Infirmation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 décembre 2023, N° 22/03257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRTZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03257
Tribunal judiciaire de Rouen du 4 décembre 2023
APPELANT :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de Paris plaidant par Me CHEMIN
INTIMES :
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de Rouen
CPAM DE [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 21 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 mars 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 septembre 2018, M. [L] [V], qui présentait des douleurs abdominales et des rectorragies, a subi une exérèse endoscopique avec ablation d’un polype sigmoïde réalisée par le Dr [H], chirurgien gastroentérologue.
A la suite d’apparition de douleurs abdominales et d’un syndrome inflammatoire, a été réalisée une tomodensitométrie abdominale qui a permis de diagnostiquer une perforation sigmoïdienne. M. [V] a bénéficié le 13 septembre 2018, d’une colectomie sigmoïdienne, par coelioscopie, sans rétablissement de continuité qui a nécessité la ligature de l’artère mésentérique inférieure.
Le 27 septembre 2018, M. [V] a consulté le service des urgences pour une majoration des douleurs abdominales associées à une altération de son état général avec nausées, vomissements et transit accéléré. Une ischémie colique gauche compliquée d’une perforation était diagnostiquée.
Le 1er octobre 2018, une nouvelle intervention a été réalisée consistant dans l’évacuation de la collection intra-abdominale et dans une colectomie angulaire gauche et traverse avec libération de l’angle colique gauche sans rétablissement de la continuité.
Un angioscanner, réalisé le 3 octobre 2018, a mis en évidence une thrombose de la partie proximale de l’artère mésentérique supérieure, une sténose serrée sur le ligament arqué du tronc c’liaque et une occlusion de l’artère mésentérique inférieure.
M. [V] a subi par la suite de nombreuses reprises opératoires : colectomie transverse par laparotomie avec résection segmentaire unique du jéjunum le 12 octobre 2018, colectomie droite et exploration de la cavité abdominale par laparotomie le 17 octobre 2018, hémostase d’une artère digestive située au niveau du méso de l’iléostomie en fosse iliaque droite le 22 octobre 2018, mise en place d’une chambre implantable par voie céphalique droit le 12 novembre 2018, résection segmentaire unique de l’intestin grêle avec rétablissement de la continuité digestive par laparotomie et cure d’éventration de la paroi abdominale antérieure par simple raphie le 31 janvier 2019, revascularisation par pontage prothétique de l’artère mésentérique supérieure sur l’aorte thoracique le 15 janvier 2020.
Le 24 septembre 2020, il a été procédé au rétablissement de la continuité digestive après colectomie par laparotomie avec sténose du pontage aorto-mésentérique supérieur et nouvel épisode d’ischémie digestive justifiant une thrombo-aspiration du pontage par voie fémorale et stent.
Le 30 novembre 2020, M. [V] a été de nouveau opéré pour une libération étendue de l’intestin grêle par laparotomie.
Le 29 novembre 2019, M. [V] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Normandie d’une demande d’indemnisation, laquelle a désigné les Drs [I] [W], chirurgien vasculaire et [D] [C], chirurgien viscéral digestif en qualité d’experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 13 avril 2021 et ont conclu à l’absence de faute des praticiens dans la prise en charge de M. [V].
Le 24 novembre 2021, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Normandie a émis un avis favorable à l’indemnisation par l’Oniam des préjudices de M. [V] en lien avec la perforation colique et ses suites.
En l’absence d’offre d’indemnisation, par actes d’huissier délivrés les 2 et 3 août 2022, M. [V] a fait assigner l’Oniam et la Cpam de [Localité 10]-[Localité 7]-[Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir condamner l’Oniam au paiement de la somme totale de 314 884,89 euros en réparation de ses préjudices, déclarer le jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 10]-[Localité 7]-[Localité 6], condamner l’Oniam à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que l’indemnisation de l’accident médical subi par M. [V] relève de la solidarité nationale,
— débouté l’Oniam de sa demande de limitation de la prise en charge par la solidarité nationale des préjudices subis par M. [V],
en conséquence,
— condamné l’Oniam à payer à M. [V] les indemnités suivantes :
. 18 052,48 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire)
. 18 736,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 16 281 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 51 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
avant dire droit,
— sursis à statuer sur les postes de préjudices des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et invité
M. [V] à produire un décompte de la Cpam de [Localité 10]-[Localité 7]-[Localité 6], faisant connaître le montant total de ses débours définitifs, arrérages échus et capital représentatif des arrérages à échoir, de la pension d’invalidité versée,
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnisation formée au titre du préjudice d’agrément,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2024 à 9h,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu de déclarer commun et opposable le présent jugement à la Cpam de [Localité 10]-[Localité 7]-[Localité 6],
— réservé les dépens et la demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue au greffe le 11 janvier 2024, l’Oniam a formé appel du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, l’Oniam demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que l’indemnisation de l’accident médical subi par M. [V] relève de la solidarité nationale,
. débouté l’Oniam de sa demande de limitation de la prise en charge par la solidarité nationale des préjudices subis par M. [V],
