Infirmation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 oct. 2025, n° 23/02714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MF/EL
Numéro 25/2947
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/10/2025
Dossier : N° RG 23/02714 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IU62
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
S.A.S. [12]
C/
[6] [Localité 10] [11]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Septembre 2025, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
[6] [Localité 10] [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 28 AOUT 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10]
RG numéro : 22/00159
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 août 2021, la société [12] a adressé à la [5] ([7]) de [Localité 10] [11] une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. [O] [V] [P], pour un accident survenu le 11 août 2021. Elle a joint une lettre de réserves à la déclaration qui par ailleurs était accompagnée d’un certificat médical initial daté du 25 août 2021 faisant état d’un «'G# traumatisme direct poignet gauche avec impotence fonctionnelle et suspicion de fracture du scaphoïde'».
Le 22 novembre 2021, la [8] [Localité 10] [11] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 janvier 2022, la société [12] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard de cette décision.
La [9] n’a pas répondu dans le délai réglementaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2022, reçue au greffe le 11 mai suivant, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la [9].
Par jugement du 28 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
— Dit que la décision du 22 novembre 2021 de la [8] [Localité 10] [11] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à M. [V] [P] le 11 août 2021 est opposable à la société [12],
— Débouté la société [12] de ses demandes,
— Dit que la société [12] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été signifié aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par la SAS [12] le 3 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2023, reçue au greffe le 11 octobre suivant, la SAS [12] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 21 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues greffe le 13 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [12], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 28 août 2023,
— Statuant à nouveau': Déclarer inopposable à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident de M. [V] [P] présumément survenu le 11 août 2021.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 28 août 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8] [Localité 10], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire 28/08/2023,
— confirmer la décision de la caisse primaire du 22/11/2021,
— débouter la société [12] de toutes ses demandes.
MOTIFS
Sur l’accident du travail
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d’espèce': «'Est considéré comme un accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'».
En application de ce texte, il est admis que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La lésion doit être subie immédiatement ou dans les temps voisins de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la réalité de la lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail.
Par ailleurs, le fait accidentel survenu aux temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, sauf à l’organisme social ou à l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère. En revanche, cette présomption peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion invoquée interviennent tardivement.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 26 août 2021 porte sur un accident du travail survenu le 11 août précédent à 14h à M. [O] [V] [P] qui travaillait ce jour-là de 12 heures à 20 heures. Il est mentionné que l’employeur a été averti le 23 août 2021 à 6h53 par le salarié.
La déclaration mentionne encore au titre des informations relatives à l’accident, « alors que M. [V] effectuait des tâches de démoulage, un plateau métallique aurait chuté sur son poignet gauche'». Il n’est fait mention ni de témoin ni de personne avisée. L’employeur en revanche fait mention de l’existence d’une lettre de réserves motivées.
Dans ses réserves, l’employeur fait valoir les éléments suivants :
.la poursuite du travail
.la déclaration tardive à l’employeur et l’absence de première personne avisée des faits,
.l’absence de témoin,
.la constatation médicale très tardive.
Il convient en premier lieu de relever que le salarié déclare avoir été victime d’un accident du travail le 11 août mais a travaillé pendant plus de 11 jours avant d’en aviser l’employeur. Or, il n’est pas contesté qu’il effectuait un travail manuel et qu’il a présenté un traumatisme du poignet gauche avec probable fracture ce qui est peu compatible avec un exercice professionnel normal alors même que sa famille soutient dans ses attestations qu’il ne pouvait même pas porter une tasse de café ou tourner le volant de la voiture avec sa main gauche.
En second lieu, il résulte de la déclaration que l’employeur n’a été avisé de l’accident que le 23 août soit 12 jours après celui-ci. Les affirmations du salarié sur le fait qu’il ait averti un certain «'[T]'», pilote, quelques heures après l’accident ou encore qu’il ait avisé son employeur par téléphone qui lui aurait mis «'la pression'» pour qu’il continue de travailler ou encore selon lesquelles M. [J] l’aurait vu avec une main enflée la semaine suivant l’accident, ne sont corroborées par aucune pièce extérieure au salarié. En outre, la caisse n’a pas jugé utile de procéder à des investigations auprès des deux salariés cités ([T] et M. [J]).
En troisième lieu, il est constant qu’il n’y a aucun témoin direct des faits. Si les trois témoignages produits aux débats (un de son épouse, un de son beau-frère et un d’un collègue de travail) permettent de constater l’existence d’une blessure, ce qui au demeurant résulte du certificat médical initial, force est de relever que ces trois témoins ne font que reprendre les déclarations que leur a faites le salarié sur l’origine de cette lésion sans avoir procédé eux-mêmes à la moindre constatation personnelle.
Enfin en dernier lieu, la cour d’appel ne peut que retenir la grande tardiveté de la constatation médicale, le certificat médical initial datant du 25 août 2021 soit 14 jours après les faits et ce alors même que le salarié présentait un «'traumatisme direct poignet gauche avec impotence fonctionnelle et suspicion de fracture du scaphoïde'».
Par conséquent, compte tenu de la tardiveté de la déclaration d’un fait accidentel à l’employeur et de la constatation de la lésion, la présomption d’imputabilité ne peut jouer.
Il appartient alors à la [8] [Localité 10] [11] de démontrer l’existence d’un accident du travail.
Or comme cela a été relevé, la caisse n’a pas procédé à l’audition de témoin et notamment de ceux cités par le salarié. D’ailleurs malgré les réserves motivées et circonstanciées de l’employeur, la caisse n’a pas approfondi ses investigations recueillant seulement les questionnaires salarié et employeur et accusant réception de trois témoignages indirects reprenant les déclarations du salarié sur l’origine de la lésion mais sans avoir effectué eux-mêmes la moindre constatation personnelle.
En outre, il n’est pas justifié de circonstances particulières ayant empêché le salarié de déclarer ce fait accidentel et de faire constater la lésion par un médecin dans les heures ou jours suivants.
Enfin, la poursuite du travail pendant plus de 10 jours pour un travailleur manuel présentant une lésion invalidante et douloureuse de la main gauche est peu crédible et ce d’autant que son entourage décrit une impossibilité d’effectuer des gestes simples de la vie courante (porter une tasse ou tourner un volant).
Dès lors, la caisse ne justifiant pas de la réalité d’une lésion survenue sur les lieux et pendant le temps du travail le 11 août 2021, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la [8] [Localité 10] [11] a pris en charge l’accident de M. [O] [V] [P].
Le jugement entrepris sera donc infirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la [8] [Localité 10] [11] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau le 28 août 2023,
Statuant de nouveau,
DECLARE inopposable à la société [12] la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la [8] [Localité 10] [11] a pris en charge l’accident du 11 août 2021 de M. [O] [V] [P],
CONDAMNE la [8] [Localité 10] [11] aux entiers dépens;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Consorts ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Associations ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Tierce personne
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Connexion ·
- Service ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Vice caché
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Pays ·
- Contrainte ·
- Chirographaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Instance ·
- Créance ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Construction ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Modification du contrat ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Titre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Donations ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Partie ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Bailleur ·
- Maire ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Chauffage ·
- Enlèvement
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Impôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Cotisations ·
- Représentation ·
- Procédure ·
- Montant ·
- Critique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Critère ·
- Ordonnance ·
- Emprisonnement ·
- Étranger ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Prothése ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- Victime
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Autorisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vitre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.