Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 15 juil. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 15 JUILLET 2025
N° 2025/75
Rôle N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6Z6
[W] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7]
PROCUREUR GENERAL
[F] [N]
Copie adressée :
par courriel le :
15 Juillet 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge judiciaire [Localité 12] en date du 27 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/584.
APPELANTE
Madame [W] [M]
née le 01 Juillet 1958 à [Localité 8] (99), demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Henri [Localité 7] – [Adresse 3]
Comparante en personne,
Assisté de Maître Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7], demeurant [Adresse 11]
Avisé et non représenté
TIERS : Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 4]
Avisé et non représenté
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]
Ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 15 Juillet 2025, en audience publique, devant Madame Béatrice MARS, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025
Signée par Madame Béatrice MARS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
À L’AUDIENCE
Madame [W] [M] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Céleste SAVIGNACconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que les certificats médicaux ne sont pas en adéquation avec son passé médical. Elle a déjà eu un programme de soin qui fonctionne et ne cherche pas à l’opposer à l’hospitalisation, seulement obtenir des soins qui lui corresponde mieux au vu de sa situation.
Madame [W] [M] déclare : J’aimerai un programme de soin plus adapté. Il ya quelques années j’ai été hospitalisé durant 5 semaines. Le docteur à mis au point un traitement et je suis sorti.
Il y quelques temps les médecins ont pris la décision d’arrêter le traitement qui ne permettait pas de conduire.
Lors d’un ménage de printemps, il y avait beaucoup de bazarre et j’ai eu un moment de rechute. C’était un moment bref et ponctuel. Mon fils a demandé à me faire hospitalisé.
Maintenant j’aimerai sortir avec un programme de soin adapté, j’ai des responsabilités au sein de ma copropriété.Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
MOTIFS
Vu le certificat médical établi le 19 juin 2025 par le docteur [D] [P] faisant état d’incurie,anorexie,
rupture du traitement et déni des troubles entrainant un risque grave pour son intégrité et nécessitant des soins assortis d’une surveillance médicale constante.
Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers, en l’espèce, M. [N], fils de Mme [M] du 19 juin 2025.
Vu l’admission de Mme [M] le 19 juin 2025 en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers au [Adresse 5] [Localité 9].
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [H], praticien hospitalier, en date du 20 juin 2025, faisant état d’idées délirantes d’une importante réticence et d’absence de reconnaissance des troubles dont elles souffrent nécessitant un maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [X], psychiatre, daté du 22 juin 2025 mentionnant un discours restreint et ralenti sans éléments de délire verbalisé mais dont la pensée parait parasitée avec ambivalence idéo affective nécessitant des soins appropriés sous surveillance hospitalière.
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers prise par le
directeur du centre hospitalier Henri Guérin [Localité 9] le 22 juin 2025.
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention le 25 juin 2025 par le directeur du [Adresse 5] [Localité 9] en application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Vu l’avis médical du 26 juin 2025 du docteur [T], psychiatre, faisant état d’une symptomatologie de type psychotique avec déni total des troubles sans réelle adhésion aux soins.
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulon maintenant, le 27 juin 2025, Mme [M] sous le régime de l’hospitalisation complète.
Dans son ordonnance en date du 27 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulon a relevé que les troubles mentaux dont souffrent Mme [M] imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant d’une hospitalisation complète.
Vu le certificat médical de situation établi le 11 juillet 2025 par le docteur [G] praticien hospitalier,
faisant état d’une symptomatologie évocatrice d’un trouble psychotique, caractérisée par un délire paranoïde bien systématisé, à type processuel, l’hospitalisation complète devant être maintenue afin d’assurer la continuité des soins.
Il est ainsi établi par l’ensemble des pièces médicales produites que les troubles mentaux dont souffrent Mme [M] persistent et que les soins devant lui être apportés ne peuvent se faire que sous le régime d’une hospitalisation complète.
La décision du premier juge sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [W] [M]
Confirmons la décision déférée rendue le 27 Juin 2025 par le Juge judiciaire de [Localité 12].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6Z6
Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2025
Le greffier
à
[W] [M] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Henri [Localité 7] ([Localité 10])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 concernant l’affaire :
Mme [W] [M]
Représentant : Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7]
PROCUREUR GENERAL
M. [F] [N]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6Z6
Aix-en-Provence, le 15 Juillet 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Henri [Localité 7] ([Localité 10])
— Maître Céleste SAVIGNAC
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 12]
— TIERS : Monsieur [F] [N]
— Monsieur le Procureur Général près de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 concernant l’affaire :
Mme [W] [M]
Représentant : Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 7]
PROCUREUR GENERAL
M. [F] [N]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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