Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 déc. 2024, n° 24/01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1306
N° RG 24/01302 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVHJ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 09 décembre 2024 à 13h30
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2024 à 17H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [J] [H]
né le 03 Juin 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 décembre 2024 à 16 h 34 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 décembre 2024 à 09h45, assistée de N.DIABY, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu
[K] [J] [H]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2024, ordonnant la prolongation du placement au centre de rétention de Monsieur [K] [J] [H] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Me Jordane BLONDELLE, conseil de M. Monsieur [K] [J] [H], reçu au greffe de la cour le 6 décembre 2024 à 16h34, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Le JLD a prolongé le placement de M. [H] sur le critère de la menace à l’ordre public alors que le JLD n’était pas saisi par le Préfet de ce critère et ne sollicitait la prolongation de la rétention que sur le motif du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire,
Lors de l’audience, le représentant de la Préfecture n’a pas évoqué non plus la menace à l’ordre public et ce n’est que sur demande du juge qu’il a précisé oralement que la demande de prolongation était également fondé sur le moyen tiré de la menace à l’ordre public,
Le JLD s’est auto-saisi du moyen tenant à la menace à l’ordre public. La requête est irrecevable faute de motivation sur le critère de la menace à l’ordre public,
Absence de diligences utiles et de perspectives raisonnables d’éloignement.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 décembre 2024 ;
En l’absence du préfet de la Haute-Garonne ou de son représentant, dûment convoqué,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Monsieur [K] [J] [H] a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de
la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix Jours.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La préfecture ne fait nullement état dans sa requête en quatrième prolongation de la menace pour l’ordre public. Cet élément a été soulevé néanmoins par la préfecture lors de l’audience devant le premier juge, après avoir été mis dans le débat par le juge, au motif qu’il est défavorablement connu et fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans. La procédure étant orale, ce critère peut être soulevé lors de l’audience et repris par la préfecture, après avoir été mis dans le débat par le juge.
[K] [J] [H] a été condamné à 7 reprises par le tribunal correctionnel pour recel de vol, fourniture d’identité imaginaire, vols aggravés, usage de stupéfiants, vol par effraction, détention et offre ou cession de produits stupéfiants en récidive et violences aggravées par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours entre 2021 et 2023. Il a été condamné à de l’emprisonnement avec sursis puis à de l’emprisonnement ferme avec incarcération immédiate. L’emprisonnement avec sursis a par ailleurs été révoqué le 31 mai 2022. Le 6 juin 2023, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint Gaudens à la peine de 18 mois d’emprisonnement, à la privation du droit d’éligibilité pendant 5 ans, à l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant 5 ans ainsi qu’à l’interdiction du territoire français pendant 5 ans du chef de violences aggravées par deux circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Au vu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné et de leur réitération en l’espace de trois années, le comportement de l’intéressé constitue donc une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
En outre, [K] [J] [H] a été condamné sous de multiples alias.
La menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie et actuelle à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Concernant l’ingestion de bouts de lame dont M. [F] a fait état lors de l’audience, elle n’est corroborée par aucun élément. Par ailleurs, il a indiqué qu’il verrait un médecin au sein du centre de rétention administrative dans la journée. En tout état de cause, il n’est pas établi à l’heure actuelle que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [J] [H] à l’encontre de l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [K] [J] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN.
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