Confirmation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 8 juil. 2025, n° 25/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 25/01548 – N° Portalis DBVC-V-B7J-HVAK
N° MINUTE : 25/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Juillet 2025
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 02 Juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON
APPELANT :
[R] [S]
Né le 07 novembre 1991 à [Localité 3] (Rhône)
Comparant assisté de Maître Joffrey LE RUYET, avocat du barreau de CAEN, commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du centre hospitalier CPO [Localité 2]
[Adresse 1]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public pris en la personne de monsieur le procureur général représenté sur la procédure par monsieur Eric VAILLANT avocat général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Sébastien GANCE, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Nathalie LE GALL, greffière
A l’audience publique du 08 Juillet 2025, ont été entendus : [R] [S], son avocat ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 08 Juillet 2025;
Les réquisitions de Monsieur VAILLANT avocat général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 08 Juillet 2025, signée par Sébastien GANCE et Nathalie LE GALL, greffière ;
Nous, Sébastien GANCE,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON du 2 juillet 2025 qui a rejeté la demande de mainlevée de l’hospitalisation en soins contraints de [R] [S], hospitalisé en cas de péril imminent, à l’établissement depuis le 27 mai 2025;
Vu la notification de cette ordonnance le 02 Juillet 2025 à [R] [S] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [R] [S] le 02 Juillet 2025 par courriel ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 08 Juillet 2025 à 14 heures 30 à la cour d’appel de Caen;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur Vaillant avocat général concluant à la confirmation de la décision du 2 juillet 2025;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par décision en date du 27 mai 2025, le directeur du CPO [Localité 2], s’appropriant les termes du certificat médical du docteur [C] [F], a ordonné l’admission en soins psychiatriques , sous la forme d’une hospitalisation complète, de [R] [S] sur le fondement d’un péril imminent ;
Par requête en date du 2 juin 2025, le directeur du CPO ALENCON, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [R] [S] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 04 Juin 2025, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [S] ; cette décision a été notifiée le jour même à [R] [S] , qui en a interjeté appel le 4 juin 2025.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du 11 juin 2025 rendue par le magistrat délégué par M. Le premier président de la cour d’appel de Caen.
Le 25 juin 2025, M. [S] a déposé une requête aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins contraints.
Suivant ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alençon a rejeté la demande de mainlevée de M. [S].
Le jour même, il a formé appel de cette décision.
Le docteur [T] a établi le 4 juillet 2025 un certificat médical de situation concluant au rejet de la demande de mainlevée.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [R] [S] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience l’avocat de [R] [S] ne soulève pas d’irrégularités de procédure.
La procédure est régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Aux termes de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
M. [R] [S] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints par décision du 27 mai 2025, puis maintenu suivant ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 juin 2025 confirmée par ordonnance du magistrat délégué par M. Le premier président de la cour d’appel de Caen rendue le 11 juin 2025.
Le 25 juin 2025, M. [S] a déposé une requête aux fins de mainlevée de la mesure.
Suivant ordonnance du 2 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Alençon a rejeté la demande de mainlevée aux motifs notamment qu’il résulte des certificats médicaux que le patient ne présente qu’une amélioration partielle de son état clinique avec persistance d’éléments délirants associés à une anosognosie et avec une adhésion très fragile.
M. [S] a formé appel de cette ordonnance le jour même.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience, se sont présentées à l’exception du ministère public qui après communication du dossier a émis l’avis que la décision du juge des libertés et de la détention devait être confirmée.
M. [S] a été informé de cet avis à l’audience ainsi que du contenu du certificat médical de situation du docteur [T].
M. [S] a indiqué qu’il subissait une atteinte disproportionnée à ses droits et qu’il acceptait la poursuite des soins dans un cadre ambulatoire. Il a précisé que ses troubles avaient cessé et qu’il était stabilisé, ajoutant que sa mère et son médecin traitant étaient prêts à l’encadrer en cas de mainlevée de la mesure. Enfin, il a ajouté qu’il souhaiterait une expertise pour évaluer sa situation.
Son avocat a demandé la mainlevée, indiquant que M. [S] acceptait les soins dans un cadre ambulatoire.
Toutefois, il résulte du certificat médical de situation du 4 juillet 2025 que M. [S] est un patient suivi pour une pathologie chronique à l’origine de graves troubles du comportement lors de l’arrêt des traitements prescrits. L’hospitalisation litigieuse a fait suite à une rupture des soins ambulatoires à l’origine d’une décompensation délirante. Même s’il est noté une disparition des éléments de désorganisation comportementale et une diminution des éléments délirants, le patient reste dans le déni de sa pathologie et n’adhère pas au traitement qui est toujours négocié puisque le patient n’en voit pas l’utilité.
Le docteur [T] conclut que 'l’hospitalision à temps plein reste nécessaire pour poursuivre l’adaptation du traitement, l’éducation thérapeutique et la construction d’un projet de soins ambulatoires dès que possible'.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il résulte des éléments médicaux communiqués en particulier du certificat médical du 4 juillet 2025 ainsi que des propos tenus à l’audience, que persistent un déni de la pathologie, une remise en cause systématique du traitement dont l’interruption est à l’origine d’une décompensation ayant conduit à de graves troubles du comportement et à l’hospitalisation complète.
La mesure d’expertise évoquée par M. [S] n’apparaît pas utile, les différentes pièces médicales du dossier étant suffisantes pour statuer sur sa demande de mainlevée.
Compte tenu de ces observations, les troubles du comportement qui se traduisent notamment par un discours avec des éléments persécutifs et l’anosognosie rendent impossible le consentement de M. [S] et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
En conséquence, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement demeure, en l’état, indispensable et proportionnée à la situation personnelle et à l’état du patient.
La demande de mainlevée de M. [S] sera donc rejetée et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de [R] [S] recevable ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner une expertise ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties ;
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Nathalie LE GALL Sébastien GANCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Clause pénale ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Capital
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Électricité ·
- Parcelle ·
- Exception d'incompétence ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Récolte ·
- Commodat ·
- Intrusion ·
- Effet dévolutif ·
- Forage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Sapiteur ·
- Avis ·
- Élan ·
- Incapacité ·
- Protection sociale ·
- État ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grue ·
- Construction ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Manquement
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Juriste ·
- Entreprise ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Épouse ·
- Exclusivité ·
- Gestion ·
- Client ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Carolines
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Facture ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Approbation ·
- Liquidateur amiable ·
- Salariée ·
- Remboursement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations ·
- Aquitaine ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dissimulation ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intention frauduleuse ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Formation et insertion professionnelles ·
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Machine ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Travailleur indépendant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Calcul ·
- Travailleur ·
- Indépendant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Obligation ·
- Sécurité ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.