Infirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 23/02643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 20 juin 2023, N° 20/02949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02643
jonction 24/431
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4ZP
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SARL BONNET FLORENT AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/02949)
rendu par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 20 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 11 Juillet 2023
APPELANTS :
Mme [J] [HN] épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 39]
Mme [C] [P]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 39]
M. [H] [X]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 39]
Mme [E] [ZY] épouse [X]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 39]
représentés par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
M. [G] [NA]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 16]
Mme [L] [F] épouse [NA]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 16]
Mme [B] [NA]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 15]
M. [HB] [NA]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentés par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
M. [GC] [V]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 39]
Mme [BC] [UL]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 39]
représentés par Me Anthony FLORENT de la SARL BONNET FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Mme [K] [P]
[Adresse 31]
[Localité 27]
Mme [D] [Y]
[Adresse 37]
[Localité 21]
M. [NM] [M]
[Adresse 32]
[Localité 39]
M. [ZL] [GO]
[Adresse 1]
[Localité 39]
Mme [R] [TM]
[Adresse 23]
[Localité 39]
Mme [UY] [AM]
[Adresse 32]
[Localité 39]
M. [T] [O]
[Adresse 23]
[Localité 39]
Mme [W] [MN]
[Adresse 20]
[Localité 39]
M. [U] [S]
[Adresse 18]
[Localité 39]
L’ATMP DE LA DROME es qualité de curateur de madame [W] [MN]
[Adresse 34]
[Localité 14]
S.C.I. GHECO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 17]
Tous non représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025 , Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [X] et son épouse Mme [E] [ZY], ainsi que Mme [C] [P] sont propriétaires avec d’autres propriétaires riverains d’un chemin d’accès à leur propriété, dénommé [Adresse 36], ce chemin n’ayant pas d’existence parcellaire propre et identifiée, son assiette étant prélevée sur chacune des parcelles desservies (BH [Cadastre 28], BH [Cadastre 8], BH [Cadastre 11], BH [Cadastre 12], BH [Cadastre 26], BH [Cadastre 25], BH [Cadastre 13], BH [Cadastre 24], BH [Cadastre 10], BH [Cadastre 9], BH [Cadastre 7] et BH [Cadastre 6]).
Mme [N], propriétaire de la parcelle B[Cadastre 5], a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Valence la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour voir constater la situation d’enclavement de son fonds, dire s’il existe un droit de passage légal au profit de sa parcelle et évaluer l’indemnité due en contrepartie de ce passage.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2019, elle a été déboutée de sa demande.
Le 3 juillet 2020, Mme [N] a vendu ses parcelles BH [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à M. [GC] [V] et Mme [BC] [UL].
Un rocher a été mis en place, empêchant les consorts [UL]-[V] d’effectuer des travaux sur l’immeuble acquis.
Par actes extrajudiciaires des 16 novembre, 2, 3 et 8 de décembre 2020, Mme [UL] et M. [V] ont assigné M. et Mme [X], Mme [C] [P],Mme [J] [HN] veuve [I], M. [G] [NA], Mme [L] [F] épouse [NA], Mme [B] [NA], M. [HB] [NA], M. [U] [S], l’ATMP de la Drôme ès qualités de curateur de Mme [W] [MN], Mme [W] [MN], M. [T] [O], Mme [R] [TM], Mme [UY] [AM], la SCI Gheco, M. [ZL] [GO], M. [NM] [M], Mme [D] [Y], Mme [K] [P] (en tant que propriétaires des parcelles contiguës) devant le tribunal judiciaire de Valence pour voir constater l’existence d’une servitude de passage conventionnelle au profit de leurs fonds BH [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur le fonds BH [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (propriété [NA]) et subsidiairement, voir constater l’état d’enclave de leur propriété et la fixation d’une servitude légale de passage sur les parcelles BH [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] à [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] , [Cadastre 24] , [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 28].
