Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 29 janv. 2026, n° 24/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 janvier 2024, N° 22/01735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUAL
Société [R] [V] [B]
c/
[13]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2024 (R.G. n°22/01735) par le pôle social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d’appel du 06 février 2024.
APPELANTE :
Société [R] [V] [B] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
assistée de Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
dispensée de comparution
INTIMÉE :
[13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]
représentée par Monsieur [K], porteur d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire, en présence de Madame Aurore Guilbault, attachée de Justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2017, la SAS [15] (en suivant, la société [15]) a déclaré l’accident de travail dont avait été victime une de ses salariées, Mme [H] [O], employée en qualité d’ouvrière agricole depuis 2016 et qui était survenu le 25 janvier 2017, dans les conditions suivantes : ' La salariée arrachait les restes de racines avec une pioche et en tirant sur un pied mort, elle a ressenti une vive douleur dans le dos et l’épaule qui l’a immobilisée'.
Le certificat médical initial, établi le 25 janvier 2021 mentionnait : ' la salariée arrachait les restes de racines avec une pioche et en tirant sur un pied mort a ressenti une vive douleur dans le dos et l’épaule qui l’a immobilisée'.
Par décision notifiée à la la société [15] le 16 juin 2022, sur avis de son médecin-conseil, la [14] (en suivant : la [12]) a déclaré l’état de santé de Mme [O] consolidé le 31 janvier 2022 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%
La société [15] a contesté cette décision ainsi qu’il suit :
* le 18 juillet 2022 devant la commission médicale de recours amiable laquelle a implicitement rejeté la contestation,
* le 21 décembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel -- après avoir ordonné le 15 mai 2023 la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au Docteur [N] qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal en date du 28 novembre 2023 ' a par jugement du 8 janvier 2024 :
— dit qu’à la date du 31 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [10] par suite de l’accident du travail dont a été victime Mme [H] [O] le 25 janvier 2017 est de 25%,
— rejeté en conséquence le recours judiciaire de la SAS [10] à l’encontre de la décision de la [12] notifiée le 16 juin 2022,
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [4],
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2024, la société [15] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025.
PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 30 mai 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [15], dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit qu’à la date du 31 janvier 2022, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS [15] par suite de l’accident du travail dont a été victime Mme [H] [O] le 25 janvier 2017 est de 25% et a rejeté en conséquence le recours judiciaire de la SAS [15] à l’encontre de la décision de la [12] notifiée le 16 juin 2022,
— statuant à nouveau,
— à titre principal,
— abaisser le taux d’IPP de 25 à 8% selon l’argumentaire du docteur [L],
— à titre subsidiaire,
— ordonner avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur piècees afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Mme [O],
— nommer tel expert avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [O] ayant peris
la fixation de son taux d’incapacité,
— déterminer exactement les séquelles,
— fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes
indicatifs d’invalidité,
— rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
— intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie
concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ce commentaire,
— transmettre le rapport d’expertise au docteur [L], mandaté par la société,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à Mme [O].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 août 2025, et reprises oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de :
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire le 8 janvier 2024 ;
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la désignation d’un nouvel expert médical.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400)
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
En l’espèce, le barême indicatif d’invalidité accident du travail prévoit à l’ article 3.2:
'Rachis dorso-lombaire’ :
' Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 9] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Au cas particulier,
Moyens des parties
La société [15] fait valoir que son médecin conseil, le docteur [L], a rendu un avis le 3 février 2023 aux termes duquel elle préconise l’abaissement du taux d’IPP attribué à la salariée et sa fixation à hauteur de 8% ' pour l’enraidissement douloureux du rachis lombaire compte tenu de l’intrication dans les douleurs et la gêne fonctionnelle de la chondropathie stade [8] du cotyle droit’ et qu’elle a maintenu cet avis, le 2 février 2024, après avoir pris connaissance de l’avis de la [6] et du rapport du médecin consultant du pôle social. Elle en conclut que le taux d’ [7] qui lui est opposable doit être ramené à 8%.
La [11] soutient que le nouvel avis du docteur [L] produit le 2 février 2024 ne comporte aucun élément nouveau.
Elle conclut à la confirmation du jugement attaqué et s’en remet à la sagesse de la cour quant à la désignation d’un nouvel expert médical.
Réponse de la cour
Les pièces médicales du dossier sont les suivantes :
— le certificat médical initial établi le 25 janvier 2021 qui mentionne : ' la salariée arrachait les restes de racines avec une pioche et en tirant sur un pied mort a ressenti une vive douleur dans le dos et l’épaule qui l’a immobilisée'.
— l’avis du docteur [F] [S], médecin conseil de la [11] du 27 janvier 2022 qui indique, retenant au titre des séquelles propres à l’accident de travail :' persistance d’une lombosciatalgie droite invalidante. Mobilité du rachi lombaire douloureuse et réduite’ … absence d’état antérieur susceptible d’interférer avec l’accident du travail. Prise en charge médicamenteuse initiale par l’ [2] et antalgique ; plusieurs infiltrations ; un port de ceinture lombaire et une rééducation fonctionnelle dans l’intervalle ; une rhizolyse le 19 septembre 2019 puis une mise en place par chirurgie d’une prothèse discale L5 S1 en novembre 2020 et conclut à un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 25 %.
