Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 8 avr. 2025, n° 24/05624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 30 octobre 2024, N° 2024f01492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 08 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05624 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOCZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2024f01492
APPELANTE :
S.A.R.L. SPORT IMMO Immatriculée au RCS de Perpignan sous le n°449 440 221 Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Syndic. de copro. LA FAUCEILLE prise en la personne de son syndic en exercice la SAS SODESCO, à l’enseigne DOMIANS IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal GADEL de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSIE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (non présent à l’audience)
S.E.L.A.R.L. MJSA Prise en la personne de Maître [W] [R] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SPORT IMMO désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan le 30 Octobre 2024
Résidence [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
signifié le 21.11.24 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 27 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
Par ordonnance du 29 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Perpignan a fait injonction à la SARL Sport Immo d’avoir à payer au syndicat des copropriétaires [7] la somme de 7 904,80 euros en principal au titre des charges de copropriété pour la période du 1er octobre 2022 au 18 janvier 2024 ainsi que les sommes de 55,85 euros au titre des intérêts, 61,31 euros au titre de la sommation de payer et de 51,60 euros pour frais de requête.
Par exploit du 14 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires [7], créancier d’un montant de 8 073,56 ', a assigné la SARL Sport Immo, aux fins de voir prononcer l’ouverture d’une procédure collective.
Par jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Perpignan, au visa des articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la société Sport Immo ;
— prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Sport Immo ;
— désigné M. Stéphane Zanella en qualité de juge commissaire et M. Germain Moreno en qualité de juge commissaire suppléant ;
— nommé la SELARL MJSA, prise en la personne de M. [W] [R], en qualité de liquidateur ;
— commis la SELARL Thibaut Ruffat, commissaire-priseur, aux fins de réaliser un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
— dit qu’en cas d’établissement(s) hors du ressort de ce tribunal, un commissaire-priseur du dit ou des dits ressort(s) devra procéder à cet inventaire ;
— dit que cet inventaire devra mentionner le solde des comptes bancaires ainsi que la présence d’actifs immobiliers ;
— dit que l’inventaire devra être réalisé dans le délai d’un mois et déposé au greffe dans le délai de deux mois ;
— dit que conformément aux dispositions de l’article L. 644-2 du code de commerce, le liquidateur procédera à la vente des biens du débiteur de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois de la présente décision, et qu’à l’issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;
— fixé provisoirement au 14 octobre 2024 la date de cessation des paiements ;
— dit que dans les dix jours du prononcé du jugement, le représentant légat de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique devra réunir le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés de l’entreprise) pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues par l’article R. 621-14 du code de commerce ;
— dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence sera déposé au greffe de ce tribunal sans délai ;
— dit qu’en application de l’article L. 622-6 du code de commerce, le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles il est parti ;
— précisé que le débiteur devra, sous peine de sanctions, coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
— dit que la liste des créances prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce devra être déposée au greffe de ce tribunal dans le délai de 11 mois à dater de ce jour ;
— fixé à 12 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal ;
— dit que le siège de l’entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonne en conséquence au dirigeant de l’entreprise d’avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d’adresses, dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le greffer dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;
— et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 6 novembre 2024, la SARL Sport Immo a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 8 janvier 2025 elle demande à la cour, au visa des articles 114, 455, 478, 562, 654, 690, 693 du code de procédure civile et de l’article L. 640-1 du code de commerce, de :
À titre liminaire,
— prononcer la nullité du jugement entrepris pour défaut de motivation ;
À titre principal,
— annuler l’acte introductif d’instance en date du 14 octobre 2024 ;
— prononcer la nullité du jugement entrepris ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires [7] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements ;
— débouter le Syndicat des copropriétaires [7] et la société MJSA, ès qualités, de l’ensemble de leurs demandes ;
— et les condamner solidairement à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires [7] demande à la cour de :
— rejeter les moyens de nullité du jugement entrepris et de l’acte introductif d’instance ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— dire que la société Sport Immo est en état de cessation de paiement et ordonner l’ouverture d’une mesure de redressement ou de liquidation judiciaire à son égard ;
Et à titre reconventionnel
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL MJSA, en la personne de M. [W] [R], en sa qualité de liquidateur de la SARL Sport Immo, assigné le 21 novembre 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Le ministère public, qui a reçu communication, par conclusions notifiées aux autres parties par RPVA le 14 novembre 2024, a sollicité la confirmation du jugement entrepris, sauf élément nouveau qui serait produit par la société Sport Immo.
L’ordonnance de clôture est datée du 27 février 2025.
MOTIFS :
Il est reproché en premier lieu à l’acte introductif d’instance de ne pas comporter de diligences de la part du commissaire de justice instrumentaire de délivrer son assignation en justice à la personne même du représentant légal de la société Sport Immo.
Or, aucun texte ne prescrit de rechercher le domicile du gérant, l’acte devant seulement être délivré à personne habilitée à le recevoir au lieu du siège social de la société destinataire, ce qui est le cas en l’espèce, d’où il suit le rejet du moyen.
En revanche il est justement soutenu que l’assignation rappelle les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et notamment en son alinéa 2 aux termes duquel : « Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie destinataire à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle il est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’ huissier de justice avise le destinataire par lettre simple de l’accomplissement de cette formalité. », alors qu’en l’espèce le commissaire de justice ne fait aucune mention en son procès-verbal de ce qu’il aurait effectivement accompli ces diligences qui sont prescrites à peine de nullité.
Cette irrégularité ne peut être couverte par la production par les intimés d’une lettre recommandée qui a effectivement été envoyée à la société sport Immo, mais à une adresse « [Adresse 2] (') 66 000 » en partie masquée, et sans qu’il puisse être justifié en toute hypothèse, de l’envoi concomitant de la lettre simple requise.
L’appelante fait valoir exactement que son assignation étant irrégulière, elle a été privée de la possibilité de défendre à l’action engagée contre elle par le syndicat, d’où il suit la nullité de l’acte introductif d’instance et celle du jugement subséquent.
Étant observé que la société Sport Immo n’a pas conclu au fond à titre principal, il n’y a pas d’effet dévolutif à la cour de l’appel formé.
Il convie d’ajouter que la motivation du tribunal, ci-après in extenso, est la suivante :
« Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal ainsi que des pièces produites, que l’entreprise débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu’elle est donc en état de cessation des paiements ;
Attendu que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Attendu qu’en application des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire ;
Attendu par ailleurs qu’il résulte des éléments en possession du tribunal que l’entreprise débitrice répond aux dispositions prévues par l’article D. 641-10 alinéa 2 dudit code ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article L 641-2 du code de commerce et de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée. »
Ces motifs, qui ne comportent aucun élément relatif à l’espèce soumise au tribunal de commerce de Perpignan, devaient déjà entraîner l’annulation du jugement déféré pour défaut de motivation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de l’acte introductif d’instance ;
Déclare nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 30 octobre 2024 ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires [7] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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