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Z] [VK] avec mission notamment de rechercher si la propriété [V]-[UL] dispose d’une issue suffisante sur la voie publique pour permettre son utilisation dans des conditions normale ou si au contraire elle est enclavée, en cas d’indication d’une servitude conventionnelle de passage dans les titres de propriété en indiquer sa nature et son emplacement, en cas de constatation d’un état d’enclavement, indiquer les différents passages pouvant être envisagés et préciser quel serait le trajet le plus court en le moins dommageable pour les fonds voisins ,dire s’il existe le cas échéant sur les lieux des indices matériels permettant de révéler l’existence d’un passage habituellement utilisé par toutes les parties.
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2023 le tribunal précité a:
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’appel en cause de tous les propriétaires concernés,
— débouté Mme [UL] et M. [V] de leur demande relative à la constatation d’une servitude conventionnelle, et de leurs demandes subséquentes,
— constaté l’état d’enclave des parcelles cadastrées BH [Cadastre 4] et BH [Cadastre 5] lieudit [Adresse 22] à [Localité 39],
— fixé l’assiette de la servitude de passage au profit des parcelles BH [Cadastre 4] et BH [Cadastre 5] sur les fonds servants cadastrés B203, BH [Cadastre 7], BH [Cadastre 8], BH [Cadastre 9], BH [Cadastre 10], BH [Cadastre 11], BH [Cadastre 12], BH [Cadastre 13], BH [Cadastre 24], BH [Cadastre 25], BH [Cadastre 26] et BH [Cadastre 28], sur le tracé de l'[Adresse 36] à [Localité 39], de nature à permettre, notamment, l’accès à tout véhicule automobile, le cas échéant, de secours, d’incendie et véhicules professionnels,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [U] [S], Mme [C] [P], Mme [A] [I], Mme [L] [NA], M. [G] [NA], Mme [B] [NA], M. [HB] [NA], M. [H] [X] et Mme [E] [X] aux entiers dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Par déclaration déposée le 11 juillet 2023, Mme [I], M. et Mme [G] [NA], Mme [B] [NA], M. [HB] [NA], Mme [C] [P], M. et Mme [H] [X] ont relevé appel en intimant’ Mme [UL] et M. [V] (instance RG 23/02643).
Par déclaration déposée le 21 janvier 2024, M. et Mme [H] [X], Mme [C] [P] ont relevé appel en intimant':
M. [U] [S], l’ATMP de la Drôme ès qualités de curateur de Mme [W] [MN], Mme [W] [MN], M. [T] [O], Mme [R] [TM], Mme [UY] [AM], la SCI Gheco, M. [ZL] [GO], M. [NM] [M], Mme [D] [Y], Mme [K] [P], Mme [UL] et M. [V] (instance RG 24/00431).
dans l’affaire 23/02643
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 17 mai 2024 sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, Mme [I] et Mme et M. [X] demandent à la «'Cour de’cassation'» de':
— réformer le jugement du 20 juin 2023 en ce qu’il a':
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’appel en cause de tous les propriétaires concernés,c
constaté l’état d’enclave des parcelles cadastrées BH [Cadastre 4] et BH [Cadastre 5] lieudit [Adresse 22] à [Localité 39]';
fixé l’assiette de la servitude de passage au profit des parcelles BH [Cadastre 4] et BH [Cadastre 5] sur les fonds servants cadastrés B203, BH [Cadastre 7], BH [Cadastre 8], BH [Cadastre 9], BH [Cadastre 10], BH [Cadastre 11], BH [Cadastre 12], BH [Cadastre 13], BH [Cadastre 24], BH [Cadastre 25], BH [Cadastre 26] et BH [Cadastre 28], sur le tracé de l'[Adresse 36] à [Localité 39], de nature à permettre, notamment, l’accès à tout véhicule automobile, le cas échéant, de secours, d’incendie et véhicules professionnels';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
les a condamnés ainsi que M. [U] [S], Mme [C] [P], Mme [L] [NA], M. [G] [NA], Mme [B] [NA] et M. [HB] [NA], aux entiers dépens,
en cause d’appel,
— juger irrecevable la demande de Mme [UL] et M. [V] faute d’avoir appelé en cause l’ensemble des propriétaires concernés par le désenclavement des parcelles BH [Cadastre 4] et BH [Cadastre 5],
