Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 juin 2025, n° 25/04958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04958 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNI6
Nom du ressortissant :
[A] [K] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[I]
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [A] [K] [I]
né le 02 Février 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [A]
Comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 4 avril 2025, pris le jour de la levée d’écrou de [A] [K] [I] du centre pénitentiaire d'[Localité 3] à l’issue de l’exécution de 2 peines d’un quantum global de 2 ans et 3 mois d’emprisonnement résultant d’une condamnation prononcée à son encontre le 26 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Valence, la préfète de la Savoie a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans également prononcée le 26 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Valence, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 3 avril 2025, notifiée le 4 avril 2025 à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 avril 2025.
Par ordonnances des 7 avril 2025, 3 mai 2025 et 2 juin 2025, respectivement confirmées en appel les 10 avril 2025, 6 mai et 4 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [A] [K] [I] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 16 juin 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 26 par le greffe, la préfète de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [A] [K] [I] pour une durée de quinze jours.
À l’audience, le conseil de [A] [K] [I] s’est interrogé sur le point de savoir s’il existe une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juin 2025 à 18 heures, a déclaré recevable la requête de la préfecture de la Savoie et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [A] [K] [I], mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025 à 11 heures 09 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation de [A] [K] [I] qui n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français et ne justifie d’aucune ressource.
Sur le fond, le Ministère public observe que dans son ordonnance, le premier juge reconnaît la menace que [A] [K] [I] fait peser sur l’ordre public, comme soutenu par la préfecture de la Savoie dans le cadre de sa demande de dernière prolongation.
Ce dernier a en effet été condamné à trois reprises pour des faits d’atteinte aggravée aux biens:
— le 11 février 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et usage illicite de stupéfiants,
— le 7 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en état de récidive légale, vol avec destruction ou dégradation en état de récidive légale, usage illicite de stupéfiants et vol, le tribunal correctionnel ayant révoqué à hauteur de trois mois le sursis prononcé le 11 février 2022,
— le 26 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Valence à la peine de 2 ans d’emprisonnement, outre l’interdiction du territoire national pour 10 ans, avec maintien en détention, pour des faits de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, escroquerie en état de récidive légale, vol en état de récidive légale, vol avec destruction ou dégradation en état de récidive légale, le tribunal correctionnel ayant également révoqué totalement le sursis prononcé le 11 février 2022.
Le Ministère public rappelle en outre que la cour d’appel de Lyon, dans son ordonnance du 4 juin 2025, a déjà jugé que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public
Ce seul critère, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, suffisait à garantir l’existence des conditions permettant que soit ordonnée une quatrième prolongation de la rétention. En effet, en jugeant que ce critère ne doit pas être décorrélé de la délivrance des documents de voyage à bref délai, le magistrat a commis une erreur de droit, exigeant des critères cumulatifs et non alternatifs.
Le Ministère public entend encore préciser que la délivrance à bref délai d’un document de voyage est une notion différente des perspectives d’éloignement, sauf à détourner de son sens l’article L. 742-5 du CESEDA, tandis que la préfecture, qui n’est tenue que d’une obligation de moyens, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition de contrainte sur les autorités consulaires, dont elle dépend pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Il demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 18 juin 2025 à 15 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025 à 10 heures 30.
[A] [K] [I] a comparu, assisté de son conseil.
M. L’Avocat Général, reprenant les moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en dernière prolongation exceptionnelle présentée par la préfète de la Savoie.
La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions écrites du ministère public sur l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de [A] [K] [I], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise dont il s’approprie la motivation relativement à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
[A] [K] [I], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il voudrait garder le silence.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a retenu que si la menace pour l’ordre public causée par [A] [K] [I] doit être considérée comme caractérisée au regard des trois condamnations respectivement prononcées à son encontre les 11 février et 7 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille, ainsi que le 26 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Valence, pour des faits d’atteinte aggravée aux biens, récents et réitérés, la quatrième prolongation de sa rétention ne peut être autorisée sur ce seul fondement, sauf à faire de cette dernière période une mesure de rétention de sûreté en la décorellant de l’objectif d’éloignement tel que fixé par l’article L. 741-3 du CESEDA, alors qu’en l’espèce, il n’est pas établi qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dans le dernier délai de prolongation de 15 jours lequel n’apparaît pas suffisant pour surmonter les obstacles résultant de l’absence de délivrance des documents de voyage à ce jour compte tenu du silence des autorités consulaires algériennes depuis sept mois.
Il doit toutefois être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré un document de voyage au profit de [A] [K] [I] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture de la Savoie à l’appui de sa requête en prolongation :
— que [A] [K] [I] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité mais la préfecture de la Savoie dispose d’une copie de son acte de naissance et d’une reconnaissance en tant que ressortissant algérien opérée le 22 mai 2023 par les services d’Interpol Algérie sur la base de ses empreintes digitales à la suite d’une demande de coopération policière internationale, de sorte qu’elle a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 21 novembre 2024, soit avant même la libération de l’intéressé, aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, en lui communiquant les documents précités ainsi qu’un relevé de ses empreintes digitales et un jeu de photographies,
— que la préfète de la Savoie a ensuite adressé des relances aux autorités consulaires algériennes les 4 avril, 29 avril, 27 mai et 16 juin 2025.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que l’identité de [A] [K] [I] est certaine au vu de la reconnaissance du 22 mai 2023, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation de [A] [K] [I] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 4 juin 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par [A] [K] [I] à l’encontre de la décision du premier juge qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention formulée par l’autorité administrative, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que le comportement délinquant de [A] [K] [I] s’inscrit dans le temps et la durée, ce qui caractérise une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge, en soulignant au demeurant que la peine complémentaire d’interdiction du territoire national qui lui a été infligée le 26 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Valence suffit d’ores et déjà à elle-seule à en établir l’existence.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par [A] [K] [I] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [A] [K] [I] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [A] [K] [I].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [A] [K] [I] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [A] [K] [I], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [A] [K] [I] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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