Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/00570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
CF/LC
Numéro 24/03444
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/11/2024
Dossier : N° RG 24/00570
N° Portalis DBVV-V-B7I-IYVP
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
E.U.R.L. T.P.F.F
C/
[V] [U] [W]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Septembre 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
en présence de Monsieur Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS, greffier.
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. T.P.F.F
[Adresse 5]'
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [V] [U] [W]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître Isabelle DE LANGERON, avocat au barreau de BAYONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-64445-2024-1621 du 30/05/2024 accordée par le Bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00149
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [W] est décédé le [Date décès 2] 1999, et a été inhumé dans le caveau de la famille [W] à [Localité 9] (64).
Selon facture du 03 octobre 2017, l’EURL T.P.F.F., exerçant sous l’enseigne commerciale Adour Pompes Funèbres, et gérée par Monsieur [E] [X], a entrepris des travaux de réduction de corps dans le caveau familial, ces travaux ayant été commandés par Madame [P] [W], tante de M. [L] [W], propriétaire de la concession.
Par acte du 14 janvier 2022, Madame [V] [U], veuve de M. [L] [W], a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral résultés de l’exhumation du corps de son mari sans autorisation, et de condamnation à la prise en charge des frais de recherche ADN permettant d’isoler les ossements de son mari, mélangés à ceux d’autres membres de la famille.
Par acte du 16 mars 2023, Mme [V] [W] a fait assigner l’EURL T.P.F.F. devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux mêmes fins, sollicitant en outre la jonction des deux instances.
Par conclusions d’incident du 10 novembre 2023, M. [X] a notamment sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare irrecevable Mme [W] en ses demandes sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil.
Par conclusions d’incident du même jour, l’EURL T.P.F.F. a également sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare Mme [W] irrecevable à agir à son encontre sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil.
Suivant ordonnance contradictoire du 1er février 2024 (RG n°22/00149), le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction entre les deux instances,
— déclaré irrecevable l’action engagée contre M. [X],
— déclaré recevable l’action engagée contre l’EURL T.P.F.F.,
— réservé les dépens de l’incident en fin de cause,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que l’action intentée par Mme [W] à l’encontre de M. [X] est irrecevable faute de qualité à agir, les prestations litigieuses ayant été établies par l’EURL T.P.F.F., dont M. [X] est le gérant, ladite personne morale étant en conséquence seule à pouvoir voir sa responsabilité engagée,
— que l’action engagée le 16 mars 2023 à l’encontre de l’EURL T.P.F.F. est recevable dès lors que le délai de prescription de l’action quinquennale à son encontre a été interrompu par la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme [W] le 15 avril 2021.
Par déclaration du 20 février 2024 (RG n°24/00570), l’EURL T.P.F.F. a relevé appel, critiquant l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée à son encontre.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mai 2024, l’EURL T.P.F.F., appelante, entend voir la cour :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée à son encontre,
— juger prescrite l’action engagée à son encontre,
— condamner Mme [U] [W] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil :
— que l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 a été abrogé à compter du 1er janvier 2021, et que le nouvel article 43 du décret du 28 décembre 2020 précise que le délai de prescription n’est pas interrompu par une nouvelle demande d’aide juridictionnelle ayant le même objet que la première qui a été rejetée ; que la décision d’aide juridictionnelle complétive à l’encontre de l’EURL T.P.F.F. n’a été obtenue que le 06 mars 2023, trop tardivement pour interrompre la prescription à son encontre ; la première décision d’aide juridictionnelle du 13 juillet 2021 ne pouvant interrompre la prescription qu’à l’égard de M. [X],
— que Mme [U] [W] avait connaissance de l’opération dès septembre 2017 et l’a validée, comme le confirment les attestations des membres de la famille, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date.
