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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 2 juin 2025, n° 24/06314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 Juin 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/06314 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGEC
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Mars 2024 par M. [P] [V] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], élisant domicile au cabinet de Me LALOUM – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Jeremy LALOUM, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elsa SOUNI, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 18 Novembre 2024 ;
Entendu Me Elsa SOUNI représentant M. [P] [V],
Entendu Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [P] [V], né le [Date naissance 1] 1996, de nationalité française, a été mis en examen le 24 août 2021 des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, de complicité d’importation en contrebande, de détention et de transport de marchandises dangereuses pour la santé publique par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance du 11 avril 2022, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant à compter du 24 avril 2022 et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 23 novembre 2023, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a relaxé M. [V] des faits de la poursuite. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel en date du 22 décembre 2023.
Le 29 mars 2024, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
Allouer à M. [V] la somme de 72 900 euros en réparation de son préjudice moral ;
Allouer à M. [V] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Allouer à M. [V] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 14 août 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 18 700 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [V] en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 1800 euros au titre du préjudice matériel ;
Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 243 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 29 mars 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe du tribunal correctionnel de Créteil est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel en date du 22 décembre 2023, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 243 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il n’était âgé que de 25 ans au jour de son placement en détention provisoire et qu’il était célibataire et sans enfants, mais qu’il entretenait de relations régulières avec son frère et avec sa s’ur qui n’ont pu se poursuivre alors qu’il était en détention provisoire. Son incarcération a d’ailleurs jeté le discrédit sur toute sa famille. Il a ainsi subi un isolement familial. Son choc carcéral a été important car M. [V] n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant et l’a été pour la toute première fois de sa vie à cette occasion. Les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 3] résultent d’une surpopulation carcérale de 197% en janvier 2019, qui avait déjà été relevée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016, par une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 30 mai 2020, et par une surpopulation de 135,9% en 2024. Ces conditions difficiles ressortent également de conditions matérielles totalement indignes comme des mauvaises conditions d’hygiène et des fouilles intégrales des détenus fréquentes. Ces éléments ont été relevées par le rapport de 2016 du Contrôleur général, la nouvelle condamnation de la France le 06 octobre 2023 par la CEDH et par un rapport du mois de juin 2022 de l’Observatoire International des Prisons relatant la présence de cafards, de rats et de punaises de lit au sein de la maison d’arrêt de [Localité 3]. C’est pourquoi, M. [V] sollicite une somme de 72 900 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Il convient de retenir le fait que M. [V] était âgé de 25 ans au jour de son placement en détention provisoire, qu’il n’avait jamais été incarcéré auparavant. Les conditions de détentions difficiles ne sont attestées que par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de 2016, soit 5 ans avant le placement en détention du requérant. Il ne peut donc pas en être tenu compte. La situation familiale de M. [V] et la souffrance de ses proches ne pourra pas être prise en compte dans l’évaluation de son préjudice moral. C’est ainsi qu’au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 18 700 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère public soutient qu’il ne s’agissait de la première incarcération du requérant qui était célibataire et sans enfant. Son choc carcéral est donc plein et entier. Les conditions de détention du requérant ne pourront pas être prises en compte dans la mesure où les rapports et les condamnations évoquées ne sont pas concomitantes à la période où M. [V] a été placé en détention provisoire. Par contre, la séparation familiale d’avec son frère et sa s’ur qu’il voyait chaque semaine pourra être prise en compte au titre d’un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [V] était âgé de 25 ans, était célibataire et sans enfant. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [V] a été important.
Il y a lieu de retenir également le fait qu’il a été séparé de son frère et de sa s’ur qu’il voyait chaque semaine, tel que cela résulte des attestations de ces derniers, et qui n’a plus été possible pendant les 243 jours de son placement en détention provisoire.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale, des conditions matérielles indignes et des fouilles à corp des détenus fréquentes, le requérant fait état que d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de 2016, soit 5 ans avant son incarcération et d’un rapport de l’Observatoire International des Prisons de 2023, soit un an après son placement en détention provisoire. De même, les condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour des conditions de détention indignes en détention sont antérieures au placement en détention de M. [V] et correspondent à des périodes encore plus anciennes. C’est ainsi que ces éléments ne seront pas retenus comme un facteur d’aggravation du préjudice moral de M. [V] qui ne démontre pas, par ailleurs, avoir personnellement subi de conditions de détention difficiles.
Par contre, la durée de la détention provisoire, soit 243 jours, sera prise en compte.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 20 700 euros à M. [V] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
Le requérant sollicite une somme de 3 000 euros TTC en réparation de son préjudice matériel résultant des frais de défense de son avocat en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire, à savoir les 6 visites à la maison d’arrêt, une demande de mise en liberté et l’assistance à deux débats devant le juge des libertés et de la détention.
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’il est produit aux débats une note d’honoraires qui est détaillée et individualisée, mais qui fait état également de 6 visites à la maison d’arrêt sans préciser en quoi ces visites sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Dans ces conditions, il convient de retrancher ces visites du calcul du préjudice matériel et l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice matériel.
Le Ministère Public indique que le requérant produit une note d’honoraires qui fait état de diligences qui ne sont pas toutes en lien avec le contentieux de la détention provisoire et notamment les 6 visites au parloir de la maison d’arrêt. C’est ainsi qu’il considère que les frais de défenses de M. [V] doivent être remboursés à hauteur de 1 800 euros.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [V] produit une facture d’honoraires émises par son conseil le 02 mai 2022 qui fait état de la rédaction d’une demande de mise en liberté pour un montant de 600 euros, l’assistance à deux débats contradictoires devant le juge des libertés et de la détention pour 1 200 euros. Ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Par contre, il n’est pas démontré que les 6 visites à la maison d’arrêt pour un total de 1 200 euros soient toutes en lien avec le contentieux de la liberté. Il peut néanmoins être retenu que l’une d’entre elle a servi à préparer la demande de mis en liberté de M. [V] pour un montant de 200 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 2 000 euros au requérant en réparation du préjudice matériel au titre des frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [P] [V] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
20 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
2 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [P] [V] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Février 2025 prorogé au 17 mars 2025 puis au 02 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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