somme de 10 181,61 euros,
— condamné solidairement la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 42 966,21 euros, montant de la condamnation prononcée en réparation du préjudice corporel de Mme [X], à compter du 28 août 2019, et jusqu’à la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif, conformément à l’article L.211-13 du code des assurances,
— condamné solidairement la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 6 444,93 euros, au titre de l’indemnité prévue par l’article L.211-14 du code des assurances, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— condamné solidairement la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] la somme de 200 euros, au titre des dommages et intérêts prévus par l’article L.211-14 du code des assurances, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— dit que les intérêts échus, dus en vertu du jugement, seront capitalisés par année entière selon l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné solidairement la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros,
— condamné la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de l’instance, lesquels incluront les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SAS Mermet & Associés, avocats au barreau de Thonon-les-Bains en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 5 février 2024, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— réformer partiellement le jugement déféré, et statuant à nouveau,
— débouter Mme [X] de son appel incident,
— juger que les dispositions des articles L.211-9 et L.211-13 du code des assurances ont été parfaitement respectées par MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles qui, dans un premier temps, se sont trouvées confrontées à la carence de Mme [X] qui n’a pas retourné le questionnaire de santé envoyé le 3 janvier 2021 sur son état et, dans un second temps, en ce que la compagnie d’assurance a envoyé une offre complète à Mme [X] le 22 janvier 2021 alors que le rapport d’expertise a été déposé le 5 janvier 2021, soit 17 jours après,
— ramener toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins ramener à de justes proportions eu égard aux circonstances de fait susvisées.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation de Mme [X] au titre des souffrances endurées à la somme de 15 000 euros,
fixé l’indemnisation de Mme [X] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 500 euros,
condamné solidairement la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X], à titre de dommages et intérêts, en deniers ou quittance, après déduction des provisions acquittées, la somme de 10 181,61 euros,
condamné solidairement la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 42 966,21 euros,
condamné solidairement la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] la somme de 200 euros, au titre des dommages et intérêts prévus par l’article L.211-14 du code des assurances, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Et, statuant à nouveau,
— fixer comme suit l’indemnisation des postes de préjudices de Mme [X], dont il est sollicité l’infirmation :
au titre des souffrances endurées, la somme de 20 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 4 000 euros,
— condamner solidairement la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X], à titre de dommages et intérêts, après déduction des provisions acquittées et de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie, la somme de 17 781,61 euros, se décomposant comme suit :
au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 90 euros (après déduction de la somme de 12 501,08 euros prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie),
au titre des frais divers, la somme de 4 296,61 euros (après déduction de la somme de 183,52 euros prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie au titre des frais de transport),
au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 2 215 euros,
au titre des souffrances endurées, la somme de 20 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 4 000 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 5 880 euros,
au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1 300 euros,
soit un total de 37 781,61 euros, ramené à hauteur de 17 781,61 euros après déduction des provisions versées par la compagnie MMA à hauteur de 20 000 euros,
— condamner solidairement la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] les intérêts au double du taux légal sur les sommes fixées par la cour avant imputation de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie et des provisions versées, soit sur la somme totale de 50 466,21 euros (17 781,61 euros + 20 000 euros [provisions versées] + 12 684,60 euros [créance Caisse primaire d’assurance maladie]), du 28 août 2019 et jusqu’à l’arrêt de la cour devenu définitif,
— dire et juger que ces intérêts seront capitalisés par année entière et par anatocisme,
— condamner solidairement la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des offres incomplètes au visa de l’article L.211-14 du code des assurances,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’intégralité des sommes allouées, en ce compris la pénalité des intérêts au double du taux légal, porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, soit à compter du 29 août 2019, avec capitalisation par anatocisme,
— condamner la compagnie MMA Iard à payer la somme de 6 000 euros à Mme [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie MMA Iard aux entiers dépens,
— dire et juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, représentée dans le cadre de la présente procédure par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
— débouter la partie adverse de toute demande contraire.
*
La déclaration d’appel a été signifiée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Loire le 29 mars 2024 (remise à personne habilitée), laquelle n’a pas constitué avocat. Les conclusions des appelantes lui ont été signifiées le 16 mai 2024 (remise à personne habilitée).
Les conclusions de Mme [X] ont été signifiées à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire le 27 août 2024 (signification à domicile par voie électronique).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les postes de préjudice dont la valorisation est contestée par Mme [X]
A hauteur d’appel, les parties ne contestent pas la fixation des postes de préjudice telle qu’effectuée par le premier juge, sauf en ce qui concerne les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, pour lesquels l’évaluation est remise en cause par Mme [X].
Concernant les souffrances endurées
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident (28 décembre 2018) jusqu’à la date de consolidation.
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2019 par l’expert et n’est pas discutée par les parties. L’indemnisation de ce poste porte donc sur une période de 337 jours.
Dans ses conclusions, l’expert retient des souffrances notamment en lien avec les lésions initiales, leur traitement chirurgical, l’hospitalisation, la rééducation cervicale et port d’une minerve rigide puis d’un collier de mousse. Ce préjudice est évalué à 4/7 par l’expert.