en conséquence,
. condamné l’Oniam à payer à M. [V] les indemnités suivantes :
18 052,48 euros au titre des frais divers (assistances à tierce personne temporaire),
18 736,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
16 281 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
25 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
51 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
avant dire droit,
. sursis à statuer sur les postes de préjudices des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle et invité
M. [V] à produire un décompte de la Cpam de [Localité 10]-[Localité 7]-[Localité 6] faisant connaître le montant total de ses débours définitifs, arrérages échus et capital représentatif des arrérages à échoir, de la pension d’invalidité versée,
. renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2024 à 9h,
. débouté l’Oniam du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que les complications ischémiques à l’origine des dommages de M. [V] n’ont pas été provoquées par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin mais sont en lien direct et exclusif avec son état de santé initial,
— juger que l’étendue des conséquences dommageables de cette complication ne sont pas anormales au regard de la particulière exposition de M. [V],
— juger que les conditions d’indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas remplies,
en conséquence,
— limiter la condamnation de l’Oniam aux préjudices strictement en lien avec la perforation digestive, à savoir les préjudices subis entre le 11 et 22 septembre 2018,
— fixer la condamnation de l’Oniam à hauteur de 472 euros,
à titre subsidiaire,
— limiter la part d’indemnisation mise à la charge de l’Oniam à hauteur de 20 % des préjudices compte tenu de l’état antérieur présenté par M. [V],
— fixer l’évaluation des préjudices subis par M. [V] comme suit :
. pertes de gains professionnels actuels : 18 736,28 euros,
. assistance par tierce personne temporaire : rejet,
. dépenses de santé actuelles : rejet,
. perte de gains professionnels futurs : 54 345,42 euros,
. incidence professionnelle : 5 000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 10 420 euros,
. souffrances endurées : 23 546 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 38 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 1 849 euros,
en conséquence,
— limiter sa condamnation à la somme totale de 30 579,33 euros,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre l’Oniam
— condamner tout succombant aux dépens,
— rejeter toutes demandes contraires aux présentes.
A titre préalable, il expose qu’un patient ne peut prétendre à une indemnisation d’un accident médical, au titre de la solidarité nationale, que s’il a été victime d’un accident médical non fautif imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical a occasionné des séquelles d’une certaine gravité et que cet accident a entrainé des conséquences anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
A titre principal, il entend solliciter la limitation de sa condamnation aux préjudices strictement imputables à la perforation digestive, et donc aux préjudices subis entre le 11 et 22 septembre 2018, l’étendue des préjudices survenus postérieurement n’étant pas imputable à la complication mais à l’état vasculaire antérieur du patient ; que les suites n’étaient en tout état de cause pas anormales au regard de la particulière exposition de la victime à présenter ces diverses complications.
Il précise que si une perforation post-polypectomie initiale est survenue, les complications ischémiques que M. [V] a présentées dans les suites sont en lien direct et exclusif avec son état vasculaire particulièrement précaire. Il soutient qu’il ressort des éléments du dossier et des conclusions du rapport d’expertise que M. [V] a présenté une perforation digestive dans les suites de la coloscopie du 11 septembre 2018 et que devant l’échec du traitement médical, M. [V] a bénéficié d’une colectomie et d’une ligature chirurgicale de l’artère mésentérique inférieure, que par suite la péritonite secondaire à la perforation post-polypectomie a donc évolué favorablement après l’intervention chirurgicale de colectomie du 13 septembre 2018, que de ce fait il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices subis par M. [V] entre le 11 septembre et le 22 septembre 2018.
Il relève que concernant la suite de la prise en charge, il a été révélé que M. [V] était atteint d’un angor mésentérique évoluant depuis plusieurs mois et retient que le patient présentait de nombreux facteurs de risque vasculaire. Il rapporte alors que ce n’est qu’à la suite de l’arrivée aux urgences de M. [V] pour douleurs abdominales associées à une altération de l’état général avec nausées, vomissements et transit accéléré et devant une absence d’amélioration de son état de santé malgré les traitements administrés qu’une intervention chirurgicale a été décidée et que c’est au cours de cette intervention qu’une ischémie a été constatée. Il retient cependant que les experts ne concluent en rien que la colectomie a précipité la survenue d’une ischémie colique et souligne qu’il est pourtant évident que cette ischémie et celles qui suivront ne sont pas en lien avec la polypectomie mais en lien avec l’état vasculaire antérieur très précaire de M. [V].
Il retient que s’il y avait lieu de s’interroger sur un éventuel retard de diagnostic et de traitement d’un angor mésentérique qui aurait pu être décelé dès la première consultation après un interrogatoire complet et minutieux, il n’en reste pas moins que l’état vasculaire de M. [V] va par la suite continuer à se compliquer ; que l’ischémie digestive aurait donc pu intervenir indépendamment de tout geste ; que seul un lien temporel entre la première intervention de coloscopie du 11 septembre 2018 et l’ischémie digestive peut être retrouvé ; qu’il n’y a pas de lien de causalité juridique.
