Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 avr. 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°276
N° RG 26/00291
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4VB
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
31 mars 2026
[O] [C]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01 mars 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 31 janvier 2026, notifiée le même jour à 09h30 concernant :
M. [L] [V]
né le 09 Juillet 2004 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 mars 2026 à 08h57, enregistrée sous le N°RG 26/1559 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Mars 2026 à 14h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 01 avril 2026;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [V] le 01 Avril 2026 à 10h58 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [L] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [L] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [V] a reçu notification le 1er mars 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans, confirmé par le tribunal administratif de Toulouse le 6 mars 2025.
Par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 2026, qui lui a été notifié le 31 janvier 2026 à 9h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 3 février 2026 à 9h57, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 4 février 2026 et confirmée par la cour d’appel le 6 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 1er mars 2026, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [V] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 3 mars 2026.
Sur requête du Préfet de l’Hérault reçue le 31 mars 2026 à 8h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 31 mars 2026 à 14h55, notifiée à M. [V] à 16h30.
Monsieur [V] a relevé appel de cette ordonnance le 1er avril 2026 à 10h58. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligence de la préfecture.
A l’audience, M. [V] :
— déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie car sa famille ne veut plus de lui en Algérie, qu’il est bien intégré dans la société, qu’il est d’accord pour quitter la France mais pas pour aller en Algérie,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen développé dans la déclaration d’appel, fait valoir que M. [V] a été pris en charge en France en tant que mineur, qu’il a obtenu un diplôme et un emploi, qu’il était inséré avant de commettre une erreur qui l’a entrainé en détention, qu’il est suivi en addictologie et en psychiatrie car il a tenté de se suicider à deux reprises.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [V] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de diligence':
Monsieur [V] était dépourvu au moment de son contrôle de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [V] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 31 janvier 2026, dès le placement en rétention de l’intéressé, la copie du passeport à la date de validité expirée de M. [V] ainsi qu’une copie de son acte de naissance ont été jointes à cette demande. Cette demande a été renouvelée le 24 février 2026. M. [V] a été entendu par les autorités consulaires algériennes le 18 mars 2026 et reconnu comme ressortissant algérien le 25 mars 2026. En perspective du vol réservé pour le 4 avril 2026, la demande de laissez-passer a été réitérée le 30 mars 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] :
Monsieur [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
M. [V] a produit des documents médicaux relatifs à son suivi en psychiatrie en Algérie et en addictologie au CHU de [Localité 3]. Ces documents attestent d’un suivi en psychiatrie et d’un suivi en addictologie avec un traitement médicamenteux, sans que M. [V] ne soulève l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il a été condamné le 3 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 8 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de vols aggravés.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [L] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [V], pour notification par le CRA,
Me Laurie LE SAGERE, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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