Infirmation partielle 12 décembre 2024
Infirmation partielle 19 décembre 2024
Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 déc. 2024, n° 23/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 26 janvier 2023, N° 21/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIETE ACTELION PHARMACEUTICALS France, S.A.S. JANSSEN-CILAG |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00967 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFY
AFFAIRE :
S.A.S. JANSSEN-CILAG
C/
[Z] [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00408
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Eve OUANSON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. JANSSEN-CILAG venant aux droits de LA SOCIETE ACTELION PHARMACEUTICALS France
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Me Jean-Philippe LAFAGE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [Z] [H]
née le 09 Février 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Constituée, avocat au barreau de PARIS
Me Olivia MAHL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [H] a été engagée par la société Actelion Pharmaceuticals France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2008, en qualité de responsable marketing opérationnel, avec le statut de cadre, classification 6B.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
Lors des élections professionnelles en 2018, Mme [H] a été élue suppléante du comité social et économique et est devenue titulaire de l’instance à compter du 3 septembre 2019.
En dernier lieu, Mme [H] occupait le poste de responsable communication interne et institutionnelle, classification 7B.
Le 30 janvier 2019, la direction a annoncé, lors d’une réunion extraordinaire du comité social et économique un projet de réorganisation consistant en la mise en oeuvre d’un projet d’adaptation de l’organisation de la société Actelion Pharmaceuticals France. Les parties ont conclu le 7 février 2019 un accord de méthode afin d’organiser la phase d’information-consultation du comité social et économique.
Par accord collectif du 10 avril 2019, un plan de sauvegarde de l’emploi intégrant un plan de départs volontaires a été conclu, homologué par la Dirrecte le 26 avril 2019.
Le 7 mai 2019, la salariée a été informée que son poste faisait partie des postes dont la modification était envisagée et par lettre du 20 juin 2019, elle a été avisée de la suppression de son poste à compter du 1er janvier 2020.
Par lettre du 19 septembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien en vue d’évoquer la rupture de son contrat de travail dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi le 26 septembre 2019.
Le 3 octobre 2019, la salariée a démissionné de son poste de titulaire du comité social et économique à compter du même jour.
Par lettre du 15 novembre 2019, l’employeur a adressé une demande d’autorisation de licencier Mme [H] pour motif économique à l’inspection du travail.
Par décision du 25 novembre 2019, l’inspection du travail a refusé l’autorisation de procéder au licenciement de Mme [H] pour motif économique, concluant que la réalité du motif économique ne peut être établie.
Par lettre du 6 avril 2020, l’employeur a licencié la salariée pour motif économique, constitué par la nécessité d’adapter son organisation et sa structure de coûts pour tenir compte de l’effondrement de son chiffre d’affaires et sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité pharmaceutique du groupe Johnson et Johnson en France, le projet prévoyant la suppression de son poste.
Le 22 mai 2020, la société Actelion Pharmaceuticals France a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Janssen-Cilag.
Contestant son licenciement, le 1er avril 2021 Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de la société Janssen-Cilag au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— dit que la procédure de licenciement a été respectée,
— dit que la société Actelion Pharmaceuticals France n’a pas violé l’obligation d’accorder une priorité de réembauche,
— dit que la société Actelion Pharmaceuticals France n’a pas violé son obligation de loyauté,
— par conséquence,
— condamné la société Actelion Pharmaceuticals France à verser à Mme [H] :
* 65 000 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à Pôle emploi une indemnité dans la limite de 3 mois de salaire,
— débouté Mme [H] de la demande de réparation du préjudice au titre de la réparation de la violation du statut protecteur, de l’obligation individuelle de reclassement de la violation du statut protecteur, de l’obligation individuelle de reclassement et de l’atteinte portée aux droits fondamentaux à un emploi,
— débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts réparant le préjudice à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice lié à la violation par la société de ses engagements pris au sein de l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde et l’emploi en matière de reclassement préalable,
— débouté Mme [H] de sa demande sur le fondement de l’article L1235-2 alinéa 5 du code du travail,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de la violation par la société de son obligation de réembauche prévues à l’article L.1233-45 du code du travail,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de la violation par la société à son obligation de loyauté,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de la violation de la procédure de licenciement,
— débouté Mme [H] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile.