Il souligne alors qu’en conséquence, les complications ischémiques survenues ne sont pas en lien avec la perforation post-polypectomie initiale mais en lien direct et exclusif avec l’état antérieur vasculaire patent de M. [V] ; que dès lors s’agissant des préjudices postérieurs au 22 septembre 2018, les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, le dommage n’ayant pas été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, mais par l’état de santé initial du patient.
Il retient que si la cour estime qu’un lien de causalité direct et certain est constitué entre la perforation digestive initiale et l’ischémie mésentérique, il sera nécessaire de constater que l’étendue des conséquences dommageables de cette complication ne sont pas anormales au regard de la particulière exposition de M. [V] ; que dès lors, il ne doit pas prendre en charge les dommages.
Il soutient que le premier critère pour apprécier l’anormalité du dommage résulte de la comparaison entre l’état actuel du patient et celui qui aurait été le sien en l’absence d’intervention ; qu’ainsi la prise en charge de M. [V] avait pu révéler que ce dernier était atteint d’un angor mésentérique, angor intestinal très avancé sur un patient tabagique actif qui évoluait depuis plusieurs mois ; que dans la mesure où M. [V] présentait une sténose de 90 % de l’artère mésentérique et donc un risque de développer une ischémie mésentérique majeure dont la mortalité est supérieure à 90 %, les complications de l’intervention litigieuse ne sauraient être regardées comme notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé en l’absence d’intervention dès lors que l’absence d’intervention exposait M. [V] à un risque majeur de mort.
Il soutient que la fréquence de la complication survenue, à savoir, le développement d’une ischémie mésentérique dans les suites d’une coloscopie n’est pas connue et que quoiqu’il en soit il convient de prendre en considération l’état global de M. [V] et son exposition particulière à cette complication du fait de cet état. Il relève qu’il ne fait aucun doute que compte tenu de sa pathologie vasculaire digestive, M. [V] était particulièrement exposé à de telles conséquences de l’accident médical.
Il souligne que dès lors s’agissant des préjudices postérieurs au 22 septembre 2018, les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies.
S’agissant de l’évaluation des préjudices subis entre le 11 et le 22 septembre 2018, concernant le poste déficit fonctionnel permanent, le rapport d’expertise retenant entre le 11 et le 22 septembre un déficit fonctionnel total, il sollicite la fixation d’une indemnisation à hauteur de 16 euros par jour, soit la somme de 176 euros (11 jours × 16 euros).
Concernant le poste des souffrances endurées, il retient que les experts ont fait état, entre le 11 septembre 2018 et le 12 mars 2021, de souffrances endurées à hauteur de 6/7 et relève que conformément à son référentiel pour une telle période, l’indemnisation serait à hauteur de 23 546 euros, mais il souligne cependant qu’il convient de calculer les souffrances endurées par M. [V] entre le 11 et le 22 septembre 2018 au prorata temporis et sollicite alors la fixation d’une indemnisation à hauteur de 284 euros soit (23 546 euros/913 jours) × 11 jours.
Concernant le poste de préjudice esthétique temporaire, il retient que les experts ont évalué entre le 11 septembre 2018 et le 12 mars 2021 le préjudice à hauteur de 4/7 et relève que conformément à son référentiel l’indemnisation s’élèverait à hauteur de 1 000 euros mais il souligne qu’il convient de calculer le préjudice entre le 11 et le 22 septembre 2018 au prorata temporis et sollicite la fixation d’une indemnisation à hauteur de 12 euros soit (1 000 euros/913) × 11 jours.
Il offre une indemnisation totale de 472 euros.
A titre subsidiaire, sur la limitation de sa condamnation à hauteur de 20 % des préjudices subis, il retient que l’ensemble des complications présentées par
M. [V] sont d’origine ischémique et secondaires à son état vasculaire antérieur très précaire. Il retient alors que l’état antérieur de M. [V] a joué un rôle majeur dans les dommages subis.
Il sollicite une réduction de l’évaluation des préjudices subis par M. [V] à de plus justes proportions ; il précise que M. [V] doit produire la décision de la MDPH détaillant les aides octroyées afin de déterminer les postes de préjudices qui seraient partiellement ou totalement couverts par les prestations qu’elle sert et sollicite également que M. [V] fournisse les justificatifs de toutes les autres aides éventuellement perçues à un quelconque titre, fournies par les tiers payeurs, les complémentaires santés et de tout autre organisme, dont il aura bénéficié.
Il reprend chacun des postes de préjudice pour émettre une proposition telle que visée dans le dispositif ci-dessus en tenant compte du taux de 20 % appliqué à chacun, le rejet étant préconisé pour les postes d’assistance par une tierce personne et de dépenses de santé actuelles.
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, M. [L] [V] demande à la cour, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter l’Oniam de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— condamner l’Oniam à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Oniam en tous les dépens.
