Infirmation partielle 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 14 nov. 2025, n° 24/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00870
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVXM
Décision attaquée :
du 13 septembre 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
[Adresse 4]
C/
Mme [P] [R]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
8 Pages
APPELANT :
FOYER RÉSIDENCE [7]
[Adresse 9]
Ayant pour avocat Me Fabrice HENON-HILAIRE de la SELARL ELIDE, du barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [P] [R]
[Adresse 6]
Ayant pour avocate Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SOUBRANE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 14 novembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association [Adresse 2] exploite à [Localité 10], dans la Nièvre, un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dénommé 'l’EHPAD [5] Foyer Résidence le [1]', et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 28 septembre 2015, Mme [P] [R] a été engagée par cette association à compter du 1er octobre 2015 en qualité de veilleuse de nuit, moyennant un salaire brut mensuel de 1 457,55 €, outre diverses primes, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Suivant avenant en date du 20 avril 2017, les parties ont convenu que Mme [R] occuperait à compter du 1er mai suivant les fonctions d’agent des services hospitaliers de jour et percevrait un salaire brut mensuel de 1 480,30 €, outre une prime dite 'prime de dimanche’ et une prime d’ancienneté, contre une durée du travail inchangée.
En dernier lieu, Mme [R] bénéficiait de la classification 312 et percevait un salaire brut mensuel de 2115,93 €, primes comprises.
La convention collective nationale du 31 octobre 1951 de l’Hospitalisation privée à but non lucratif s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre remise en main propre le 15 septembre 2021, l’association Groupe SOS Seniors, venant aux droits de l’association [Adresse 2], a suspendu le contrat de travail de Mme [R] en invoquant son refus de lui présenter son passe sanitaire et l’application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2021, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien fixé le 30 septembre 2021 afin d’envisager avec elle les moyens de régulariser sa situation.
Le 27 août 2022, Mme [R], dont le contrat est resté suspendu, a écrit à son employeur pour solliciter la conclusion d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le 9 septembre 2022, l’association Groupe SOS Seniors lui a indiqué donner une suite défavorable à sa demande.
Le 7 mars 2023, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en lui reprochant de la priver de son travail et de sa rémunération pour un motif injustifié. Le 24 mars 2023, l’association Groupe SOS Seniors a contesté les manquements allégués.
Le 1er mars 2024, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section activités diverses, afin de faire produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 3
L’association Groupe SOS Seniors s’est opposée aux demandes, en réclamant qu’il soit jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission et que Mme [R] soit condamnée à lui payer une indemnité pour non-respect du préavis ainsi qu’une indemnité de procédure.
Par jugement du 13 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte par Mme [R] de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné l’association [Adresse 2] à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 4 231,86 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 423,18 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 3 925,05 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 36 105,94 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 15 septembre 2021 au 7 mars 2023, outre 3 610,59 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 16 927,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il a en outre :
— condamné l’association EHPAD Le Clos, sous une astreinte dont il s’est réservé la liquidation, à remettre à Mme [R] un certificat de travail, une attestation destinée à France Travail et un solde de tout compte,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 115,93 euros,
— ordonné l’exécution provisoire, par application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans les limites du plafond prévu par l’article R. 1454-14 du même code, soit 19 043,37 euros,
— condamné l’association [Adresse 2] à rembourser à France Travail les allocations de chômage servies le cas échéant à Mme [R], et ce dans la limite de trois mois d’indemnités,
— débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelle et d’indemnité de procédure,
— condamné l’employeur aux entiers dépens, qui comprendront notamment les éventuels frais de signification et d’exécution.
Le 27 septembre 2024, par la voie électronique, l’association [Adresse 4] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de l’association Foyer Résidence Le Clos :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 juin 2025, poursuivant l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement dont appel, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater qu’en l’absence de manquement grave de sa part, la prise d’acte de Mme [R] emporte les effets d’une démission,
— en conséquence, débouter Mme [R] de ses prétentions et la condamner reconventionnellement au paiement à l’association Groupe SOS Seniors de la somme de 2 115,93 euros brut au titre du préavis non exécuté,
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 4
— débouter la salariée de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à son employeur sous astreinte de lui remettre une attestation destinée à France Travail, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes à l’arrêt,
— en tout état de cause, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
2 ) Ceux de Mme [R] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2025, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant :
— d’ordonner à l’association [Adresse 8] de lui remettre, sous astreinte, une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes,
— de condamner l’association [Adresse 8] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur, s’il subsiste un doute, celui-ci profite à l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, par courrier du 7 mars 2023, Mme [R] a informé son employeur qu’elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Madame la Directrice,
Je vous rapelle que je suis suspendue de mes fonctions depuis le 15 septembre 2021, à la suite de votre décision notifiée ce jour là, motif pris que j’aurais manqué de présenter mon PASS sanitaire, alors que tel n’a jamais été le cas, comme je vous en ai d’ailleurs justifié lors de notre entretien du 30 septembre 2021.
