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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 août 2025, n° 25/06528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06528 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QP76
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 02 AOÛT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 02 AOÛT 2025 à 14 H 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [S] [Y]
né le 24 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
ayant pour conseil Me LOUVIER Nathalie, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Vu la déclaration d’appel reçue le 2 août 2025 à 10 heures 02 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 1er août 2025 à 14 heures 28 ayant dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[S] [Y] , accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l’absence d’observations en réponse des parties,
SUR CE
L’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives et à l’existence d’une menace pour l’ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il est donc déclaré recevable.
Il ressort par ailleurs de l’examen de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, en ce qu’il n’a pas remis de document d’identité ou de voyage en cours de validité à l’autorité administrative et ne justifie pas non plus d’une résidence stable et effective sur le territoire français, comme le révèle la lecture de la décision du juge judiciaire de Lyon du 22 mai 2025 ayant statué sur la première demande de prolongation de sa rétention administrative.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation d'[S] [Y] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence qu'[S] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le 3 AOÛT 2025 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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