Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 sept. 2025, n° 25/07416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07416 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QROF
Nom du ressortissant :
[U] [J]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[J]
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 17 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [U] [J]
né le 03 Novembre 1996 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [6]
Comparant assisté de Me HOUPPE Marie, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Septembre 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2025 la préfète de la Savoie a ordonné le placement en rétention administrative de M.[U] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 29 avril 2024 assortie d’une interdiction de retour de deux années.
Le 13 septembre 2025, M.[U] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en :
— contestant l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— en faisant valoir l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention.
Le 14 septembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention d’une requête en prolongation pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 15 septembre 2025 à 18 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures
— déclaré recevable la requête de M.[U] [J]
— ordonné la mise en liberté de M.[U] [J]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[U] [J]
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 15 septembre 2025 à 19 heures 19, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel, aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Sur le fond, il reproche au juge du tribunal judiciaire de Lyon d’avoir considéré que le retenu dispose de garanties suffisantes de représentation. Il expose que la préfecture de la Savoie pour justifier sa décision de placement en rétention administrative de M.[U] [J] a retenu qu’il n’avait pas exécuté une obligation de quitter le territoire français datée du 29 avril 2024, qu’il n’a remis aucun passeport et qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement. Si le juge du tribunal judiciaire a retenu l’existence d’un logement stable sur la territoire il a totalement omis de prendre en considération le risque de soustraction dès lors que M.[U] [J] n’a aucune intention ni volonté de quitter le territoire, de sorte que la rétention constitue le seul moyen de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Suivant ordonnance en date du 16 septembre 2025 à 16 heures le conseiller délégué a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République, en raison de l’absence de garanties suffisantes de représentation de M.[U] [J] et a fixé l’audience au fond au 17 septembre 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 17 septembre 2025 à 10 heures 30.
M.[U] [J] a comparu assisté de son avocat.
Le ministère public , après avoir rappelé que son appel ne porte que sur l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation ,a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les conclusions écrites tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée en précisant que l’article L612-3 du CESEDA indique les cas présumés de risque de fuite. Il n’a pas exécuté l’OQTF, il n’a pas remis son passeport’ mais seulement une photocopie qui est inutile pour l’administration. Il a déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement. Le fait d’avoir un logement n’annule pas tous les autres risques de fuite.
La préfète de la Savoie représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, en faisant siennes les réquisitions et précise que le juge a commis une erreur en écrivant qu’il n’y a pas eu de changement de situation dans la mesure où au moment du placement le 11 septembre 2025 il a indiqué être divorcé et vivre avec une autre personne dans un appartement pour lequel il paie le loyer.Il n’ y a pas de stabilité de l’adresse. La copie du passeport n’est pas une garantie de représentation. Il ne souhaite pas quitter la France.
Le conseil de M.[U] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance déférée. Il est entré régulièrement en France pour avoir été marié. Après son divorce il est allé chez sa demi s’ur à [Localité 2].Il a fait des démarches de régularisation. Il avait déjà été placé en rétention en 2024 et le juge avait déclaré que le placement était irrégulier.
Pour confirmer l’ordonnance elle fait observer que L612-3 se lit par rapport à L612-2 qui vise l’octroi du départ volontaire. C’est l’article 741-1 du CESEDA qui s’applique. Sa situation n’a pas changé par rapport à juin 2024 lors de la précédente décision judiciaire car il habitait chez sa s’ur.
M.[U] [J] a eu la parole en dernier et a déclaré habiter chez sa demi s’ur et précisé 'mon passeport est chez ma demi s’ur. Il a ajoute vouloir être régularisé.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.Elle est écrite et motivée
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il résulte des dispositions de l’article L61263 du CESEDA que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il sera rappelé que l’appel du ministère public ne porte que sur l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation de M.[U] [J] .
Dans son ordonnance le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu :
— que le moyen tiré de la légalité interne ne pouvait être accueilli car l’autorité administrative avait motivé sa décision.
