Confirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex 2 surendettement, 25 nov. 2025, n° 25/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 mars 2025, N° 24/01526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00427
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FT3C
ARRÊT N°
du : 25 novembre 2025
KLV
M. [S] [G]
C/
M [C] [B]
Formule exécutoire + CCC
le 25 novembre 2025
à :
— la SCP JBR
— la SELAS Devarenne associés Grand Est
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 11 mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 13] (RG 24/01526)
M. [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant, concluant par la SCP JBR, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne
INTIMÉ :
M. [C] [B]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Comparant, concluant par la SELAS Devarenne associés Grand Est, avocats au barreau de Châlons-en-Champagne
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Anne Pozzo Di Borgo, conseiller, M. Kevin Leclere [Localité 16] Conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre
Mme Anne Pozzo Di Borgo, Conseiller
M. Kevin Leclere Vue, Conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Mme Balestre, Greffier lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Kevin Leclere Vue, conseiller en remplacement de Mme Christina Dias Da Silva, Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Mme Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [G] a été cité devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne à la demande de M. [C] [B] par acte du 11 juillet 2023 remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire. L’avis de passage et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile ont été respectivement laissés et adressés chez Mme [T] [D], [Adresse 9].
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a notamment condamné M. [G] à payer à M. [B] les sommes de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et 1'000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié par acte du 29 janvier 2024 selon les mêmes modalités que la citation en justice.
En exécution de ce jugement, M. [B] a, par procès-verbal du 2 avril 2024, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [G] ouvert dans les livres de la société anonyme Banque CIC Est en recouvrement de la somme de 2 933,22 euros en principal, intérêts et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à M. [G] par acte du 10 avril 2024 remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire. L’avis de passage et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile a été respectivement laissé et adressé au [Adresse 2] [Localité 10] [Adresse 7].
Suivant exploit délivré le 10 mai 2024, M. [G] a fait assigner M. [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en contestation de cette saisie.
Par jugement du 11 mars 2025, le juge de l’exécution a':
— rejeté l’exception de nullité de la contestation formée par M. [G] soulevée par M. [C],
— déclaré recevable la contestation de M. [G],
— rejeté les prétentions tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 avril 2024, de l’acte de dénonciation du 10 avril 2024, des actes de poursuite subséquents et de mainlevée de la saisie formulées par M. [G],
— constaté le caractère exécutoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne le 4 décembre 2023,
— constaté la validité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 avril 2024,
— condamné M. [G] à payer à M. [B] une somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement,
— dit que le jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception doublée par lettre simple.
Par déclaration du 26 mars 2025, M. [G] a interjeté appel du jugement en ce qu’il :
— a rejeté l’exception de nullité de la contestation formée par lui soulevée par M. [C],
— a rejeté les prétentions tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 avril 2024, de l’acte de dénonciation du 10 avril 2024, des actes de poursuite subséquents et de mainlevée de la saisie formulées par lui ,
— a constaté le caractère exécutoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne le 4 décembre 2023,
— constaté la validité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 avril 2024,
— l’a condamné celui-ci à payer à M. [B] une somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— a rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai, portant réduction des délais pour conclure à un mois, a été délivré à l’appelant le 29 avril 2025.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, M. [G] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif de':
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* a rejeté les prétentions tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 avril 2024, de l’acte de dénonciation du 10 avril 2024, des actes de poursuite subséquents et de mainlevée de la saisie formulées par lui,
* a constaté le caractère exécutoire du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne le 4 décembre 2023,
* a constaté la validité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 avril 2024,
* l’a condamné à payer à M. [B] une somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
— constater que le jugement est non avenu,
— prononcer l’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 2 avril 2024, ainsi que la dénonciation de la saisie-attribution du 10 avril 2024, ainsi que tous actes de poursuites subséquents avec toutes suites et conséquences de droit,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,
— débouter M. [B] de toutes ses prétentions,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, il soutient que le jugement servant de fondement aux poursuites est non avenu faute de signification régulière de celui-ci dans le délai de 6 mois, et en conséquence, que les actes d’exécution subséquents sont nuls puisque ne reposant sur aucun titre exécutoire. Il indique que le commissaire de justice a signifié le jugement à une adresse située à [Localité 12], qui n’est pas son adresse étant donné qu’il est domicilié à [Localité 10]. Il estime que le commissaire de justice n’a pas effectué les diligences suffisantes pour s’assurer de la réalité de son domicile et qu’il est libre de vivre comme il le souhaite à cet endroit, quand bien même les bâtiments seraient considérés comme inhabitables. Il précise que le fait que les courriers recommandés qui lui sont adressés à [Localité 12] portent la mention «'pli avisé non réclamé'» ne prouve pas qu’il s’agit de son domicile. Il ajoute que l’intimé connaît parfaitement son adresse à [Localité 10].
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, M. [B] demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [G] à lui payer une somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Sur le fondement des articles 478 et 656 du code de procédure civile, il fait valoir que la signification du jugement intervenue dans le délai de six mois, ainsi que des actes d’exécution subséquents, sont réguliers dès lors qu’ils ont été signifiés à l’adresse de la compagne de l’appelant à [Localité 12] où il réside. Il ajoute que le commissaire de justice a vérifié la certitude de sa domiciliation à cette adresse et que des lettres recommandées avec demande d’avis de réception sont revenues à leur expéditeur avec la mention «'pli avisé non réclamé'», ce qui démontre qu’il y est bien domicilié. Il estime que l’attestation de la compagne de l’appelant n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile et qu’elle est de complaisance. Il précise que l’adresse de [Localité 10] ne peut pas constituer le domicile de l’appelant dans la mesure où les bâtiments sont inhabitables.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le premier alinéa de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l’article 654 de ce code, la signification doit être faite à personne. Si celle-ci n’est pas possible, l’article 655 prévoit qu’elle est faite à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
En vertu de l’article 656 du même code, il ne peut être recouru à la signification à domicile avec remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice que lorsque personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte au domicile du destinataire et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.