— débouter Mme [UL] et M. [V] de leur demande d’établissement de servitude légale,
— condamner Mme [UL] et M. [V] à leur verser la somme de 5.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [UL] et M. [V] aux dépens,
Par conclusions déposées le 23 mars 2024, sur le fondement des articles 682 et suivants du code de procédure civile, M. et Mme [G] [NA], Mme [B] [NA], M. [HB] [NA], ont formulé les mêmes demandes que Mme [I] et Mme et M. [X] sauf à réclamer la condamnation de Mme [UL] et M. [V] à leur payer la somme de 5.000' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs uniques conclusions déposées le 27 décembre 2023 au visa des articles 682 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, Mme [UL] et M. [V] entendent voir la cour':
— confirmer en sa totalité le jugement déféré,
et en conséquence, de nouveau':
— confirmer que les parcelles BH200 et BH201,sur lesquelles se situe leur maison d’habitation, sont enclavées puisque ne disposant pas d’un accès suffisant à la voirie publique,
— confirmer que leur propriété doit bénéficier d’une servitude de passage légale sur les parcelles BH[Cadastre 6], BH[Cadastre 7], BH[Cadastre 8], BH[Cadastre 9], BH[Cadastre 10], BH[Cadastre 11], BH[Cadastre 12], BH[Cadastre 13], BH[Cadastre 24], BH[Cadastre 25], BH[Cadastre 26] et BH[Cadastre 28], sur le tracé de l'[Adresse 36],
— confirmer qu’ils pourront accéder à leur propriété via l'[Adresse 36] de manière piétonne ainsi qu’au moyen d’un véhicule automobile,
— confirmer que l’accès sera également permis aux véhicules de secours et d’incendie, ainsi qu’aux véhicules professionnels pouvant être amené à intervenir à leur domicile,
mais encore,
— condamner solidairement les appelants à leur verser une somme de 4.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P], et M. et Mme [X] aux entiers dépens,
dans l’affaire 24/00431
Par conclusions déposées le 3 avril 2024 intitulées «'plaise au tribunal'» , M. et Mme [H] [X], Mme [C] [P] demandent à la «'Cour de’cassation'»:
— réformer le jugement du 20 juin 2023 en ce qu’il a':
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’appel en cause de tous les propriétaires concernés,
constaté l’état d’enclave des parcelles cadastrées BH [Cadastre 4] et BH [Cadastre 5] lieudit [Adresse 22] à [Localité 39]';
fixé l’assiette de la servitude de passage au profit des parcelles BH [Cadastre 4] et BH [Cadastre 5] sur les fonds servants cadastrés B203, BH [Cadastre 7], BH [Cadastre 8], BH [Cadastre 9], BH [Cadastre 10], BH [Cadastre 11], BH [Cadastre 12], BH [Cadastre 13], BH [Cadastre 24], BH [Cadastre 25], BH [Cadastre 26] et BH [Cadastre 28], sur le tracé de l'[Adresse 36] à [Localité 39], de nature à permettre, notamment, l’accès à tout véhicule automobile, le cas échéant, de secours, d’incendie et véhicules professionnels';
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
les a condamnés ainsi que M. [U] [S], Mme [C] [P], Mme [L] [NA], M. [G] [NA], Mme [B] [NA] et M. [HB] [NA], aux entiers dépens,
en cause d’appel,
— juger irrecevable la demande de Mme [UL] et M. [V] faute d’avoir appelé en cause l’ensemble des propriétaires concernés par le désenclavement des parcelles BH [Cadastre 4] et BH [Cadastre 5],
— débouter Mme [UL] et M. [V] de leur demande d’établissement de servitude légale,
— condamner Mme [UL] et M. [V] à leur verser la somme de 5.000' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [UL] et M. [V] aux dépens,
— ordonner la jonction avec le RG 23/02643.
Par conclusions déposées le 12 avril 2024 au visa des articles 682 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, Mme [UL] et M. [V] présentent les mêmes demandes que dans l’instance RG 23/02643 et réclament la condamnation des trois appelants à leur payer la somme de 5.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025 dans le RG 24/00431 et le 10 mars 2025 dans le RG 23/02643.
