Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 déc. 2025, n° 25/10242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10242 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWBX
Nom du ressortissant :
[M] [H]
[H]
C/
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Valérie SAGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [H]
né le 05 Novembre 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
Ayant pour conseil Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois en date du 8 avril 2025, a été notifiée à [M] [H] le 9 avril 2025, par le préfet de la DROME.
Le 23 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[M] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 26 décembre 2025, le préfet de la DROME a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 26 décembre 2025 enregistrée par le greffier le 26 décembre 2025 à 14 heures 49, [M] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Dans son ordonnance du 27 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention d'[M] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Le 19 décembre 2025 à 13 heures 13, [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
— l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de l’arrêté contesté au regard de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
Par courriel adressé le 29 décembre 2025 à 16 heures 26, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 30/12/2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations du conseil d'[M] [H] ;
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 29 décembre 2025 à 19 heures 01 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L’appel de [M] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La requête d’appel de [M] [H] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge ; elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [M] [H] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Valérie SAGNE
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