Il fait valoir que ses dommages sont directement imputables à un acte de soin ou de prévention, à savoir une perforation colique dans les suites d’une coloscopie et retient que l’existence d’un état antérieur, même évolutif, ne permet pas d’écarter l’imputabilité du dommage à l’acte de soin ou de prévention.
Alors que l’Oniam prétend que sa condamnation devrait être limitée aux préjudices strictement imputables à la perforation digestive et aux préjudices subis entre le 11 et le 22 septembre 2018, il retient que ni le collège d’experts, ni le Dr [F], n’ont estimé que les préjudices survenus postérieurement au 22 septembre 2018 n’étaient pas imputables à la complication mais à l’état vasculaire du patient.
Il relève que le Dr [F] a indiqué que le patient avait présenté une cascade de complications de la perforation digestive et de l’hémorragie qui n’étaient pas prévisibles même s’il présentait un état antérieur défavorable et que le dommage a des conséquences anormales même s’il existe un état antérieur qui a favorisé à
80 % ses complications.
Il retient également qu’il ressort des termes du rapport d’expertise que les seuils de gravité fixés par les textes sont atteints, s’agissant d’une part du déficit fonctionnel permanent de 25 % et d’autre part du déficit fonctionnel temporaire d’au moins 50 % du 12 septembre 2018 au 12 mars 2021 ; qu’il est fondé à solliciter la condamnation de l’Oniam à indemniser l’ensemble de ses préjudices en application du principe de réparation intégrale.
Concernant l’indemnisation de ses préjudices, s’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires, précisément les pertes de gains professionnels actuels du 12 septembre 2018 au 12 mars 2021, il retient qu’il a perçu un revenu annuel moyen sur les trois années qui ont précédé l’accident médical de 21 548 euros, soit un revenu net de 1 795,66 euros ; qu’ainsi pour l’année 2018, il lui est dû au titre de la perte de salaire la somme de 1 620,85 euros, pour l’année 2019 la somme de 8 325 euros, pour l’année 2020 la somme de 9 091,78 euros et pour l’année 2021 la somme de 1 332,85 euros. Il sollicite la confirmation du jugement ayant fixé une somme de 18 736,28 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
S’agissant du poste tierce personne temporaire, il retient que le Dr [F] a estimé que son état justifiait l’aide d’une tierce personne, et sollicite la confirmation du jugement ayant alloué la somme de 18 052,48 euros au titre de ce poste de préjudice.
Concernant les préjudices patrimoniaux permanents, s’agissant du poste pertes de gains professionnels futurs, il indique qu’il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail lequel a préconisé un travail sédentaire sans port de charge, de type administratif à raison de 4 heures par jour et qu’il perçoit une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant de 1 496,28 euros ; qu’il percevait avant l’accident un revenu net mensuel de 1 795,28 euros ; que l’âge prévu de départ à la retraite est fixé à 67 ans. Il sollicite alors pour ce poste la confirmation du jugement ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente du décompte des débours de la Cpam.
S’agissant de l’incidence professionnelle, il soutient qu’il n’est pas en mesure de poursuivre son activité professionnelle de chauffeur de bus et que le médecin du travail l’en a d’ailleurs déclaré inapte. Il sollicite alors pour ce poste la confirmation du jugement ayant ordonné le sursis à statuer dans l’attente du décompte des débours de la Cpam.
Concernant les préjudices extrapatrimoniaux temporaires, il sollicite la confirmation des dispositions du jugement.
La Cpam de [Localité 10] [Localité 7] [Localité 6] qui a reçu la signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 21 février 2024 et des conclusions de l’appelant en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 15 avril 2024 n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D 1142-1 du même code précise que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
L’Oniam ne conteste pas en son principe, l’indemnisation réclamée au titre des préjudices strictement liés à la perforation digestive subis entre le 11 et le 22 septembre 2018 mais critique la décision entreprise en ce qu’elle a, pour indemniser M. [V] de l’ensemble des préjudices, écarté l’existence d’un état de santé antérieur à l’origine des complications supportées.
1 – Sur l’expertise organisée par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux
La première expertise a été effectuée le 12 février 2021 par les Drs [W], spécialisé en chirurgie vasculaire, et [C], spécialisé en chirurgie viscérale et digestive, par ailleurs experts judiciaires, et de façon contradictoire, sur saisine de la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux
Les professionnels ont noté :
— les circonstances de la première intervention chirurgicale
« M. [V] voit en consultation le Dr [H], gastro-entérologue, le 07/08/18 : « Je vous remercie de me confier Monsieur [V] [L] né le 04/01/68 qui a présenté début juillet un épisode de rectorragies importantes. L’interrogatoire retrouve une maladie hémorroïdaire connue depuis plusieurs années chez ce patient gros fumeur et pour laquelle vous avez mis en place un traitement médical. Le bilan réalisé le 07/07/18 était sans particularité.
