Confirmation 10 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 janv. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2026
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPFD
Copie conforme
délivrée le 10 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 09 Janvier 2026 à 11H55.
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le 30 Octobre 1982 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [E] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Janvier 2026 devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2026 à 15h20,
Signée par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 janvier 2026 par le PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 janvier 2026 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h13 ;
Vu l’ordonnance du 09 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Janvier 2026 à 9h55 par Monsieur [D] [H] ;
Monsieur [D] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Le retenu confirme son identité. J’ai fait appel, je veux voir grandir mes enfants. Je veux remplir mon rôle de père et eux veulent me renvoyer. J’ai envie de faire mon devoir de père, je veux m’occuper de mes enfants comme tout les pères et leur faire des cadeaux.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance;
Sur la situation de monsieur;
Il est papa de 3 enfants mineurs nés sur le territoire français de nationalité polonaise. Il y a eu des condamnations. L’autorité parentale est toujours effective. Il est en lien avec ses enfants. Des associations sont venues en détention pour qu’à sa sortie un droit de visite puisse être mis en place. Dans ce dossier sur l’insuffisance de motivation, sur l’erreur d’appréciation de la situation; le premier juge a indiqué que monsieur a été sollicité aux parloirs pour des observations et qu’il ne se serait pas présenté le 12.12.2025. Le PV de la PJ indique que monsieur n’a pas voulu se présenter. Il n’y a pas d’éléments concrets . Il n’est pas fait état que pour le parloir, d’ une sollicitation d’un interprète. Si monsieur avait été sollicité à ce parloir, on aurait en amont l’intervention d’un interprète. Il n’y a pas de sollicitation d’un interprète pour le 12/12/2025. Monsieur dit n’avoir jamais été appelé le 12/12/2025 sinon il indique qu’il se serait présenté. Monsieur a toujours discuté de sa situation personnelle et de ses enfants.
Vous constaterez qu’il y a presque la même motivation de l’arrêté de 2023 et 2026. Il n’y a pas d’examen approfondi et d’étude de ses garanties individuelles. Monsieur sortait de détention. Il a une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile. Il a produit des éléments, je ne comprends pas pourquoi on dit que cela n’est pas suffisant. A ce titre, monsieur a contesté l’OQTF devant le TA. L’audience a eu lieu hier. Monsieur m’a dit que l’interdiction de retour de 05 ans a été annulée hier. Sauf erreur, je n’ai pas vu la décision. Sur la contestation du placement, je vous demande de faire droit aux arguments de monsieur.
— Sur l’insuffisance de diligences;
Je m’en rapporte sur ce point
— Sur les garanties de représentation;
Sa situation n’a pas été étudiée dans le cadre de la prolongation.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut d’examen individuel de la situation du retenu, sur l’erreur d’appréciation et sur le moyen tiré du droit à la vie familiale
En l’espèce, il ressort de la décision contestée que celle-ci expose des éléments précis et
circonstanciés relatifs à la situation personnelle de Monsieur [D] [H], étant indiqué
notamment que Monsieur [D] [H] ne pouvait présenter un document d’identité ou
de voyage en cours de validité, qu’il n’a pu justifier d’une résidence effective et permanente
dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ressort de sa 'che
pénale une adresse à [Localité 4] qui n’est corroborée par aucun élément probant à l’exception d’une carte de résident de M.[G] dont la validité expirait cependant au 6 décembre 2024, qu’il n’avait pas de problème de santé et qu’il a refusé de se présenter le 12 decembre 2025 au parloir de la Maison d’arrêt de [Localité 8] aux fins d’être entendu concemant sa situation personnelle et familiale sur le territoire, qu’en outre, il ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec un placement en rétention.
S’il est soutenu devant la cour que l’intéressé n’aurait en réalité pas été appelé au parloir le 12 décembre 2025, le procès-verbal fait cependant foi jusqu’à preuve contraire, laquelle n’est rapportée par aucun élément, le seul fait qu’il ne soit pas au surplus justifié de la convocation d’un interprète en vue de l’audition ne permet pas davantage de laisser supposer la réalité de l’allégation ainsi soutenue en ce qu’il ne peut être fait mention de la présence de l’interprète qu’à l’occasion de la retranscription des déclarations de la personne entendue.