Le 6 avril 2023, la société Janssen-Cilag a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Janssen-Cilag venant aux droits de la société Actelion-Pharmaceuticals demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à verser la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée au remboursement à pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de 3 mois,
— l’a condamnée à verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à régler ses propres dépens,
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,
— et statuant à nouveau, dire et juger que le licenciement de Mme [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Actelion Pharmaceuticals France à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le quantum d’indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail à la somme de 65 000 euros,
— l’a déboutée de ses demandes au titre de la nullité du licenciement, au titre de la réparation de la violation du statut protecteur, de l’obligation individuelle de reclassement, de l’atteinte portée au droit fondamental à l’emploi, de dommages et intérêts réparation le préjudice lié à la violation par la société de ses engagements pris au sein de l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi en matière de reclassement préalable, sur le fondement de l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail, au titre de la violation par la société de son obligation de réembauche prévue à l’article L. 1233-45 du code du travail, au titre de la violation par la société de son obligation de loyauté, au titre de la violation de la procédure de licenciement,
— et statuant à nouveau, à titre principal :
— juger nul son licenciement en ce qu’il a été prononcé en violation du statut protecteur (article L2411-5 du code du travail),
— condamner la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France, à lui verser la somme de 124 454,4 euros, soit 20 mois de salaire, en réparation du préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur, de l’obligation individuelle de reclassement et de l’atteinte portée au droit fondamental à un emploi sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail,
— à titre subsidiaire, juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement en raison de l’absence de motif économique valable et de la violation à l’obligation individuelle et préalable de reclassement prévue à l’article L.1234-4 du code du travail,
— condamner la société Janssen-Cilag venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France à lui verser la somme de 65 000 euros bruts du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— en tout état de cause, juger que la société Janssen-Cilag venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France a violé la procédure de licenciement prévue à l’article L.1233-2 du code du travail,
— juger que la société Janssen-Cilag venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France a violé son obligation d’accorder une priorité de réembauche à Mme [H],
— juger que la société Janssen-Cilag venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France a violé son obligation de loyauté,
— condamner la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice lié à la violation par la Société de ses engagements pris au sein de l’accord majoritaire portant Plan de Sauvegarde de l’Emploi en matière de reclassement préalable,
— condamner la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France à lui verser la somme de 6 222,72 euros sur le fondement de l’article L. 1235-2 alinéa 5 du code du travail,
— condamner la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France à lui verser la somme de 12 445 euros au titre de la violation par la société de son obligation de réembauche prévue à l’article L. 1233-45 du code du travail,
— condamner la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France à lui verser la somme de 12 445 euros au titre de la violation par la société à son obligation de loyauté,
— condamner la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France aux entiers dépens, ce compris d’exécution forcée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, Mme [H] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, juger irrecevables les conclusions signifiées par la société Janssen-Cilag en date du 16 octobre 2024 et les écarter des débats,
— à titre subsidiaire:
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée en date du 17 octobre 2024,
— fixer la date de la clôture au plus tard à la date des plaidoiries, fixée au 15 novembre 2024 à 9h,
— juger recevables les conclusions et pièces qu’elle a communiquées en date du 28 octobre 2024.
Par message notifié par voie électronique le 4 novembre 2004, la société appelante a indiqué :
' Vous trouverez ci-après nos observations sur les conclusions d’incident déposées par notre contradicteur le 28 octobre dernier :
A titre principal, nous nous opposons à la demande d’irrecevabilité et de rejet de nos pièces et conclusions communiquées le 17 octobre dernier.
