Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 2 mai 2023, N° 22/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 211/25
N° RG 23/00743 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5QC
NRS/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
02 Mai 2023
(RG 22/00072)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
Mme [H] [W] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE(E)(S) :
Association LA VIE ACTIVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Jean-louis DECOCQ, avocat au barreau de COMPIEGNE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Février 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 janvier 2025
Le 15 avril 2014, Madame [H] [W] épouse [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée par l’Association LA VIE ACTIVE en qualité d’infirmière coordinatrice au sein de l’EHPAD « [5] » à [Localité 6] au statut cadre, selon la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif, dite la « 51 ».
Il était prévu dans l’article 5 intitulé « Rémunération » de son contrat de travail, que : « La rémunération mensuelle brute sera de 2100,23 ' calculée selon l’indice de base de la C.C.N.T de 1951 suivant : 477, au taux indiciaire de 4,403 ' auquel s’ajoute 90 points (Indemnité de Sujétion Particulière), les éventuelles majorations et primes liées à la fonction ou à l’ancienneté. Le salaire de base ne pourra pas être inférieur à la valeur du SMIC. Si le salarié peut bénéficier de reprises d’ancienneté, celles-ci seront régularisées dès réception des attestations d’emplois antérieurs ».
Madame [M] a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 6 janvier 2022. Lui ont été remis :
— son attestation POLE EMPLOI rappelant sa durée d’emploi salarié du 15 avril 2014 au 6 janvier 2022,
— son certificat de travail pour la période d’emploi du 15 avril 2014 au 6 janvier 2022,
— son bulletin de paie en solde de compte, avec notamment paiement de son indemnité de licenciement de 8 489,34 ' calculée au regard de son ancienneté depuis le 15 avril 2014,
— son reçu pour solde de tout compte.
Le 10 février 2022, Madame [M] a contesté le montant de son indemnité de licenciement estimant que son ancienneté n’avait pas été correctement reprise.
L’association lui a répondu, par lettre du 14 février 2022, que la reprise d’ancienneté ne concernait que la détermination des salaires et non l’indemnité de licenciement.
C’est dans ce contexte que par requête du 9 mars 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lens sollicitant la condamnation de son ex-employeur à lui payer 34 978,88 ' à titre de complément d’indemnité de licenciement outre 1 500 ' de remboursement de frais irrépétibles.
Par jugement du 2 mai 2023, le conseil des prud’hommes l’a intégralement déboutée de ses demandes, a rejeté la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’association LA VIE ACTIVE et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Madame [H] [W] épouse [M] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, Madame [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lens dans l’ensemble de ces dispositions.
Condamner l’association LA VIE CTIVE à payer à Madame [M] un complément d’indemnité de licenciement de 34 978,88 ', avec intérêts au taux légal depuis le 10 février 2022, date de la mise en demeure, outre 3 000 ' de remboursement de débours irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, l’association LA VIE ACTIVE demande à la cour de :
— Débouter Madame [H] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Madame [H] [M] aux entiers dépens de la présente procédure et à payer à l’Association LA VIE ACTIVE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS
Sur la prise en compte de l’ancienneté de la salariée pour le calcul de l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L1239-4 du code du travail, « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
L’article R1234-2 du code du travail précise que « L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
En l’espèce, Madame [H] [W] épouse [M] soutient que son indemnité de licenciement aurait dû être calculée en fonction de son ancienneté dans ce poste, soit 35 ans d’ancienneté et non en fonction de son ancienneté auprès de son employeur actuel, soit 8 ans comme le fait valoir l’employeur.
Cependant, il ne ressort pas du contrat de travail de Madame [M] que son ancienneté auprès de ses employeurs précédents a été reprise par l’association LA VIE ACTIVE autrement que pour le calcul de sa rémunération, comme elle le soutient au regard des mentions figurant dans son bulletin de salaire. En effet c’est au titre de l’article 5 de son contrat de travail intitulé « rémunération » qu’il est fait état de la reprise d’ancienneté acquise au cours des emplois antérieurs.
En effet, cet article est rédigé de la façon suivante : « La rémunération mensuelle brute sera de 2100,23 euros calculée selon l’indice de base de la CCNT de 1951 suivant : 477, au taux indiciaire de 4,403 euros auquel s’ajoute 90 points (Indemnité de sujétion particulière), les éventuelles majorations et primes liées à la fonction ou à l’ancienneté. Si le salarié peut bénéficier de reprises d’ancienneté, celles-ci seront régularisées dès réception des attestations d’emplois antérieurs ».
Il en résulte que la reprise d’ancienneté dans le poste acquise auprès d’autres employeurs n’est contractuellement prévue que pour la rémunération calculée selon la convention collective applicable de 1951.
De fait, la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif, dite la «51 » applicable prévoit dans son article 08.02. que « La rémunération des personnels visés à l’annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants
— un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier.
— à ce coefficient de référence, s’ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.
— les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02.
— le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point.
à ce salaire de base, majoré éventuellement du complément technicité, éventuellement de l’indemnité permettant de garantir le salaire minimum conventionnel visé à l’article 08.02 et, le cas échéant, de l’indemnité promotion visée à l’article 08.03.3, est appliquée une prime d’ancienneté (note 1) versée à terme échu qui évolue comme indiqué ci-dessous : en pourcentage
Année d’exercice
Prime d’ancienneté
1
0
2
1
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
12
15
14
16
14
17
16
18
16
19
18
20
18
21
20
22
20
23
22
24
22
(…)
L’ancienneté s’entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l’article 08.01.6 de la présente convention.
— les cadres visés à l’article A2.1 bénéficient, en outre, pour tenir compte de l’acquisition progressie d’une technicité dan le métier, d’un complément technicité (note 1) versé à terme échu attribué dans les conditions ci-dessous (…) ».
Il en résulte que conventionnellement l’employeur relevant de cette convention collective est tenu de prendre en compte toutes les années de service en tant que cadre que le salarié ait ou non travaillé pour un ou plusieurs employeurs pour la détermination de sa rémunération.
En revanche le calcul de l’indemnité de licenciement relève de l’article 15.02.3.2 de la convention collective qui prévoit que « en matière d’indemnité de licenciement il est fait application des dispositions légales et réglementaires .
L’indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise, dans le cadre du travail en cours.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou lorsque la durée du service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement,
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versés au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion ».
Il en résulte que l’indemnité de licenciement se calcule sur la base de l’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, conformément aux dispositions légales.
La référence à une ancienneté de 26 ans figurant sur le bulletin de salaire de Madame [M] en août 2014 tandis que la date d’entrée est celle correspondant à la signature de son contrat de travail au service de l’association LA VIE ACTIVE signifie ainsi seulement qu’au regard de la rémunération, l’ancienneté est reprise, mais non pas que cette même ancienneté bénéficie à la salariée pour le calcul de son indemnité de licenciement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer une somme complémentaire au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, Madame [M] sera condamnée aux dépens. Il n’est pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’association LA VIE ACTIVE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
confirme le jugement sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge des dépens,
L’infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation de Madame [H] [W] épouse [M] au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [W] épouse [M] aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
conseiller désigné pour exercr les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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