S’agissant de sa situation familiale, celle-ci a été prise en compte, dès lors que l’arrêté indique que l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation des enfants et qu’il ne démontre pas la réalité des liens prétendument entretenus avec eux dans la mesure où il n’a reçu aucune visite en détention, qu’en outre il ressort de la fiche d’écrou versée aux débats que la dernière condamnation mise à exécution pour une peine de 14 mois d’emprisonnement était relative à des violences par conjoint en récidive, si bien que les condamnations pour violences infra familiales étant assorties d’une interdiction de contact, il ne démontre pas la stabilité des liens familiaux en France.
Enfin, la rétention administrative ne porte pas par elle-même une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme compte tenu de sa durée.
Par suite, il ne peut être fait grief d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’auteur de l’arrêté querellé sur ce fondement.
L’arrêté contesté est donc motivé tant en droit qu’en fait, la situation de Monsieur [D] [H] ayant fait l’objet d’un examen personnalisé en fonction des éléments à la disposition de la préfecture des Alpes-Maritimes, en sorte que les moyens soulevés à ces différents titres seront rejetés et que l’ordonnance querellée sera confirmée à cet égard.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
Selon les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner
le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de departement et, à [Localité 10],
le préfet de police.
Le premier juge rappelle dans son ordonnance que les délégations de signature de la préfecture des Alpes-Maritimes sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture qu’elles peuvent être consultées librement sur le site intranet de la préfecture et à ce titre régulièrement mis à la disposition des parties que le juge des libertés de la détention ajoute qu’elles sont déposées à titre permanent au greffe du juge des libertes et de la detention du tribunal judiciaire de Nice.
Elle le sont également au greffe de la chambre des urgences de la cour.
En l’espèce, le premier juge relève que l’arrêté de placement en rétention administrative du 5 janvier 2026 a été signé par [F] [T], chef du bureau de l’éloignement et du contentieuxdu séjour de la préfecture des Alpes-Maritimes et qu’il résulte de l’article 6 de l’arrêté portant délégation de signature n° 2025-528 du 28 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 100-2025 de la préfecture des Alpes- Maritimes le 28 avril 2025, que l’intéressé bene’ciait d’une délégation de signature luipermettant de signer Ia décision de placement en rétention contestée.
Préalablement à l’audience devant la cour d’appel a par ailleurs été communiqué aux parties l’arrêté de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 2025-1524 du 8 octobre 2025 donnant en son article 6 délégation permanente de signature à [F] [T] pour, notamment, les mesures d’éloignement, les obligations de quitter le territoire, les actes de saisine des tribunaux judiciaires aux fins de prolongation de rétention, les mémoires aux cours d’appel.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le moyen soulevé.
Sur moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté querellé
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. Il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
Il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public constituée par la présence de l’intéressé sur le territoire français..
ll convient de rappeler que le fond de la motivation releve de la légalité inteme et que l’existence de la motivation renvoie a la légalité externe.
En l’espèce, l’arrêté contesté comporte bien une motivation justi’ant un placement en rétention
retention, a savoir notamment que Monsieur [D] [H] est dépourvu de tout document
d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne peut justi’er d’une résidence effective et
permanente sur le territoire national, qu’il se maintient de manière irrégulière depuis son
retour en France sans avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation, qu’il a
refusé de se présenter le 12 decembre 2025 au parloir de la Maison d’arrêt de [Localité 8] aux 'ns
d’être entendu concemant sa situation personnelle et familiale sur le territoire et qu’il a déjà
fait l’objet d’une precédente mesure prise le 13 mars 2023 et notifiée le 18 mars 2023 par la
Prefecture des Alpes-Maritimes. L’arrêté querellé est donc motivé en droit et en fait.
Il ne peut donc être fait grief d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’auteur de l’arrêté querellé sur ce fondement dès lors que la mesure de rétention administrative ne présente par ailleurs à l’égard du retenu, et au vu de ce qui précède, aucune atteinte disproportionnée à son droit à la vie familiale, l’intéressé n’invoquant aucune autre atteinte à un droit particulier au titre de la disproportion alléguée.
Par suite, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le moyen soulevé à ce titre.