Par conclusions notifiées 12 avril 2024, Mme [V] [U] [W], intimée, demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de l’EURL T.P.F.F.,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter l’EURL T.P.F.F. de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner l’EURL T.P.F.F. à payer à son conseil, dès lors qu’elle renoncera au bénéfice de l’aide judiciaire, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner l’EURL T.P.F.F. aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 2224 du code civil, 38 du décret du 19 décembre 1991 (91-1266), et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (91-647) :
— que l’action est recevable du fait de l’introduction d’une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration du délai de prescription, qui a donné lieu à une seule décision d’aide juridictionnelle, délivrée le 13 juillet 2021, faisant courir un nouveau délai de 5 ans pour agir, sans que la validité de la demande ne soit soumise à l’indication d’un défendeur,
— que le point de départ de la prescription de son action est celui du jour où elle a eu connaissance de l’opération litigieuse, soit au début de l’année 2020 ou à tout le moins en mai 2018, dès lors qu’elle n’était pas informée ni partie à l’opération du 03 octobre 2017, comme l’atteste M. [X] dans son audition dans le cadre de l’enquête pénale, que le dommage n’était pas apparent, le caveau étant fermé, et qu’elle a entrepris de nombreuses démarches à compter de février 2020, quand elle a eu connaissance de l’exhumation, pour découvrir la réalité des faits,
— que les attestations produites par l’EURL T.P.F.F. ne sont pas probantes dès lors que Mme [M] [W] n’était pas présente lors des opérations du 03 octobre 2017 pour constater les faits.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le point de départ du délai de prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il est constant que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action (Cass., Com., 24 janvier 2024, n°22-10.492).
Il appartient donc à la partie invoquant la prescription d’établir que le dommage s’était manifesté à la victime plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ou que cette victime était alors en mesure de connaître le dommage.
En l’espèce, le seul élément factuel connu avec certitude est l’intervention de l’EURL T.P.F.F. dans le caveau de la famille [W], suivant facture du 03 octobre 2017.
L’EURL T.P.F.F. produit deux attestations établies par des membres de la famille de Mme [V] [W], à savoir,
— M. [S] [W], neveu du mari décédé de Mme [V] [W], attestant que son père (beau-frère de Mme [V] [W]) avait prévenu les membres de la famille des travaux à venir dans le caveau familial, y compris Mme [V] [W],
— Mme [M] [W] épouse [R], soeur du mari de Mme [V] [W], attestant que Mme [P] [W] (tante du mari de Mme [V] [W], propriétaire de la concession) avait prévenu ou fait prévenir toute la famille de l’intervention, et que Mme [V] [W] était présente lors de cette intervention.
Mme [V] [W] conteste ces affirmations, et soutient qu’elle n’a eu connaissance de l’intervention dans le caveau familial qu’en février 2020 ou, à titre subsidiaire, que le [Date décès 3] 2018, lors des obsèques d’un membre de la famille [W], date à laquelle le caveau familial a été ouvert.
Elle produit :
— deux courriers des 10 février et 12 juin 2020 adressés à la mairie de [Localité 9], dans lesquels elle sollicite la transmission de documents relatifs à l’intervention dans le caveau familial,
— une plainte adressée à M. le procureur de la République, datée du 02 mars 2020, dans laquelle elle indique avoir appris 'assez récemment’ l’ouverture de la tombe,
— un courrier adressé à M. [X], gérant de l’EURL T.P.F.F., le 15 juin 2020, dans lequel elle affirme avoir eu connaissance en janvier 2020 que le corps de son mari avait fait l’objet d’une réduction, et qu’au mois de mai 2018, elle a été informée que des réductions de corps avaient eu lieu dans le caveau,
— le procès-verbal de son audition du 21 mai 2020 dans le cadre de l’enquête pénale, dans lequel elle a déclaré avoir eu connaissance d’une intervention dans le caveau familial lors de l’enterrement d’un membre de la famille de son mari, le [Date décès 3] 2018,
— le procès-verbal d’audition de M. [X], gérant de l’EURL T.P.F.F., du 1er juin 2020, dans lequel celui-ci a déclaré ne pas avoir contacté Mme [W] pour l’informer de l’opération dans le caveau familial car il pensait que Mme [P] [W], à l’origine de la demande et propriétaire de la concession, avait fait le nécessaire pour prévenir la famille,
— des attestations de proches, indiquant une dégradation de son état de santé mentale à compter du début de l’année 2020,
— une attestation du docteur [B] du 28 septembre 2021 indiquant chez Mme [V] [W] un état réactionnel lié à la manipulation du corps de son époux, sans apporter de précision quant à la date de manifestation de cet état.