— l’avis médico légal rédigé par le docteur [L], médecin conseil de la société, le 3 février 2023 et présenté à la [6] à l’appui du recours formé par la société, qui indique: ' conclusions : dorso lombalgies aiguë au décours d’un effort d’arrachage de restes de racines. Mise en évidence dans les suites d’une petite hernie discale gauche L5-S1.
Après échec des infiltrations et d’une rhizolyse, une prothèse discale L5-S1 est mise en place en novembre 2020.
L’I.R.M. lombaire du 17 avril 2021 ne montre pas de conflit disco ostéo radiculaire ni de rétrécissement foraminal ou canalaire pouvant expliquer les importantes douleurs alléguées.
Enraidissement douloureux global du rachis lombaire sans signe de déficit sensitivomoteur.
Intrication avec une chondropathie de la cotyle droit (I.R.M. du 5 mars 2018) elle aussi responsable de douleurs, difficultés à l’accroupissement et agenouillement par difficultés de mobilisation de la hanche droite.
À la date du 31 janvier 2022 : taux d’IPP proposé : 8 % pour l’enraidissement douloureux du rachis lombaire compte tenu de l’intrication dans les douleurs et la gêne fonctionnelle de la chondropathie stade 4 du cotyle droit.'
— le rapport du docteur [G] [N], médecin consultant désigné par le pôle social qui indique : ' Madame [O] a été victime d’un accident de travail le 25 janvier 2017 dont il est résulté un lumbago aigu. L’évolution s’est faite vers la lombosciatique droite alors que l’I.R.M. du rachis lombaire du 3 mars 2017 mettait en évidence une hernie discale L5 – S1 au contact de la racine de S1. Les douleurs ont persisté après une infiltration articulaire postérieure L5 – S1droite. Enfin une prothèse discale L5 – S1 a été implantée en novembre 2020. De façon intercurrente, une IRM du bassin et de la hanche droite a montré une chondropathie au stade 4 du cotyle droit. L’analyse médicolégale du médecin-conseil dans son évaluation d’IPP à la consolidation du 31 janvier 2022 met en évidence la persistance d’une lombosciatalgie droite avec une raideur lombaire et des signes d’irritation radiculaire. Le tableau clinique exposé dans le rapport médical est bien d’origine lombaire et la gêne fonctionnelle occasionnée par la hanche droite n’y interfère pas.'
— le second rapport du docteur [L], médecin conseil de la société, qui écrit le 2 février 2024 : '.. Selon l’avis du docteur [G] [N], médecin consultant du tribunal en date du 28 novembre 2023 : le tableau clinique exposé dans le rapport médical est bien d’origine lombaire et la gêne fonctionnelle occasionnée par la hanche droite y interfère pas. Le taux d’incapacité à retenir est de 25 % pour lombosciatiques chroniques et raideur lombaire notable.'
Analyse : dorso lombalgies aiguës au décours d’un effort d’arrachage de restes de racines . Mise en évidence dans les suites d’une petite hernie discale gauche L5-S1.
Après échec des infiltrations et d’une rhizolyse, une prothèse discale L5-S1 est mise en place en novembre 2020.
La rhizolyse thermo coagulation est indiquée dans le syndrome facettaire lombaire du à l’arthrose vertébrale dégénérative.
Ce n’est pas l’indication d’une cure de hernie discale.
La prothèse discale n’est pas l’indication d’une cure de hernie discale mais traite d’ une discopathie dégénérative du disque vertébral et est une alternative à l’arthrodèse en cas de vieillissement d’un seul disque.
L’I.R.M. lombaire du 17 avril 2021 ne montre pas de conflit disco ostéo radiculaire ni de rétrécissement foraminal ou canalaire pouvant expliquer les importantes douleurs alléguées.'
Conclusions
Compte tenu de ces éléments : la rhizolyse vertébrale, la mise en place d’une prothèse discale qui ne sont pas des indications de traitement d’une hernie discale et l’I.R.M. lombaire ne montrant pas de conflit disco ostéoarticulaire, on est en présence de lombalgie chronique séquellaire des interventions pour discopathie lombaire dégénérative. L’accident du travail du 25 janvier 2021, responsable d’une petite hernie discale L5 S1 est survenu sur un état pathologique dégénératif comme le montre la rhizolyse et la mise en place d’une prothèse discale.
Pour l’enraidissement douloureux global du rachis lombaire sans signe de déficit sensitivomoteur mais aussi l’intrication avec une chondropathie du cotyle droit (I.R.M. du 5 mars 2018) elle aussi responsable de douleurs, difficultés à l’accroupissement et agenouillement par difficultés de mobilisation de la hanche droite, taux proposé : 8 % compte tenu de ces états pathologiques dégénératifs qui évoluent pour leur propre compte.'
Il en résulte donc que les conclusions du docteur [L], médecin-conseil de la société, ne rejoignent absolument pas celles du médecin-conseil de la [11] et celles du médecin consultant du pôle social.
Cela étant, l’analyse du docteur [L] ne permet pas de contredire utilement les conclusions des deux médecins cités qui sont précises et circonstanciées et qui reposent sur un examen médical en présentiel de la salariée dans les doléances ont pu être recueillies par le praticien.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué et de débouter la société de sa demande subsidiaire d’organisation d’une expertise dès lors qu’une mesure d’instruction n’a pas pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la société qui succombe aux dépens de la procédure d’appel et de confirmer la décision attaquée qui a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 8 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [15] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne la SAS [10] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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