Sur les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à sa situation et de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation
Il ressort de la décision contestée que celle-ci expose des éléments précis et
circonstancié relatifs à la situation personnelle de Monsieur [D] [H],
notamment que Monsieur [D] [H] ne pouvait présenter un document d’identité ou
de voyage en cours de validité, qu’il n’a pu justi’er d’une résidence effective et permanente
dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il ressort de sa 'che pénale
une adresse à [Localité 4] qui n’est justi’ée par aucune élément probant, qu’il n’avait pas de
problèmes de sante et qu’il a refusé de se présenter 12 decembre 2025 au parloir de la
Maison d’arrêt de [Localité 8] aux 'ns d’être entendu concemant sa situation personnelle et familiale
sur le territoire, qu’en outre, il ne présentait pas un état de vulnérabilité incompatible avec un
placement en rétention, que s’agissant de sa situation familiale, l’arrêté indique que
l’intéressé n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’education des enfants et
qu’il ne démontre pas la réalité des liens prétendument entretenus avec eux, qu’en outre, il est mentionné que Monsieur [D] [H] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violenoes iinfrafamiliaies avec interdiction de contact avec la victime, qu’ainsi, il ne peut démontrer la stabilité des liens familiaux en France.
L’arrêté querellé est donc motivé à cet égard, la situation de Monsieur [D] [H]
ayant fait l’objet d’un examen personnalisé, ainsi que d’une analyse de ses garanties de représentation telles que présentées le jour de rédaction de l’arrêté de placement en rétention.
En conséquence, cet examen n’était entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces versées au dossier que la décision de placement en rétention a bien été prise par une autorité compétente, qu’elle est par ailleurs suffisamment motivée au regard des exigences légales, que cette mesure ne revêt pas un caractère disproportionné eu égard à la situation familiale et personnelle de l’intéressé, étranger en situation irrégulière, condamné le 17 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Grasse à 12 mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne ayant été conjoint ou concubin avec la victime en récidive, le 26 décembre 2023 à une peine de 15 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Grasse pour violence avec arme sans incapacité et le 5 mai 2025 pour violences aggravées sur conjoint en récidive, que, tenant l’insuffisance des garanties de représentation qu’il présente, c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a rejeté la contestation de la décision de placement en rétention administrative formée par l’intéressé.
Sur la demande aux fins de prolongation de la rétention administrative
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Selon Ies dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou
maintenu en rétention que pour le temps strictement necessaire à son depart. L’administration
exerce toute diligence a cet effet.
L’article R743-2 du CESEDA ajoute qu’A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre".
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, Ie préfet des Alpes-Maritimes indique qu’il n’existe pas de possibilité d’éloignement à destination du pays d’origine de l’intéressé dans les quatre jours du placement rétention. La préfecture des Alpes-Maritimes justi’e avoir effectué une demande de reconnaissance auprès des autorités tunisiennes le 19 décembre 2025 et le 2 janvier 2026. En outre, il ressort de la procédure que l’irrégularité de la situation de Monsieur [D] [H] est établie, celui-ci ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire notifiée le 5 janvier 2026. Or, il n’existait aucune possibilité d’éloignement de celui-ci vers son pays d’origine avant l’expiration du délai de 96 heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement. Ce dernier ne possède par ailleurs aucun document d’identité et ne justifie d’aucune garantie de représentation effective sur le territoire français, si bien que la faculté d’assignation à résidence prévue aux articles [6]-13 et suivants du CESEDA ne peut être mise en oeuvre. Si l’intéressée présente une attestation d’hébergement du 8 janvier 2026 chez
[D] [G] sur la commune d'[Localité 4], il sera relevé que le titre de séjour de M. [G] produit au soutien de celle-ci expirait le 6 décembre 2024, en sorte que cet élément ne permet pas de considérer que le retenu disposerait de garanties de représentation suffisantes.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et malgré les diligences accomplies l’exécution de la mesure d’éloignement n’ayant pu être réalisée dans les délais, la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, l’intéressé ne justifiant d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant particulièrement prégnant, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de rétention présentée par le préfet des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [H]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 10 Janvier 2026
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [H]
né le 30 Octobre 1982 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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