M. [V] m’informe que les rectorragies surviennent principalement après un abus d’alcool. Effectivement, le patient me rapporte un nouvel épisode de rectorragies mercredi dernier, également après une forte consommation d’alcool.
Dans ces conditions, il me parait tout à fait justifié de proposer à M. [V] la réalisation d’une coloscopie. Je programme cet examen pour le 11 septembre prochain. ».
— la première intervention, la coloscopie, le 11 septembre 2018 et ses suites
Le compte-rendu de l’opération pratiquée par le Dr [H], dans un service de soins ambulatoires, met en évidence en conclusion :
« Gros polype sigmoïdien enlevé et récupéré, suivi par un saignement au niveau du pied qui a été arrêté par hémostase mécanique (clips métalliques) et chimique (adrénaline).
Nombreux gros et petits polypes dans tous les segments du côlon, tous enlevés et récupérés, sauf trois gros polypes du rectum qui seront enlevés lors d’une prochaine coloscopie de contrôle dans un mois. »
M. [V] est transféré à la clinique de l'[8] pour la période de soins et de surveillance post-intervention.
— la deuxième intervention justifiée par une péritonite (hospitalisation du 11 au 22 septembre)
Le premier examen significatif lié à des douleurs est celui du Dr [M] qui constate « une petite perforation colique » traitée par antibiotique.
Le 13 septembre, « les douleurs se majorent, le bilan biologique objective une hyperleucocytose à 16 900 ainsi qu’un syndrome inflammatoire avec une CRP à 385. Devant l’échec du traitement médical, une intervention est donc décidée le jour même. ».
Le compte-rendu opératoire fait état de :
« Diagnostic : Péritonite purulente sur perforation sigmoïdienne après coloscopie interventionnelle.
Traitement : Colectomie gauche sans libération de l’angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité, par coelioscopie'
Lésions observées : Côlon sigmoïde siège d’une perforation centimétrique limitée par le grêle. Épanchement péritonéal diffus’ En raison d’une hémodynamique stable, une bonne oxygénation du patient, on opte initialement pour une colectomie segmentaire gauche éventuellement protégée mais au cours de l’intervention, on note une mauvaise vascularisation digestive, touchant le grêle et le côlon, témoignant du sepsis et contre-indiquant toute anastomose. Dans ces conditions, on réalisera une exérèse sans rétablissement de continuité avec une colostomie iliaque gauche terminale. »
soit en définitive, « un aspect de perforation de la paroi colique dans une zone de nécrose de coagulation avec une péritonite localisée. ».
Le chirurgien a expliqué avoir opéré en respectant les règles de la chirurgie carcinologique.
Après contrôles et traitement médicamenteux, « Les suites sont ensuite progressivement favorables et la sortie de M. [V] avec retour à domicile est autorisée le 22/09 avec une ordonnance ' ».
— la troisième hospitalisation du 27 septembre au 3 octobre 2018
M. [V] « reconsulte aux urgences de la clinique pour une majoration des douleurs abdominales associées à une altération de l’état général avec nausées, vomissements, transit de nouveau accéléré. Le bilan biologique retrouve une hyperleucocytose à 30 000 et une CRP à 217 associées à une insuffisance rénale fonctionnelle. Une tomodensitométrie abdominale est réalisée et retrouve une infiltration se développant dans le mésocôlon gauche, fusant vers le pancréas caudal avec une collection d’environ 4 cm de diamètre’ ».
Le compte-rendu de l’intervention pratiquée le 1er octobre 2018 par le Dr [M] précise :
« Diagnostic : Ischémie colique gauche compliquée d’une perforation.
Intervention : Évacuation d’une collection intra-abdominale. Colectomie angulaire gauche et transverse gauche avec libération de l’angle colique gauche, sans rétablissement de la continuité'
Lésions observées : Il existe une ischémie suspendue du côlon angulaire gauche avec une nécrose localisée et une perforation colique, associée à une collection pyostercorale limitée par l’épiploon. Il n’y a pas d’épanchement péritonéal. Le reste du côlon a une vascularisation précaire. L’intestin grêle, comme lors de la première intervention, apparaît ischémique dès qu’il est mobilisé. Le tout évoque une ischémie digestive chronique. On réalisera l’exérèse d’environ 30 cm de côlon extériorisant le côlon transverse dans l’ancien orifice de colostomie. ».
Les experts ajoutent :
« Les suites opératoires initiales sont simples.
L’interrogatoire de M. [V] retrouve a posteriori des signes orientant vers un angor intestinal évoluant depuis plusieurs mois (douleurs post-prandiales associées à des selles liquides sanglantes et glaireuses).