Or, ses propres affirmations écrites, dans ses différents courriers et sa plainte du 02 mars 2020, et orales lors de son audition, ne peuvent valablement contredire les attestations des membres de sa famille, en ce que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En outre, le fait que M. [X], gérant de l’EURL T.P.F.F., ait reconnu ne pas l’avoir directement informée de son intervention, n’est pas de nature à démontrer qu’elle n’était pas informée, les membres de sa famille ayant attesté du contraire.
Enfin, s’agissant des attestations des proches de Mme [V] [W], si elles font état d’une dégradation de son état de santé au début de l’année 2020, semblant coïncider avec le début des démarches qu’elle a entreprises pour obtenir des renseignements sur l’intervention litigieuse du 03 octobre 2017, elles ne peuvent contredire les dires de Mme [V] [W] elle-même, selon lesquels elle avait connaissance de l’intervention au moins dès le [Date décès 3] 2018, et de ce que le corps de son mari avait été à minima déplacé (courrier du 15 juin 2020 à M. [X]).
Il en résulte que les éléments produits par Mme [V] [W] ne sont pas de nature à contrer objectivement les éléments de preuve apportés par l’EURL T.P.F.F., à savoir les attestations concordantes des membres de sa famille, démontrant qu’elle a connu ou était en mesure de connaître les faits lui permettant d’exercer son droit dès l’intervention litigieuse, le 03 octobre 2017.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action de Mme [W] à l’encontre de l’EURL T.P.F.F. est donc le 03 octobre 2017.
Mme [V] [W] a agi à l’encontre de l’EURL T.P.F.F. suivant assignation du 16 mars 2023, soit postérieurement au délai quinquennal.
Cependant, elle invoque une demande d’aide juridictionnelle du 15 avril 2021, qui aurait interrompu le délai de prescription.
— Sur l’interruption du délai de prescription
L’article 2241 alinéa premier du code civil dispose que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.'
En vertu de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 (ancien article 38 du décret du 19 décembre 1991), la demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription de l’action en justice s’y rapportant.
Il est constant qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un acte interruptif de prescription de l’établir (Cass., Com., 9 nov. 1993, n°91-20-113).
En l’espèce, Mme [W] a formé une demande d’aide juridictionnelle le 15 avril 2021, de sorte que le délai de prescription de l’action en justice s’y rapportant a été interrompu à cette date, pour ne recommencer qu’au 13 juillet 2021, date d’admission de sa demande, ou à la date de désignation d’un auxiliaire de justice si elle est plus tardive (article 43 4°).
Il ressort de la décision d’admission du 13 juillet 2021, que la demande a été présentée par Mme [W], 'pour obtenir l’aide juridictionnelle dans la procédure suivante : instance au fond (…) contre M. [X]', et que l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée 'pour la procédure ci-dessus'.
Il en résulte que cette demande d’aide juridictionnelle, accordée pour l’engagement d’une action à l’encontre de M. [X], n’a pas interrompu le délai de prescription pour une action à l’encontre de l’EURL T.P.F.F..
En effet, ce n’est que par une décision postérieure, intitulée 'décision complétive’ que Mme [W] a obtenu l’aide juridictionnelle pour introduire une instance au fond contre l’EURL T.P.F.F.
Si cette décision reprend comme date de la demande la date initiale de demande à l’égard de M. [X] (15 avril 2021), Mme [W] a nécessairement introduit une nouvelle demande afin que l’aide juridictionnelle lui soit accordée dans le cadre d’une action l’opposant à l’EURL T.P.F.F., ayant abouti à cette décision complétive, qui n’est pas datée autrement que par une mention 'reçu le 6 mars 2023'.
Mme [W] ne produit pas sa demande d’aide juridictionnelle ayant abouti à la décision complétive d’aide juridictionnelle pour la procédure au fond contre l’EURL T.P.F.F., de sorte qu’elle ne démontre pas l’intervention d’un acte interruptif du délai de prescription avant l’expiration de celui-ci, le 04 octobre 2022.
En conséquence, l’action de Mme [W] à l’encontre de l’EURL T.P.F.F. s’est trouvée prescrite le 4 octobre 2022.
L’ordonnance sera donc infirmée.
L’équité ne commande pas l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de Mme [V] [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance en sa seule disposition soumise à la cour,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable l’action engagée par Mme [V] [W] à l’encontre de l’EURL T.P.F.F.,
Y ajoutant :
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [W] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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