L’arrêt sera rendu par défaut, en l’absence de constitution des autres intimés.
MOTIFS
Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux instances d’appel dans un souci d’une bonne administration de la justice, l’arrêt étant rendu sous la référence RG 23/02643.
A titre liminaire,
— il est rappelé que la cour n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes et qu’elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions des parties'; en conséquence, la cour n’est pas saisie de l’irrecevabilité de l’appel de Mme [C] [P] et de M. et Mme [X] telle qu’abordée par Mme [UL] et M.[V] mais non reprise au dispositif de leurs écritures ;
— il est relevé que Mme [UL] et M.[V] n’ont pas formé appel incident des dispositions du jugement déféré les ayant déboutés de leur demande en reconnaissance d’une servitude conventionnelle de passage'; ce jugement est donc définitif sur ce point dès lors qu’il n’est pas autrement critiqué de ce chef par les appelants.
Sur la recevabilité de l’action en désenclavement de Mme [UL] et M. [V]
Le premier juge a dit la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action en désenclavement pour absence de mise en cause de tous les propriétaires des fonds pouvant potentiellement être fonds servant de la servitude de passage légale d’enclavement, irrecevable à défaut d’avoir été soumise au juge de la mise en état.
Appel de cette décision d’irrecevabilité ayant été formé, la cour a compétence pour statuer sur cette fin de non-recevoir qui est réitérée devant elle dès lors d’une part, que le tribunal n’a pas statué au fond sur celle-ci et qu’en conséquence aucune autorité de la chose jugée n’y est attachée, et que d’autre part, le conseiller de la mise en état n’aurait pas eu compétence pour en connaître en l’état de l’avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021,cette fin de non-recevoir, étant de nature, si elle avait été accueillie, à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Il est dit pour droit, qu’il est nécessaire de mettre en cause l’ensemble des propriétaires concernés par l’assiette de passage propre à remédier à l’état d’enclave, et ce, à peine d’irrecevabilité (Cour de cassation 3ème chambre 22 mai 2013 n°12-17.348).
Il appert en l’espèce que l’expert judiciaire a proposé trois solutions pour désenclaver le fonds de Mme [UL] et M. [V] dont l’une consistant à fixer l’assiette de la servitude de passage sur le fonds BH [Cadastre 29] appartenant à «'la copropriété au Nord'».
Or, cette copropriété n’a pas été appelée dans la procédure et Mme [UL] et M. [V] ne sont pas fondés à défendre que «'le tracé privilégié est celui passant par l'[Adresse 36] dont tous les propriétaires étaient présents en première instance'» ce qui revient à préjuger de la décision de la cour alors même que les propriétaires des fonds faisant l’objet des propositions de l’expert contestent l’état d’enclave et les solutions proposées par l’expert.
Dès lors, l’action en désenclavement de Mme [UL] et M. [V] doit être jugée irrecevable en l’absence à la procédure de tous les propriétaires appelés à être concernés par la fixation d’une servitude légale de passage pour le cas où l’état d’enclave de leur propriété serait reconnu, et notamment la copropriété propriétaire du fonds BH [Cadastre 29].
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce sens.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, Mme [UL] et M. [V] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles'; ils sont condamnés in solidum à verser aux parties constituées une indemnité de procédure comme dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut ,
Ordonne la jonction des instances RG 23/02643 et RG 24/ 00431, dit que l’instance se poursuit sous la référence RG 23/02643,
Infirme le jugement déféré,
Dit Mme [UL] et M. [V] irrecevables en leur action en désenclavement,
Condamne in solidum Mme [UL] et M. [V] à verser à titre d’indemnité de procédure':
— la somme de 3.000' à M.[G] [NA] , Mme [L] [NA], Mme [B] [NA], M. [HB] [NA], unis d’intérêts,
— la somme de 3.000' à Mme [J] [HN] épouse [I], M. [H] [X] et Mme [X] [E] née [ZY], unis d’intérêts,
Déboute Mme [UL] et M. [V] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [UL] et M. [V] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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