A titre subsidiaire, nous sommes d’accord pour un report de la clôture à la date des plaidoiries fixée le 15 novembre prochain'.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a :
— dit que la demande de Mme [H] afin de rejet des conclusions ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état,
— dit que seule la cour, statuant au fond, peut en connaître,
— rejeté la demande de révocation,
— condamné Mme [H] aux dépens.
MOTIVATION
Il convient de constater que la demande Mme [H] aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture est formulée par conclusions d’incident du 28 octobre 2024 à l’attention du conseiller de la mise en état et que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre. Les conclusions d’intimée et d’appel à titre incident et les pièces 25-2 et 25-3 signifiées par Mme [H] le 28 octobre 2024, soit après la clôture, sont donc irrecevables et doivent être écartées.
Sur la validité du licenciement et ses conséquences
L’employeur soutient qu’il a licencié la salariée après l’expiration de sa protection attachée à son statut, que son licenciement est donc valide. Il note que la salariée n’a pas fait l’objet d’un licenciement personnel mais d’un licenciement économique en raison d’une nécessaire sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité dans lequel son employeur travaillait, que ces faits sont étrangers à sa personne et à ses mandats. En outre, l’employeur précise que le caractère collectif du licenciement permet d’exclure tout lien avec le mandat de la salariée.
La salariée relève qu’elle a été licenciée trois jours après l’expiration de son mandat, pour le même motif économique que celui censuré par l’inspection du travail et ce sans qu’un entretien préalable ne soit organisé. Elle en déduit que malgré le refus de l’inspection du travail, l’employeur s’est fondé sur les mêmes faits que ceux ayant fait l’objet d’un refus d’autorisation de licenciement, que ce licenciement est donc abusif et constitue une violation du statut protecteur qui entraîne la nullité du licenciement prononcé.
Aux termes de l’article L. 2411-5 du code du travail, 'le licenciement d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
L’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l’ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n’est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l’expiration de leur mandat ou la disparition de l’institution'.
Le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement.
En l’espèce, la salariée a été convoquée le 19 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d’évoquer la rupture de son contrat de travail dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi le 26 septembre 2019.
L’inspecteur du travail a décidé le 15 novembre 2019, soit pendant la période de protection de la salariée qui a démissioné de son mandat le 3 octobre 2019 et bénéficiait d’une période de protection de six mois après la fin de son mandat, de refuser l’autorisation de procéder au licenciement de Mme [H] pour motif économique.
La salariée a été licenciée le 6 avril 2020, soit 3 jours après l’expiration de la période de protection, sans avoir été convoquée à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement.
Or, la lettre de licenciement fonde le licenciement sur le motif économique constitué par la nécessité d’adapter son organisation et sa structure de coûts pour tenir compte de l’effondrement de son chiffre d’affaires et sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité pharmaceutique du groupe Johnson et Johnson en France, le projet prévoyant la suppression de son poste, invoquant un effondrement du chiffre d’affaires entre 2016 et 2018, une chute de ses parts de marché entre 2016 et 2018, la tombée dans le domaine public du brevet de Tracleer', l’absence de lancement du produit qui devait le remplacer en France, des prévisions de vente en diminution, sans que l’employeur n’ajoute aucun élément récent actualisé aux éléments présentés à l’appui de sa demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail. Ainsi, l’employeur indique que la société Actelion Pharmaceuticals France a dû adapter son organisation selon deux axes principaux : le redimensionnement de son organisation en cohérence avec son niveau d’activité actuel et prévisionnel, la prise en compte de moyens au sein du groupe Johnson & Johnson notamment en matière de fonction support, se traduisant par la suppression de 33 postes, la modification de 15 postes et la création de 13 postes.
Ces faits invoqués devant l’autorité administrative ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement, l’inspecteur du travail ayant considéré que la réalité du motif économique ne pouvait être établie en l’absence d’existence de difficultés économiques et financières au sein des entreprises Janssen-Cilag et Actelion Pharmaceuticals France, qui relevaient en France du secteur d’activité pharmaceutique.
Or, le licenciement à l’expiration de la période de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, lequel s’applique également au cas du licenciement pour motif économique.
