Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 23 septembre 2025, n° 23/01656
CPH Valence 7 avril 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Classification professionnelle

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé qu'il occupait les fonctions correspondant aux classifications revendiquées.

  • Rejeté
    Droit au maintien de salaire

    La cour a jugé que le salarié n'a pas droit à un maintien de salaire, car il n'a pas prouvé qu'il était en droit de le réclamer.

  • Rejeté
    Existence d'un usage de prime

    La cour a constaté que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un usage de prime, ni d'un engagement unilatéral de l'employeur.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une faute grave, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne répondant pas à un courrier du salarié, causant un préjudice.

  • Rejeté
    Griefs non prouvés

    La cour a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave, rendant la demande de dommages-intérêts irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 23 sept. 2025, n° 23/01656
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01656
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Valence, 7 avril 2023, N° 21/00316
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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