Un angioscanner est donc réalisé et retrouve une thrombose de la partie proximale de l’artère mésentérique supérieure, une sténose serrée sur le ligament arqué du tronc coeliaque, une occlusion de l’artère mésentérique inférieure (ligaturée lors de la première intervention). »
M. [V] est orienté vers le service de chirurgie vasculaire du CHU de [Localité 10].
— la quatrième hospitalisation (CHU de [Localité 10]) du 3 au 5 octobre 2018
« M. [V] est transféré… avec le diagnostic d’artériopathie digestive sévère avec ischémie colique angulaire gauche mise en évidence lors de la laparotomie iétrative du 01/10/2018. L’angioscanner notait des lésions tri tronculaires des artères digestives. Un geste endoluminal a été réalisé dans le service de radiologie interventionnelle le 04/10/2018 consistant en une angioplastie avec pose de stent dans l’artère mésentérique supérieure par voie fémorale droite avec des suites simples. ».
— la cinquième hospitalisation (clinique de l'[8]) du 5 octobre au 3 décembre 2018
En raison de douleurs et autres symptômes, une reprise chirurgicale a été pratiquée le 12 octobre 2018 par le Dr [M]
« Diagnostic : Multiples abcès intra-abdominaux liés à plusieurs perforations ischémiques du grêle proximal. Ischémie colique transverse. Nécrose épiploïque.
Traitement : Colectomie transverse par laparotomie. Résection segmentaire unique du jéjunum sans rétablissement de la continuité par laparotomie. Omentectomie.
Lésions observées : Il existe de nombreuses adhérences intra-abdominales qui seront totalement libérées’ La libération complète du grêle permettra l’évacuation de nombreux abcès inter-mésentériques. L’épiploon est totalement nécrosé. Le côlon transverse gauche extériorisé par la colostomie est de vascularisation précaire. ».
Malgré le traitement entrepris, il persiste un important sepsis ; M. [V] va subir de nouvelles interventions pour le traitement de l’ischémie colique :
— le 17 octobre 2018,
— le 22 octobre 2018,
— le 12 novembre 2018 et quittera la clinique le 3 décembre 2018 avec poursuite d’une nutrition parentérale.
— la sixième hospitalisation (clinique de l'[8]) du 7 au 22 décembre 2018
L’hospitalisation a pour objectif de dresser un bilan en vue du rétablissement de la continuité digestive.
— la septième hospitalisation (clinique de l'[8]) du 28 janvier au 5 février 2019
« M. [V] est réopéré par le Dr [M] le 31/01/19. Il est réalisé une résection segmentaire unique de l’intestin grêle avec rétablissement de la continuité digestive par laparotomie. Il est également effectué une cure d’éventration de la paroi abdominale antérieure par simple raphie. Les suites opératoires sont simples’ M. [V] gérait lui-même son iléostomie. ».
— les hospitalisations du 16 juillet 2019 au 19 décembre 2020
Onze hospitalisations vont se succéder durant la période susvisée en raison de contrôles, douleurs et déshydration/dénutrition, du rétablissement de la continuité digestive.
Les points saillants sont :
— une artériographie réalisée les 12 et 13 septembre 2019 qui a mis en évidence « une resténose très serrée par hyperplasie intimale du stent mésentérique supérieur associée aux lésions antérieurement connues, à savoir une dilatation post-sténotique du tronc c’liaque sur ligament arqué et une thrombose de l’artère mésentérique inférieure » ;
— une hospitalisation en janvier 2020 en chirurgie vasculaire pour la prise en charge d’une ischémie mésentérique chronique avec resténose intra-stent de l’artère mésentérique supérieure ;
— en consultation le 21 août 2020, le Dr [M] note que « Le patient n’a pas cessé son intoxication tabagique » ;
— le 24 septembre 2020, sur l’intervention chirurgicale « Rétablissement de la continuité digestive après colectomie par laparotomie. Cure d’éventration post-opératoire de la paroi antérieure avec pose de prothèse par rapport direct » ;
— le 29 septembre 2020, M. [V] est réhospitalisé en chirurgie vasculaire pour « la prise en charge d’une thrombose du pontage aorto-mésentérique supérieur en post-opératoire d’un rétablissement de continuité, responsable d’un nouvel épisode d’ischémie digestive. » ;
— le 5 octobre 2020, M. [V] est hospitalisé pour des rectorragies importantes ;
— le 12 novembre puis le 21 novembre 2020, il est pris en charge pour un nouvel épisode d’occlusion du grêle ;
— M. [V] est rentré chez lui en décembre 2020 avec une hospitalisation à domicile qui s’est poursuivie jusqu’à fin février 2021.
Les experts désignés par la commission de conciliation ont, sur la base de ces éléments, concluent comme suit :
— « Le dommage est pour partie seulement imputable à un acte de soins. En effet, M. [V] présentait un état antérieur très important évalué à 80 % et ayant fortement contribué au dommage. » ;
— « Il s’agit d’un accident médical mais survenant chez un patient présentant une pathologie vasculaire digestive très avancée. Cette pathologie vasculaire correspond à un état antérieur ayant contribué au dommage à hauteur de 80 %.