Par conséquent, le licenciement de Mme [H] prononcé à l’expiration de la période légale de protection dont elle bénéficiait, en raison du motif économique précédemment invoqué devant l’administration du travail et qui a donné lieu à une décision de refus d’autorisation administrative de licenciement, procède d’un détournement du statut protecteur, de sorte qu’il est nul, peu important le fait que la salariée soit comprise dans un licenciement collectif.
En application de l’article L. 1235-3-1 5° du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une nullité afférente au licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, la salariée ne demande pas sa réintégration.
Elle justifie d’une ancienneté de 11 ans et percevait un salaire brut mensuel de 6 222,72 euros.
Elle est inscrite à Pôle emploi devenu France travail depuis le 1er avril 2022 et bénéficie de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 17 août 2022. Elle a créé une société de conseil en communication le 6 avril 2022, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 10 800 euros au premier exercice clôturé le 30 juin 2023 puis de 159 300 euros du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, Mme [H] ne s’étant pas octroyé de salaire pour sa fonction de présidente à fin décembre 2024.
Au vu de ces éléments, il lui sera octroyé une indemnité pour licenciement nul de 65 000 euros. La société Janssen-Cilag sera, par conséquent, condamnée à payer à Mme [H] la somme de 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la procédure de licenciement
Mme [H] sollicite des dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement. Elle indique qu’elle n’a pas été convoquée à un entretien préalable à licenciement, que le licenciement ne peut être fondé sur un entretien tenu avant la décision de refus d’autorisation de licenciement qui a eu pour effet d’annuler la procédure. Elle ajoute que si l’employeur entend se fonder sur la même procédure, il aurait dû solliciter une nouvelle autorisation de l’inspection du travail, y compris après la période de protection et qu’elle a été privée de la possibilité de solliciter cette nouvelle autorisation.
La société Janssen-Cilag s’y oppose. Elle fait valoir que la salariée a bénéficié d’un entretien préalable et que sa demande est infondée, qu’elle ne justifie pas en cause d’appel de la violation de la procédure invoquée.
L’employeur est tenu de demander l’autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, peu important que le courrier prononçant le licenciement soit envoyé postérieurement à l’expiration de la période de protection.
Lorsqu’un salarié victime d’un licenciement nul ne réclame pas sa réintégration, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
En l’espèce, si l’employeur se prévaut de l’entretien préalable du 26 septembre 2019, il était tenu de demander l’autorisation administrative de licencier la salariée, peu important le fait que le licenciement ait été notifié après expiration de la période de protection. Or, l’employeur n’a pas sollicité de nouveau l’inspection du travail après le refus d’autorisation du 25 novembre 2019.
En outre, aucun autre entretien n’a été tenu.
Par conséquent, l’employeur a manqué à son obligation d’organiser un entretien préalable.
En application de l’article L. 1235-2 du code du travail, le salarié qui a été privé de l’indication des motifs de la décision envisagée délivrée par l’employeur lors de l’entretien préalable et de la possibilité de faire valoir ses explications, notamment qu’une autorisation de l’inspection était nécessaire pour régulariser la procédure, a droit à une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire qu’il convient de fixer à la somme de 1 000 euros. La société Janssen-Cilag doit donc être condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mme [H] à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la violation des engagements pris au sein de l’accord portant plan de sauvegarde de l’emploi en matière de reclassement préalable
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour non-respect des engagements pris par l’employeur aux termes de l’accord majoritaire en matière de reclassement préalable. Elle indique que l’employeur doit mener des efforts de reclassement dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, qu’il doit procéder à des recherches réelles, actives et sérieuse, que les offres de reclassement doivent être adressées de manière personnalisée à chaque salarié.
L’employeur s’y oppose. Il fait valoir que la demande est infondée, que la salariée soulève déjà l’absence alléguée de reclassement au titre de ses demandes principales et subsidiaires sur le licenciement, que cette demande ne vise qu’à multiplier les chefs de demande pour les mêmes faits. Elle ajoute que la salariée ne rapporte pas preuve de son préjudice et ne justifie pas du quantum des dommages et intérêts.