Le premier juge, en fixant l’évaluation de ce poste à la somme de 15 000 euros, a fait une exacte appréciation en vue d’une réparation intégrale du préjudice de Mme [X].
Aussi donc, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Concernant le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend de l’altération physique subie depuis la date du fait générateur jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 en considération du port permanent d’une minerve pendant 2 mois et d’une cicatrice chirurgicale sous-mandibulaire droite de 4,5 cm d’aspect horizontal et très peu visible. En outre, le port de la minerve et d’un collier de mousse a été poursuivi, de façon diurne, jusqu’à la fin du mois de juin 2019, étant observé que Mme [X] était jeune majeure à cette date.
Est par ailleurs retenu un préjudice esthétique définitif, après consolidation, évalué à 1/7 de sorte que ce même quantum doit a minima être pris en compte jusqu’au 30 novembre 2019.
Considération prise de ces éléments et de la durée au cours de laquelle l’indemnisation est sollicitée (337 jours), il y a lieu de valoriser ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros. Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.
Sur le caractère tardif de l’offre d’indemnisation
Concernant le doublement des intérêts
L’article L.211-9 du code des assurances prévoit que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
L’article R.211-40 ajoute que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L.211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
Selon, l’article L.211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, l’accident corporel dont a été victime Mme [X] est intervenu le 28 décembre 2018 et il appartenait aux appelantes de produire une offre d’indemnisation, fût-elle provisionnelle, avant le 28 août de l’année suivante en application de l’article L.211-9 précité, pris en ses alinéas 2 et 4, étant rappelé, d’une part, que le paiement d’une provision ne dispense aucunement l’assureur de son obligation de présenter son offre et, d’autre part, que la demande d’information (questionnaire de santé) adressée au domicile de la victime mais à une identité erronée (et retournée 'NPAI’ par les service postaux), s’avère insusceptible de suspendre un quelconque délai en faveur de l’assureur.
Or, il s’avère constant que la première offre indemnitaire transmise à Mme [X] est en date du 22 janvier 2021 et excède, de plus de 28 mois, le délai susvisé.
Cette offre, d’un montant cumulé de 16 025 euros et ne portant que sur 5 postes de préjudice distincts (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique et 'autre'), s’avère en outre incomplète, comme ne portant pas sur l’intégralité des postes retenus par l’expert, et manifestement insuffisante comme inférieure de moitié à la somme arrêtée par le premier juge, laquelle est confirmée aux termes du présent arrêt.
Il s’ensuit que le premier juge a, à bon droit, constaté qu’aucune circonstance non imputable à l’assureur n’était caractérisée et condamné les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au doublement des intérêts à compter du 28 août 2019. La décision déférée sera en conséquence confirmée, sauf à préciser que le doublement des intérêts court du 28 août 2019 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif, les intérêts échus, en vertu de la présente décision, étant capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
En vertu des dispositions de l’article L.211-14 du code des assurances, l’offre proposée par l’assureur ayant été jugée manifestement insuffisante, les appelantes ont été à raison condamnées à verser au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une somme égale à 15% de l’indemnité allouée.
Enfin, faute pour Mme [X] d’étayer en quoi la somme de 200 euros allouée par le premier juge, en indemnisation de son préjudice moral résultant de la négligence de l’assureur, s’avère insuffisante pour réparer l’entier préjudice qui en résulte la concernant, cette somme sera confirmée par la cour.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement, à moins que le juge n’en décide autrement.
En matière indemnitaire, le juge évalue les préjudices à la date à laquelle il statue, ou à la date qu’il détermine, et les intérêts ne peuvent donc, en principe, courir à compter d’une date antérieure, sauf circonstances justifiant de modifier ce point de départ, dans la limite du jour auquel les préjudices ont pris naissance, soit le jour de l’accident.
En l’espèce, les SA MMA Iard et MMA Assurances ayant été solidairement condamnées au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 42 966,21 euros, du 28 août 2019 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [X] visant dire et juger que l’intégralité des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 29 août 2019, sauf à comptabiliser deux fois les intérêts résultant de la condamnation.
Les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, qui succombent en leur appel principal, sont condamnées in solidum aux dépens.
La SA MMA Iard, conformément à la demande de Mme [X], est seule condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la cour dit la présente décision opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, représentée dans le cadre de la procédure par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la condamnation solidaire de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [R] [X] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 42 966,21 euros court du 28 août 2019 jusqu’à la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif,
Y ajoutant,
Dit que les intérêts échus, en vertu du présent arrêt, seront capitalisés par année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Dit la présente décision opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, représentée dans le cadre de la procédure par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Condamne in solidum la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens d’appel,
Condamne la SA MMA Iard à payer à Mme [R] [X] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 04 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
Copies :
04/12/2025
la SELARL LEXAVOUE
GRENOBLE-CHAMBERY
la SAS MERMET & ASSOCIES
+ GROSSE
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