Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 mai 2025, n° 25/04239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04239 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMDR
Nom du ressortissant :
[H] [N]
[N] C/ M. LE PREFET DE LA MARNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [N]
né le 03 Juin 1985 à [Localité 3] (ROUMANIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [R] [E], interprète en langue roumaine et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [H] [N] par le préfet de l’Aube.
Le 31 octobre 2024 [H] [N] a été écroué sur mandat d’arrêt puis placé en détention provisoire dans le cadre d’un dossier d’instruction ouvert du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
Par arrêt de la cour d’assises des Ardennes il a été condamné à la peine de 2 ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis simple.
Le 22 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 24 mai 2025, reçue le jour même à 13 heures 50, le préfet de la Marne a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par conclusions déposées devant le premier juge le conseil de [H] [N] a soulevé l’irrégularité de la procédure pour privation de liberté sans droit et avis au Parquet tardif et demandé la mise en liberté de [H] [N].
Dans son ordonnance du 25 mai 2025 à 13H25, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens soulevés, déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 26 mars 2025 à 13 heures 05, [H] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir qu’il a été privé de liberté du 21 mai 2025 à 23 heures 48 jusqu’au 22 mai 2025 à 11 heures 50 sans aucun fondement juridique et qu’il n’a accepté de rester une nuit supplémentaire en prison que parce qu’il n’avait pas le choix et n’a pas vraiment compris ce qu’il a signé. Il n’a pas été assisté d’un interprète et en tout état de cause il aurait du pouvoir quitter les lieux le lendemain à 08heures et tel n’a pas été le cas puisqu’il est resté jusqu’à 11 heures 50. La procédure est donc irrégulière. L’avis au procureur est tardif pour avoir été fait une heure après la notification du placement.
[H] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 mai 2025 à 10 heures 30.
[H] [N] a comparu et a été, assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Marne, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[H] [N] a eu la parole en dernier. Il affirme que son beau-frère était venu de Belgique pour le chercher à sa sortie de prison et qu’il n’a rien compris.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [H] [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de la privation de liberté et de l’irrégularité de la ' liberté couchante ' réalisée à la levée d’écrou de M. [N].
Attendu qu’aux termes de l’article R522-1 du code pénitentiaire : « Une aide matérielle peut être attribuée à toute personne détenue dépourvue de ressources au moment de sa sortie de détention afin de lui permettre de subvenir à ses besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre.
L’établissement pénitentiaire fournit, dans toute la mesure possible, des vêtements à toute personne détenue libérable qui n’en posséderait pas et serait dépourvue de ressources suffisantes pour s’en procurer.
L’établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l’acquisition d’un titre de transport pour toute personne détenue qui, à sa sortie de détention, n’aurait pas un solde suffisant sur son compte nominatif pour rejoindre le lieu où elle a déclaré se rendre.
Toute personne détenue dont la levée d’écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que sa libération effective soit reportée du soir au lendemain matin, si elle n’est pas assurée d’un gîte ou d’un moyen de transport immédiat. » ;
Qu’il n’est pas contesté que M. [N] a signé le formulaire tapé à la machine en langue française intitulé ' Liberté couchante’ aux termes duquel il ressort que sa levée d’écrou a été réalisée le 21 mai 2025 à 20H45 et qu’il sollicitait de pouvoir bénéficier d’une nuit supplémentaire dans l’établissement pénitentiaire ;
Que la notice de renseignements dressé par l’administration pénitentiaire établit que l’intéressé ne parle pas le français ;
Attendu qu’il ne ressort pas du dossier les éléments nécessaires permettant de vérifier que [H] [N] a été placé à même de comprendre les tenants et les aboutissants de la proposition qui lui a été faite par l’établissement pénitentiaire dans le document dit ' liberté couchante';
Que la procédure est ainsi irrégulière sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés ;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [N],
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Déclarons la procédure irrégulière,
En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [H] [N],
Rappelons à [H] [N] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 36 mois qui lui a été notifiée le 06 avril 2023 par le préfet de l’Aube.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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