Comme j’ai déjà pu vous l’indiquer dans ma précédente correspondance, à cette date, l’obligation vaccinale n’avait pas encore été imposée, et mon PASS sanitaire était donc bien valable puisque je justifiais systématiquement de mes tests de dépistage.
Compte-tenu de cette situation, je suis suspendue à tort et de façon injustifiée de mes fonctions, et privée de toute ressource depuis.
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 5
C’est la raison pour laquelle j’avais tenté une démarche auprès de vous, par courrier du 27 août dernier, afin de vous proposer la régularisation d’une rupture conventionnelle de mon contrat de travail.
Or, par courrier du 9 septembre dernier, vous avez rejeté ma demande, indiquant que les procédures de ruptures conventionnelles n’étaient usitées qu’à titre très exceptionnel au sein de l’établissement.
Je ne peux que regretter votre position.
Dans ces conditions, je me vois contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, compte-tenu des manquements graves de l’employeur à ses obligations, puisque que je suis injustement privée aujourd’hui de toute rémunération et de tout emploi, pour un motif parfaitement injustifié.
Je vous laisse donc le soin de bien vouloir prendre acte de cette décision, et de m’adresser dès réception, mon solde de tout compte accompagné de mes documents de fin de contrat (…)'.
Mme [R] reproche donc à son employeur, dans ce contexte, de l’avoir privée de son salaire et de son emploi pour un motif injustifié, à savoir l’absence de présentation de son passe sanitaire et d’obligation vaccinale à la date de la suspension de son contrat de travail.
La lettre par laquelle le 15 septembre 2021, l’employeur a suspendu son contrat de travail est libellée comme suit :
'Madame,
En application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, l’accès à votre poste de travail impose la présentation de votre pass sanitaire.
Malgré nos demandes, vous n’avez pas présenté votre pass sanitaire.
En conséquence, à compter de ce jour, nous vous informons que votre contrat de travail est suspendu. Ce qui implique l’interdiction de pénétrer dans l’établissement.
Les effets de cette suspension sont les suivants : Vous ne serez plus rémunéré à compter de ce jour. Cette suspension ne sera pas assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis au titre de votre ancienneté. Vous conserverez néanmoins le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles vous avez souscrit.
La suspension de votre contrat de travail prendra fin dès la présentation de votre pass sanitaire à la direction ou au secrétariat de votre établissement.
En application des dispositions légales, si la suspension de votre contrat se prolonge au-delà de 3 jours planifiés, vous serez convoqué à un entretien afin d’examiner ensemble le moyen de régulariser votre situation.
Dans l’espoir de votre compréhension et de votre engagement dans le combat collectif que nous menons contre la Covid ; nous espèrons vous revoir très prochainement reprendre le travail en répondant à vos obligations.
Croyez, Madame, en nos respectueuses salutations'.
Mme [R] ne discute plus, dans ses écritures, que les articles 12, 13 et 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 imposaient au personnel des EHPAD, à compter du 15 septembre 2021, de présenter à l’employeur un justificatif de shéma vaccinal complet, ou par dérogation jusqu’au 15 octobre 2021, une dose de vaccin pour un shéma vaccinal à plusieurs doses à condition de produire avant cette dernière date un test de dépistage négatif. La salariée n’était pas en mesure de produire ces justificatifs puisqu’il ne fait pas non plus débat qu’elle refusait d’être vaccinée contre le Covid-19. Or, en l’absence de justificatif, l’article 14 de ce texte imposait à l’employeur de lui notifier le jour même la suspension de son contrat de travail, ce qui s’accompagnait de la suspension du versement de son salaire jusqu’à ce qu’elle produise ledit justificatif.
Mme [R] estime cependant que l’appelante ne pouvait suspendre son contrat de travail dès lors que dans le courrier précité, ella a confondu les notions de 'passe vaccinal’ avec celle de 'passe sanitaire', lequel pouvait se justifier par la présentation d’un certificat de test négatif de moins de 24 heures, qu’elle avait bien remis à son employeur.
Pour dire que la prise d’acte s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’à un rappel de salaire correspondant à la
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 6
période de suspension du contrat de travail, les premiers juges ont estimé qu’ils étaient tenus par le motif évoqué dans la lettre de suspension, à savoir le refus par Mme [R] de présenter un passe sanitaire, et retenu qu’il s’agissait d’un motif erroné dès lors que celle-ci avait à plusieurs reprises remis des tests négatifs au Covid-19 de moins de 24 heures.
L’association [Adresse 8] reproche au conseil de prud’hommes d’avoir, ce faisant, commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail, relatif au contenu de la lettre de licenciement, alors qu’il lui appartenait de statuer sur une prise d’acte du contrat de travail.
Pour apprécier si la prise d’acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail est fondée, le juge prud’homal n’est pas tenu par les termes d’un écrit émanant de l’employeur, qui ne fixent nullement le litige, mais doit rechercher si la preuve de la réalité des prétendus manquements de l’employeur invoqués à l’appui de la rupture, ainsi que leur gravité, qui doit être telle qu’ils empêchent la poursuite du contrat de travail, est rapportée par le salarié.