Toutes les infections présentées par M. [V] au cours de sa prise en charge sont la conséquence de l’ischémie colique. Elles ne rentrent pas dans le cadre d’une infection nosocomiale. » ;
— La coloscopie : « La prise en charge effectuée par le Dr [H] apparaît conforme aux règles de l’art. Aucun manquement dans la prise en charge n’est retenu. » ;
— La perforation : « Son caractère décalé dans le temps permet d’exclure formellement une perforation survenue lors de cette coloscopie et ne traduit pas une maladresse technique de la part du Dr [H]' Le Dr [M] ne connaissait pas le statut vasculaire de M. [V] et n’avait donc pas connaissance de la sténose du tronc c’liaque par un ligament arqué et de la pré-thrombose à 90 % de l’artère mésentérique supérieure’ La prise en charge réalisée par le Dr [M] apparaît donc conforme aux données acquises de la science » ;
— « Les suites opératoires de la colectomie ont été marquées par un épisode ischémique chez un patient tabagique actif qui (comme il a été précisé lors de l’accedit) ne se plaignait jusqu’à cette date d’aucun signe de pathologie artérielle des membres inférieurs ni des troncs supra aortiques qui auraient pu orienter sur des lésions vasculaires des troncs digestifs'
L’ensemble de cette prise en charge vasculaire a été réalisée dans les règles de l’art'» ;
— Le dommage initial à savoir la perforation colique suite à la coloscopie représente un risque évalué à 0,06 % de l’ensemble des coloscopies. Ce chiffre passe à 1,3/1000 lorsqu’un geste thérapeutique est réalisé au cours de la procédure ;
— Le déficit fonctionnel permanent est de 25 % (colectomie totale, résection importante de l’intestin grêle avec seulement 2 m restants, douleurs neuropathiques suite à la thoracotomie) » puis le déficit fonctionnel temporaire est décrit. M. [V] était en arrêt de travail lors de l’expertise.
Ils ajoutent que :
« La survenue d’une ischémie colique chez un patient présentant une pathologie vasculaire digestive n’est pas anormale.
La survenue d’une péritonite par perforation digestive au décours d’une coloscopie est anormale.
Il est donc retenu un état antérieur important de 80 % expliquant le dommage présenté par M. [V]. ».
2- Sur l’avis des médecins sollicités par l’Oniam
L’Oniam produit une analyse de ses médecins, référent et conseil, qui précisent que « Si la perforation post-polypectomie peut être considérée comme un aléa thérapeutique, les complications ischémiques survenues après la date du 22/09/2018 et responsables de la majorité des préjudices, sont en lien direct et exclusif avec l’état vasculaire particulièrement précaire de M. [V]. A noter qu’indépendamment de tout geste médical, M. [V] était exposé à présenter, à brève échéance, ces mêmes complications d’ischémies digestives. ».
Ces professionnels estiment que « les complications survenues après la date du 22/09/2018 ne sont pas en lien avec cette perforation mais à mettre sur le compte du mauvais état vasculaire digestif de M. [V] » et précisent que « le taux de mortalité d’un syndrome d’ischémie mésentérique chronique traité est de 40 % à 5 ans contre près de 100 % à 5 ans lorsqu’il n’est pas traité. ».
3- Sur l’expertise organisée par l’assureur
Dans son rapport du 10 avril 2021, l’expert désigné par l’assureur, la Sa Pacifica, le Dr [F]-[S], spécialisée en médecine générale, indique que « M. [V] présente effectivement un état vasculaire altéré avec des antécédents de tabagisme important avec des troubles sexuels d’origine vasculaire, une hypertension artérielle et une dyslipidémie qui sont responsables pour 80 % des complications des différentes chirurgies et des récidives de thromboses'
Les dommages de la coloscopie ont eu des conséquences anormales en regard de l’évolution prévisible de l’état de santé de M. [V]. Les risques présentés sont les plus connus de ce type d’intervention et leur fréquence n’est pas nulle.
M. [V] a présenté une cascade de complications de la perforation digestive et de l’hémorragie qui n’étaient pas prévisibles même s’il présentait une intoxication tabagique.
Il a été retenu un accident médical non fautif aux conséquences anormales.
Le dommage a des conséquences anormales même s’il existe un état antérieur qui a favorisé à 80 % ces complications. ».
4- Sur l’analyse des dommages subis par M. [V]
En l’absence d’expertise judiciaire, il ressort des différentes pièces médicales qu’en réalité, la plus documentée et la plus complète est le rapport établi par les chirurgiens désignés par la commission de conciliation en ce qu’ils présentent les compétences professionnelles spécialisées mobilisées pour le traitement des pathologies dont est atteint M. [V] et en ce qu’ils ont repris de façon détaillée les étapes successives des prises en charge du patient.
Les avis émis par les autres professionnels à la demande de l’appelant ou de l’intimé ne comportent aucun élément supplémentaire sur le plan médical, les professionnels sollicités par l’Oniam affirmant seulement clairement l’absence de lien entre l’intervention de polypectomie suivie d’une perforation du côlon et la pathologie vasculaire.