Dans ce cas, en application de l’article 658 de ce code, le commissaire de justice doit déposer à ce domicile un avis de passage et adresser à la personne une lettre simple l’avisant de la signification.
L’article 655 exige que l’huissier de justice relate dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 102 du code civil définit le domicile comme le lieu où une personne a son principal établissement. La résidence est le lieu où une personne vit, dans les faits, de manière habituelle. L’un comme l’autre se prouve par tous moyens.
Il est de droit constant que le commissaire de justice doit accomplir des diligences suffisantes pour s’assurer de la réalité du domicile ou de la résidence de la personne du destinataire. A ce titre, la seule mention du nom du destinataire sur la boîte aux lettres ou la confirmation de son domicile par un voisin n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile. A l’inverse, la bonne vérification du domicile peut résulter de la concordance entre deux diligences faites par le commissaire de justice. Il en est ainsi lorsque le nom apparaît sur la boîte aux lettres et que la domiciliation du destinataire est confirmée par les voisins ou bien encore en cas de confirmation de cette domiciliation des voisins et de la mairie.
En l’espèce, M. [G] a été cité devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne à la demande de M. [B] par acte du 11 juillet 2023 remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire. L’avis de passage et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile ont été respectivement laissés et adressés chez Mme [T] [D], [Adresse 9].
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a notamment condamné M. [G] à payer à M. [B] les sommes de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance et 1'000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié par acte du 29 janvier 2024 selon les mêmes modalités que la citation en justice.
L’acte de signification de ce jugement comporte les mentions suivantes :
' N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
— l’adresse nous a été confirmée par le voisinage
— l’adresse nous a été confirmée par la mairie
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
— personne n’est présent ou ne répond à mes appels
— je n’ai pu, lors de mon passage, avoir indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte
— le lieu de travail actuel est inconnu’ (pièce appelant n°18).
Pour contester la réalité de sa domiciliation à l’adresse de Mme [D], M. [G] produit au débat un certain nombre de documents mentionnant comme adresse le [Adresse 1] à [Localité 11], tels que notamment sa carte nationale d’identité délivrée le 22 janvier 2014 (pièce n°5), une attestation d’assurance habitation du 25 janvier 2024 (pièce n°6), un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers du 16 janvier 2018 (pièce n°7), des correspondances avec le service des impôts des entreprises de [Localité 15] (pièces n°9) et sa carte d’électeur (pièce n°10).
Il produit également une attestation établie par Mme [D] le 10 août 2024, répondant aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, qui certifie que M. [G] ne réside pas chez elle (pièce n°15).
Enfin, il verse une correspondance du 10 août 2024 de Me [O] [V], commissaire de justice ayant été chargée par M. [B] de signifier à M. [G] les actes querellés, qui relate que ' cette adresse est bien celle de son domicile, OU, a minima, son lieu de résidence, puisque jusqu’à ce jour encore, le voisinage (plusieurs personnes interrogées à proximité) ainsi que le maire de [Localité 12] nous confirment, tous, que M. [G] vit bien à cette adresse et qu’il y est aperçu de manière très régulière, et encore ces derniers jours.
Que M. [G] communique à son établissement bancaire l’adresse située [Adresse 1] à [Localité 10], que sa carte d’identité fasse mention de cette même adresse, ne prouve pas qu’il s’agisse de son domicile ou de son lieu de résidence'.
La commissaire de justice a annexé à cette correspondance des photographies du bâtiment correspondant à l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 11] (pièces n°15).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le commissaire de justice, tenu de vérifier la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire au-delà de la seule indication de son nom sur une boîte aux lettres, a relaté dans l’acte de signification avoir interrogé le voisinage de Mme [D] et la mairie de [Localité 12] où elle réside, qui lui ont confirmé que M. [G] résidait chez cette dernière. Ces diligences, au nombre de deux, répondent aux exigences jurisprudentielles posées en matière de signification des actes. S’il conteste résider chez Mme [D], les clichés photographiques pris par le commissaire de justice, qu’il produit lui-même, démontrent que le bâtiment situé au [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 5] est désaffecté et ne comporte ni clos ni couvert. La présence d’une boîte aux lettres à son nom à cet endroit n’est pas, à elle seule, suffisante pour démontrer qu’il y est bien, de manière effective, domicilié au-delà des correspondances qui sont libellées à cette adresse et de l’attestation faite en sa faveur par Mme [D], laquelle d’ailleurs ne certifie pas qu’à la date de la signification du jugement, soit le 29 janvier 2024, il ne résidait pas chez elle.
La signification de jugement servant de fondement aux poursuites étant régulière en la forme, la saisie-attribution a, dès lors, valablement été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, M. [G] sera débouté de sa prétention formée expressément à hauteur de cour tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement servant de fondement aux poursuites.
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Condamné aux dépens, M. [G] sera également condamné à verser à M. [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] sera enfin débouté de sa propre prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [G] de sa prétention tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement servant de fondement aux poursuites,
Condamne M. [S] [G] aux dépens,
Condamne M. [S] [G] à verser à M. [C] [B] la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [G] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier P/ La Présidente
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