En l’espèce, la salariée, victime d’un licenciement nul et ne réclamant pas sa réintégration a déjà été indemnisée, en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, d’une évaluation du préjudice résultant de la nullité du licenciement outre de l’irrégularité de procédure par une indemnité distincte.
Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct pour non-respect des engagements pris par l’employeur aux termes de l’accord majoritaire en matière de reclassement préalable. Elle doit donc être déboutée de sa demande sur ce fondement. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur la priorité de réembauche
La salariée sollicite une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche. Elle indique qu’à trois reprises, elle a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche, qu’il n’a pas été donné suite à cette volonté alors que deux offres d’emploi correspondant à son profil, que le refus de donner suite à cette volonté caractérise une exécution déloyale de l’obligation de priorité de réembauche.
L’employeur s’y oppose. Il fait valoir que la salariée n’a pas informé la société au cours des 12 mois suivant son licenciement de sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche. L’employeur indique que, par la suite, la salariée à répondu à des offres d’emploi, qu’elle a été reçue en entretien mais que d’autres candidatures ont été retenues, ce qui lui a été expliqué de façon précise et objective.
En application de l’article L. 1233-45 du code du travail lorsque le salarié demande à bénéficier de la priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son
contrat de travail, l’employeur l’informe de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification ; en cas de litige, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à ses obligations, soit en établissant qu’il a proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l’absence de tels postes ; en application de l’article L. 1235-13 du même code, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l’article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à la salariée lui rappelle expressément son bénéfice d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat si elle en fait la demande au cours de ce même délai.
Or, la salariée ne justifie pas avoir formulé une demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche dans le délai d’un an à compter de son licenciement notifié le 6 avril 2020.
L’envoi de deux lettres de candidature spontanée à deux postes les 19 décembre 2020 et 5 janvier 2021, ou le fait d’avoir sollicité un entretien avec une responsable ressources humaines au sein de la société tenu le 22 janvier 2021, sans référence à la notion de licenciement économique et de priorité de réembauche, ne vaut pas demande explicite à bénéficier de la priorité de réembauche.
Par conséquent, la salariée n’ayant pas demandé le bénéfice de la priorité de réembauche dans les conditions prévues par l’article L. 1233-45 du code du travail, doit être déboutée de sa demande d’indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de loyauté
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi'.
En l’espèce, le manquement invoqué par la salariée n’est pas relatif à un manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail.
En outre, la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct. Elle doit être déboutée de sa demande à ce titre. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application de l’article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé quant à la condamnation de l’employeur au profit de Pôle Emploi, devenu France Travail, à une indemnité dans la limite de 3 mois de salaire, la nullité du licenciement retenue en l’espèce n’entrant pas dans le champs d’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles.
La société Janssen-Cilag succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d’appel. Elle devra régler une somme de 2 500 euros à Mme [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Janssen-Cilag.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions d’intimée et d’appel à titre incident et les pièces 25-2 et 25-3 signifiées par Mme [H] le 28 octobre 2024,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société Actélion Pharmaceuticals France n’a pas violé l’obligation de réembauche,
— condamné la société Actélion Pharmaceuticals France à payer à Mme [Z] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société de ses engagements pris au sein de l’accord majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi en matière de reclassement préalable,
— débouté Mme [Z] [H] de sa demande au titre de la violation par la société de son obligation de réembauche,
— débouté Mme [Z] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
— débouté Mme [Z] [H] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [Z] [H] du 6 avril 2020 est entaché de nullité en ce qu’il a été prononcé pour détournement du statut protecteur du salarié protégé,
Condamne la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France à payer à Mme [Z] [H] les sommes suivantes :
65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
Dit que les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Condamne la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Janssen-Cilag, venant aux droits de la société Actelion Pharmaceuticals France,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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