C’est ainsi inexactement que le conseil de prud’hommes s’est estimé tenu par les termes de la lettre adressée le 15 septembre 2021 par l’employeur à la salariée.
Il résulte des textes précités que l’association Foyer Résidence Le Clos, ainsi qu’elle l’allègue, avait l’obligation légale de notifier à Mme [R] la suspension de son contrat de travail et le versement de sa rémunération dès le 15 septembre 2021 dès lors que celle-ci n’était pas en mesure de justifier avoir satisfait à son obligation vaccinale en sa qualité de personnel travaillant dans un EHPAD. Par suite, la salariée ne peut exciper d’une simple erreur de l’employeur, qui a invoqué l’absence d’un passe sanitaire au lieu de celle d’un passe vaccinal, pour prétendre que la suspension de son contrat de travail n’était pas justifiée et que celui-ci a ainsi commis un manquement grave empêchant la poursuite de la relation de travail, et ce alors que cette suspension s’imposait à lui compte tenu du refus de sa salariée de se faire vacciner.
Il ne peut non plus être reproché à l’employeur, confronté à la persistance de ce refus et ainsi de la suspension du contrat de travail, d’avoir refusé de consentir à la rupture conventionnelle du contrat de travail sollicitée par l’intimée puisque tel était son droit en raison du principe de liberté contractuelle.
Par suite, la preuve de manquements graves de l’employeur n’étant pas rapportée, la prise d’acte de Mme [R] n’est pas fondée contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges. Elle s’analyse donc comme une démission, si bien que la salariée ne peut prétendre aux indemnités de rupture, aux dommages-intérêts et au rappel de salaire qu’elle le réclame.
Elle doit ainsi être déboutée de ses entières prétentions.
2) Sur la demande reconventionnelle :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission, le salarié doit à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’article L. 1237-1 du code du travail.
En l’espèce, l’association [Adresse 3] réclame à Mme [R] le paiement d’une indemnité égale à un mois de salaire pour non-respect de son préavis, soit la somme de 2 115,93 euros brut.
La salariée s’y oppose, en invoquant des arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc. 15 janvier 2014, n° 11-21.907 ; Soc. 24 novembre 2021, n°20-13.502) selon
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 7
lesquels le salarié démissionnaire qui se trouve dans l’impossibilité d’effectuer son préavis n’est pas tenu au paiement du préavis.
Aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut être mise à la charge du salarié qui s’est trouvé du fait de sa maladie dans l’incapacité d’effectuer son préavis (Soc. 25 juin 2025
n°21-16.745). Ce principe peut être appliqué à Mme [R] ainsi qu’elle l’allègue dès lors que dans son courrier du 15 septembre 2021, l’employeur lui a indiqué que la suspension de son contrat de travail impliquait l’interdiction de pénétrer dans l’établissement. Il s’en déduit qu’à la date de sa prise d’acte, la suspension de son contrat de travail étant toujours en cours, Mme [R] se trouvait dans l’incapacité d’effectuer son préavis.
Elle ne peut donc être tenue au paiement de celui-ci de sorte que l’employeur est débouté de sa demande reconventionnelle par confirmation de la décision entreprise.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes n’est pas fondée, si bien que Mme [R] doit en être déboutée.
La rupture ne produisant pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’association Foyer Résidence Le Clos de rembourser à France Travail les indemnités de chômage le cas échéant payées à Mme [R].
Au regard de la solution du litige, la salariée, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée de ses demandes d’indemnité de procédure.
En équité, l’employeur gardera à sa charge les frais irrépétibles qu’il a engagés dans le litige, de sorte qu’il est également débouté de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a débouté l’association [Adresse 4] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour non-respect du préavis et d’une somme au titre de ses frais irrépétibles ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que la prise d’acte par Mme [P] [R] de la rupture de son contrat de travail s’analyse en une démission ;
DÉBOUTE en conséquence Mme [R] de toutes ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à l’association Foyer Résidence Le Clos de rembourser à France Travail les indemnités de chômage le cas échéant payées à Mme [R] à la suite de la rupture de son contrat de travail ;
DÉBOUTE l’association [Adresse 4] de la demande qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt du 14 novembre 2025 – page 8
CONDAMNE Mme [R] aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de ses demandes d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Gauche ·
- Déclaration ·
- Témoin ·
- Fracture ·
- Traumatisme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Critère ·
- Ordonnance ·
- Emprisonnement ·
- Étranger ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Prothése ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vitre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Bailleur ·
- Maire ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Chauffage ·
- Enlèvement
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Capital ·
- Adresses
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Grêle ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Intervention ·
- Continuité ·
- Rétablissement ·
- État ·
- Santé
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Séquestre ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Fonds de commerce ·
- Cession ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Partie
- Liquidation judiciaire ·
- Sport ·
- Code de commerce ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Nullité ·
- Inventaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vie active ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rémunération ·
- Associations ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Len
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.