— que si M.[U] [J] justifie d’une adresse stable sur le territoire français chez sa demi s’ur connue de l’administration depuis 2024, il est entré légalement sur le territoire français et il dispose d’un passeport valable, de sorte que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir efficacement l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
Au terme de sa requête en prolongation de la rétention administrative de M.[U] [J] l’autorité administrative a fait valoir que :
— Il a été signalisé le 18 janvier 2023 pour des faits de violence habituelles suivis d’incapacité n’excédant à 8 jours par une personne étant ayant été conjoint ou concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et le 29 avril 2024 pour des faits d’usage illicite de de stupéfiants
— il est dépourvu de documents de voyage, elle dispose d’une copie de son passeport et d’une reconnaissance des autorités consulaires tunisiennes du 16 août 2024, de sorte qu’elle a saisi à nouveau les autorités le 12 septembre 2025 pour la délivrance d’un laissez-passer.
— il a déclaré vouloir être assigné à résidence mais il n’est pas en mesure de fournir son passeport tunisien ou de justifier son adresse aux [Localité 7] ,sa possession de sa carte d’identité tunisienne ne lui permettant pas d’organiser son pays d’origine.
Lors de son audition par les fonctionnaires de police le 18 juin 2024 , M.[U] [J] a déclaré être de nationalité tunisienne, résider à [Localité 2], détenir son passeport tunisien à [Localité 2], être en instance de divorce ,vivre chez son beau-frère et sa s’ur qui l’hébergent gratuitement, ne pas avoir quitté la France suite à l’obligation de quitter le territoire français du 13 avril 2023 notifié le 20 avril 2023, et a précisé « je souhaite rester en France j’ai ma famille ici et j’aime la France ».
Entendu le 11 septembre 2025 dans le cadre d’une procédure de vérification du droit de circulation ou de séjour il a déclaré être de nationalité tunisienne, être divorcé, être domicile au [Localité 7] et avoir son passeport tunisien chez sa s’ur en ajoutant « ce n’est pas possible que je retourne en Tunisie »
S’il n’a pas produit de document relatif à son hébergement à [Localité 7] il a versé une attestation d’hébergement établie par sa s’ur le 13 septembre 2025, au terme de laquelle il est indiqué qu’il réside à [Localité 2].
L’autorité administrative a effectué les diligences pour exécuter la mesure d’éloignement en sollicitant les autorités consulaires tunisiennes le 12 septembre 2025.
Le premier juge a indiqué que M.[U] [J] disposait d’un passeport, or force est de constater qu’il ne l’a pas remis et qu’il a exprimé son souhait de rester en France et de ce fait de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français édictée depuis le 29 avril 2024..Enfin l’autorité administrative n’ a nullement mentionné dans sa requête que son identité était incertaine.
Contrairement aux allégations du conseil de M.[U] [J], les dispositions de l’article L741-1 du CESEDA qui organisent le placement en rétention administrative renvoientxpressément aux dispositions de l’article L612-3 du CESEDA. Le domicile de M.[U] [J] ne parait pas stable si l’on s’en tient à la dernière attestation qui mentionne le 13 septembre 2025 selon laquelle il résiderait à [Localité 2], alors que lors de son audition du 11 septembre 2025 M.[U] [J] a déclaré vivre à [Localité 7].Force est de constater par ailleurs, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en original en cours de validité.
En ne retenant que l’existence d’un domicile dont la stabilité n’est pas démontrée, pour considérer que M.[U] [J] disposait de garanties suffisantes de représentation, le premier juge qui a omis d’examiner les autres hypothèses qui permettent de considérer que ces garanties ne sont pas établies comme celles sus énoncées ,a fait une erreur d’appréciation sur la réalité de ces garanties.
Par conséquent, en l’absence de garanties suffisantes de représentation, l’arrêté querellé ne souffre pas d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
M.[U] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquence l’ordonnance déférée sera infirmée, selon les modalités prévues au présent dispositif et la rétention de M.[U] [J] sera prolongée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de M.[U] [J] ,et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M.[U] [J] pour une durée supplémentaire de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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