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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2024, n° 23/16018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/16018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Les, S.C.I. LES FLAMANTS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social c/ S.A.S. SERPAT TRAVAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/16018 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLIS
Ordonnance n° 2024/M242
S.C.I. LES FLAMANTS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER – RICHELME – ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.S. SERPAT TRAVAUX
Demanderesse à l’incident
représentée par Me Marc MAMELLI de la SELARL MAMELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024 l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SCI Les Flamants en date du 29 décembre 2023 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 15 décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille ayant rejeté son exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce de Marseille et condamnée à payer à la société Serpat Travaux une provision de 357 552 € outre une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
Vu l’orientation du dossier en circuit court le 11 janvier 2024,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 1er mars 2024 pour le compte de la société Serpat Travaux intimée, aux fins de radiation de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile à défaut d’éxecution de ces condamnations et paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la convocation des parties le 19 mars 2024 2024 à l’audience d’incidents 'président de chambre’ du 16 mai 2024 à 9h30,
Vu le renvoi à celle du 17 octobre 2024,
Vu les conclusions en réponse sur incident transmises par voie électronique le 16 octobre 2024 nous demandant de constater que la SCI Les Flamants est dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise dans son intégralité et de débouter la société Serpat de ses demandes,
A l’issue de l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2014 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la SCI Les Flamants ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par l’ordonnance de référé dont elle a fait appel, pourtant par nature assortie de l’exécution provisoire.
Elle affirme qu’elle a été fondée pour développer une activité immobilière consistant en la création d’espaces commerciaux à vocation alimentaire dans le [Localité 2] et avoir signé avec la société Serpat un marché de maîtrise d’oeuvre pour un montant global de 1 080 000 €.
Elle déclare être confrontée à une impossibilité d’exécuter l’ordonnance frappée d’appel et prise à la demande de cette dernière qui lui réclamait le paiement d’une somme de 407 552 € TTC au titre du solde des travaux.
Si elle a été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision par une ordonnance prise au nom du premier président en date du 3 juin 2024, elle déclare qu’un échéancier de 1 000 € par mois va pouvoir être honoré avec un paiement des condamnations en 18 mois.
Cependant, l’appelante n’établit nullement que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle s’est trouvée face à une impossibilité d’exécuter la décision au moins pour partie depuis le 15 décembre 2023, date de son prononcé, et ce malgré un commandement de payer délivré le 15 février 2024.
Elle ne justifie en effet du paiement d’aucun acompte et se contente de produire un dossier prévisionnel mais elle ne verse aux débats aucun élément comptable certifié la concernant.
En l’état, il convient d’accueillir la demande de radiation de l’affaire présentée par la société intimée.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 23/16018 ;
Disons que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance ;
Condamnons la SCI Les Flamants à payer à la société Serpat une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Les Flamants aux dépens de l’incident et, le cas échéant, à ceux de l’instance d’appel.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2024,
Le greffier La présidente
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