Infirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 oct. 2025, n° 25/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
'
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
'
'
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
'
Dans l’affaire’ N° RG 25/01087 N° Portalis DBVS V B7J GON5 opposant :
'
'
M. le procureur de la République
'
Et
'
M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
'
À
'
' ''''''''' ''''' Mme [I] [U]
'''' née le 25 Janvier 1993 à [Localité 2] (ITALIE)
''' de nationalité BOSNIAQUE
'''' Actuellement en rétention administrative.
'
'
Vu la décision de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et’ prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
'
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
'
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2025 à 10h44 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [I] [U] ;
'
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE interjeté par courriel du'15 octobre 2025 à'11h52' contre l’ordonnance ayant remis Mme [I] [U] en liberté’ ;
'
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 14 octobre 2025 à 10h44 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
'
Vu l’ordonnance du 14 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [I] [U] à disposition de la Justice ; '''''''''''''''''''
'
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
'
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
'
— Le procureur général, non comparant ni représenté, a transmis des observations écrites le 15/10/2025
'
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris’ substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision''''
— Mme [I] [U], intimée, assistée de 'Me Charlotte CORDEBAR, présente lors du prononcé de la décision et de’Mme [X] [G], interprète assermentée en langue’espagnole, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;' ''''''''''''''' '''''''''''
'
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
Les appels sont’ recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
Sur ce,
'
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01086 et N°RG 25/01087 sous le numéro RG 25/01087 ;
— Sur la prolongation de la rétention administrative':
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. '
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir par observations écrites qu’il est demandé d’infirmer la décision du juge des libertés et de la détention, en ce qu’il a estimé que l’intéressée ne présentait pas une menace à l’ordre public. Il convient sur cette question d’indiquer qu’ont été jointes au recours du parquet copies de l’extrait du logiciel Cassiopée relatif au jugement du tribunal correctionnel de Montpellier de juin 2025 pour faits de vols aggravés. Il est à noter que cette pièce est redondante avec celles déjà présentes au dossier. En effet, contrairement à ce qu’allègue la juge des libertés et de la détention, figurent au dossier le jugement du 13 juin 2025 et les fiches pénales qui confirment que l’intéressée a purgé sa peine à l’issue de l’audience, a été libérée en août 2025 et placée au CRA à sa levée d’écrou. L’argument tiré du fait que la Préfecture ne justifierait pas des antécédents judiciaires de l’intéressée ne tient pas. Il sera enfin relevé le caractère récent des faits qui lui ont valu condamnation.
L’intéressée est connue sous plusieurs alias et nationalités ; elle n’entend pas regagner l’Italie, évoquant plutôt une volonté de rejoindre l’Espagne, sans pour autant justifier d’un titre de séjour dans ce pays. A ce titre, il conviendra de se référer aux décisions rendues par le JLD (décision du 15 septembre 2025) et la cour (décision du 17 septembre 2025) lors de la 2ème prolongation de rétention de l’intéressée, décisions figurant en procédure, qui se réfèrent elles-mêmes à des décisions antérieures pour valider les démarches de l’administration pour un depart vers l’Italie, et non la Bosnie ou l’Espagne.
La préfecture rappelle que l’intéressée se déclarant être d’origine bosniaque née en Italie, les autorités italiennes ont été saisie pour une éventuelle réadmission sur leur territoire. La procédure d’identification suit son cours. Quant à l’absence de démarches devant les autorités espagnoles, aucun élément ne permet d’établir qu’elle y serait légalement admissible. L’obstacle à l’éloignement a vocation à se lever durant la nouvelle période de prolongation demandée. Au regard de la menace à l’ordre public, caractérisée par le comportement réitéré de l’étrangère, les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont réunies. Une prolongation de 15 jours en attendant le retour des autorités étrangères s’avère nécessaire en l’occurrence. Il est demandé l’infirmation de l’ordonnance susvisée et la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée.
Le conseil de 'Mme [U] fait mention de ce qu’il s’agit de la troisième saisine et que la rétention est exceptionnelle. Les diligences de l’administration sont légères dès lors qu’il n’y a qu’une relance la veille de chaque audience. Le risque d’atteinte à l’ordre public n’est pas justifié au dossier, et les autres critères légaux ne sont pas remplis. Il est demandé la confirmation de la décision du premier juge.
Mme [U] fait mention de ce qu’elle n’a personne en Italie, et qu’elle ne veut pas rester en France. Elle souhaite rejoindre son fils en Espagne.
Aux termes de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un
étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la menace à l’ordre public
Contrairement à ce qu’évoque le premier juge, l’ensemble des pièces relatives aux antécédents judiciaires de l’intéressée figure en procédure, et permettent de dire non seulement que cette dernière n’a jamais remis en cause la nationalité italienne, puisque l’ensemble des documents enregistrés au nom de Mme [U] que ce soit devant le tribunal correctionnel, en maison d’arrêt ou au centre de rétention, et qui lui sont notifiés, comportent la mention selon laquelle l’intéressée est de nationalité italienne, mais également que cette dernière a bien été condamnée pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, fourniture d’identité imaginaire, refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique et refus de se soumettre aux opérations de signalétiques.
Les faits pour lesquels elle a été condamnée à une peine ferme et écrouée démontrent l’absence totale de volonté de l’intéressée de s’insérer et son intention de faire obstacle à son identification réelle. Un tel comportement constitue une menace grave, actuelle et réelle à l’ordre public.
Elle a été incarcérée le 13 juin 2025 et la levée d’écrou a été faite le 16 août 2025, date de son placement au centre de rétention.
A ce jour son identité ne peut être affirmée. Mme [I] [U] ne justifie en rien de la nationalité bosniaque qu’elle revendique alors que les pièces figurant à la procédure établissent en revanche qu’elle est de nationalité italienne. L’administration française démontre avoir sollicité les autorités italiennes en demande de laissez passer consulaire dès le 6 août soit avant son élargissement de maison d’arrêt, puis avoir formé des relances en particulier le 14 août 2025 puis le 11 septembre 2025 et encore le 13 octobre 2025.
Toutes les diligences nécessaires au départ de l’intéressée au sens de l’article L.743-1 ont été accomplies rappelant qu’en tout état de cause l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères. L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressée dument effectuée n’est pas à imputer à l’administration française.
'L’ordonnance entreprise est infirmée et il est ordonné la prolongation de la mesure de rétention de Mme [U] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG’ 25/01086 et N°RG 25/01087 sous le numéro RG 25/01087 ;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et de’ M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [I] [U];
'
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 14 octobre 2025 à 10h44 ;
'
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [I] [U] pour une durée de 15 jours à compter du 15 octobre 2025 inclus jusqu’au 29 octobre 2025 inclus
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
Disons n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 16 octobre 2025 à 14h07. ''''''''
'
La greffière,''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
'
N° RG 25/01087 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GON5
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre Mme [I] [U]
Ordonnnance notifiée le 16 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, Mme [I] [U] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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