M. [V] présentait, lors de la mise en 'uvre de la coloscopie, un état de santé marqué par :
— un important tabagisme qui perdurera malgré les nombreuses hospitalisations
(30 cigarettes par jour),
— une consommation d’alcool parfois excessive qu’il met lui-même en lien avec des conséquences justifiant la décision de pratiquer une coloscopie, des rectorragies,
— une hypertension artérielle traitée,
— une hypertriglycéridémie et une hypercholestérolémie traitée,
— une hyperuricémie, selon le rappel effectué par la commission de conciliation.
Dans ce contexte, la coloscopie pratiquée le 11 septembre 2018, avec retrait de polypes importants, en nombre et en taille, a été suivie d’une « péritonite purulente sur perforation sigmoïdienne après coloscopie interventionnelle. ». Cette conséquence est considérée comme anormale. L’Oniam sollicite dans le dispositif de ses conclusions la limitation de sa condamnation à cet accident médical soit aux préjudices subis entre le 11 et le 22 septembre 2018. Le principe de l’indemnisation étant admis, il n’y a pas lieu à plus amples débats.
Dès la reprise de la perforation de la paroi colique avec péritonite localisée, le 13 septembre 2018 soit deux jours après la coloscopie, le chirurgien gastro-entérologue relève qu’elle est intervenue « dans une zone de nécrose de coagulation » et note « une mauvaise vascularisation digestive, touchant le grêle et le côlon, témoignant du sepsis ». Le 1er octobre 2018, le chirurgien de médecine vasculaire intervient pour une « Ischémie colique gauche compliquée d’une perforation ». Dès cette intervention un diagnostic d’angor intestinal est envisagé « évoluant depuis plusieurs mois » : cette observation est donc portée 20 jours après la coloscopie et rattache totalement la pathologie à un état préexistant ancien confirmé alors par les explications fournies par le patient lorsqu’il évoque certaines douleurs. Un diagnostic « d’artériopathie digestive sévère avec ischémie colique angulaire gauche mise en évidence lors de la laparotomie itérative du 01/10/2018 » est posé : l’angioscanner porte trace de lésions tri tronculaires des artères digestives et une angioplastie dans l’artère mésentérique supérieure est pratiquée. Les interventions chirurgicales qui ont été mises en 'uvre ensuite ont essentiellement pour cause l’état vasculaire digestif du patient. Elles ont excédé le siège du colon sur lequel ont été effectuées des colectomies pour atteindre l’intestin grêle, concerner l’ensemble de l’artère mésentérique supérieur.
Aucun professionnel de la santé consulté n’établit un lien entre la coloscopie et sa première conséquence, la perforation du colon et la découverte de la pathologie vasculaire digestive du patient. Au contraire, les Drs [W] et [C] écrivent clairement et de façon dissociée, que « La survenue d’une ischémie colique chez un patient présentant une pathologie vasculaire digestive n’est pas anormale ».
En conséquence, les complications supportées par M. [V] au-delà du 22 septembre 2018 ne relèvent pas d’un accident médical ; elles ne sont pas imputables aux actes de soins. Elles constituent le traitement compliqué de sa pathologie vasculaire digestive, potentiellement mortelle, et ce compte tenu d’un état antérieur expliquant les dommages à hauteur de « 80 % » selon les chirurgiens.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a admis une prise en charge par l’Oniam des dommages subis du 11 septembre 2018 au 12 mars 2021, date de la consolidation du patient.
Sur l’indemnisation du patient
L’Oniam propose une somme de 472 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire.
M. [V] conclut à la confirmation du jugement s’agissant de l’évaluation des dommages retenus par le tribunal et s’oppose à l’évocation des préjudices réservés par les premiers juges pour préserver le double degré de juridiction (pour mémoire : les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle).
En l’absence de demandes subsidiaires de la part de M. [V] dans l’hypothèse d’une limitation de la prise en charge du dommage par l’Oniam et de la nécessité de procéder à une liquidation du dommage cohérente, la fixation des dommages dus à M. [V] est renvoyée aux premiers juges.
Sur les frais de procédure
Par exception et en raison de l’équité, les dépens resteront à la charge de l’Oniam bien que partie ayant gain de cause en appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que l’indemnisation de l’accident médical subi par M. [V] relève de la solidarité nationale,
— débouté l’Oniam de sa demande de limitation de la prise en charge par la solidarité nationale des préjudices subis par M. [V],
en conséquence,
— condamné l’Oniam à payer à M. [V] les indemnités suivantes :
. 18 052,48 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire)
. 18 736,28 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 16 281 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 51 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Statuant à nouveau,
Condamne l’Oniam à réparer les dommages subis par M. [L] [V] des suites de la coloscopie pratiquée le 11 septembre 2018 et ce jusqu’au traitement de la péritonite subie le 13 septembre 2018 soit jusqu’au 22 septembre 2018 ;
Renvoie l’examen des préjudices en vue de leur indemnisation au tribunal judiciaire de Rouen au pôle PAC-Contentieux,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Oniam aux dépens d’appel.
Le greffier, La conseillère suppléante de la présidente,
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