Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 mars 2025, n° 25/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02079 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHWL
Nom du ressortissant :
[B] [D]
PREFETE DE L’ISÈRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[D]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 18 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 18 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [B] [D]
né le 06 Janvier 1984 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
Comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de Lyon, choisi
Mme LA PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAÖNE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision prise le 13 mars 2025, suite au constat du refus d'[B] [D] d’embarquer à bord du vol à destination de l’Algérie réservé à cette date par la préfète de l’Isère, celle-ci a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’un arrêté d’expulsion édicté le 4 juillet 2024 par l’autorité administrative et notifiée le 1er octobre 2024 à l’intéressé.
Suivant requête du 14 mars 2025, enregistrée le 15 mars 2025 à 14 heures 06 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[B] [D] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[B] [D] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant :
— d’une part, au visa de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une irrégularité affectant la procédure antérieure au placement en rétention, en l’occurrence une privation de liberté, en dehors de tout cadre légal, le 13 mars 2025 entre 8 heures 30, heure de son interpellation et 14 heures 30, heure à laquelle lui a été notifiée la décision de placement en rétention administrative, soit pendant 6 heures, ce qui constitue un atteinte substantielle à ses droits, s’agissant d’une séquestration arbitraire,
— d’autre part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, du défaut de diligences utiles depuis le début de la rétention administrative, en ce que la préfecture n’a pas sollicité l’organisation d’un autre routing à destination de l’Algérie alors qu’elle dispose du passeport d'[B] [D] et se prévaut uniquement d’une demande de laissez-passer consulaire adressée par courriel le 14 mars 2025 à 10 heures 59 au consulat d’Algérie à [Localité 3], diligence dépourvue d’utilité compte tenu de ce que l’intéressé est titulaire d’un passeport.
Dans son ordonnance du 16 mars 2025 à 18 heures 28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, a:
— déclaré irrégulière la procédure diligentée à l’encontre d'[B] [D],
— rejeté la requête de la préfète de l’Isère en prolongation de la rétention administrative d'[B] [D],
— dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative d'[B] [D],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2025 à 14 heures 35 avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation d'[B] [D], dont le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est attesté par son refus d’embarquer et de quitter le territoire français, même s’il bénéficie d’une adresse et d’un passeport. Il observe que celui-ci constitue également une menace grave pour l’ordre public compte tenu des condamnations prononcées à plusieurs reprises à son encontre notamment pour des violences sur son épouse.
Sur le fond, le ministère public requiert la réformation de l’ordonnance déférée, en faisant valoir qu’il n’y a eu aucune privation illégale de liberté, dans la mesure où [B] [D] a été interpellé le 13 mars 2025 à 8 heures 30 par la police judiciaire en exécution des instructions de la préfecture de l’Isère pour être conduit à l’aéroport de [4] afin de prendre un vol à 14 heure 35 à destination de [6] puis d'[Localité 2]. Les services de police ont donc agi dans le cadre de la mise à exécution de l’arrêté d’expulsion et l’intéressé a ensuite été placé en rétention administrative dans les 45 minutes ayant suivi la constatation de son refus d’embarquer.
Par ordonnance du 17 mars 2025 à 16 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Par courriel du 17 mars 2025 à 18 heures 10, le conseil d'[B] [D] a fait savoir qu’il maintient l’ensemble des moyens développés dans ses conclusions de première instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mars 2025 à 10 heures 30.
[B] [D] a comparu, assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée, en réitérant les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, s’est associée aux réquisitions du ministère public sur la réformation de la décision entreprise.
Le conseil d'[B] [D], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée sur la privation illégale de liberté et reprend le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé depuis son placement en rétention.
[B] [D], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il a respecté la loi, qu’il est venu pointer au commissariat et qu’il a été placé en cellule dès son arrivée avant d’être conduit à l’aéroport où il a été mis en cellule d’éloignement. Il indique que les policiers lui ont dit que s’il refusait d’embarquer il serait libéré. Il ajoute qu’il ne pouvait pas partir aussi brutalement car il a des affaires, mais aussi une voiture et qu’il doit prendre des dispositions avant de quitter la France. Il précise encore que pendant qu’il a été privé de liberté il a demandé des médicaments qu’il n’a pas eus et qu’il a aussi demandé à téléphoner et qu’il n’a pas pu.
MOTIVATION
Le conseil d'[B] [D] estime :
— d’une part, au visa de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une irrégularité affectant la procédure antérieure au placement en rétention, en l’occurrence une privation de liberté, en dehors de tout cadre légal, le 13 mars 2025 entre 8 heures 30, heure de son interpellation et 14 heures 30, heure à laquelle lui a été notifiée la décision de placement en rétention administrative, soit pendant 6 heures, ce qui constitue un atteinte substantielle à ses droits, s’agissant d’une séquestration arbitraire,
— d’autre part, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, du défaut de diligences utiles depuis le début de la rétention administrative, en ce que la préfecture n’a pas sollicité l’organisation d’un autre routing à destination de l’Algérie alors qu’elle dispose du passeport d'[B] [D] et se prévaut uniquement d’une demande de laissez-passer consulaire adressée par courriel le 14 mars 2025 à 10 heures 59 au consulat d’Algérie à [Localité 3], diligence dépourvue d’utilité compte tenu de ce que l’intéressé est titulaire d’un passeport.
Sur ce second moyen, il convient de relever qu’il ressort effectivement de l’analyse des pièces du dossier que la seule diligence réalisée par l’autorité administrative depuis le placement en rétention d'[B] [D] est une demande de laissez-passer consulaire adressée au consulat d’Algérie à [Localité 3] le 13 mars 2025.
Pour autant il ne peut qu’être constaté que préalablement au placement en rétention de l’intéressé et dans le cadre de l’assignation à résidence à laquelle [B] [D] était soumis, la préfecture de l’Isère a considéré que l’éloignement de ce dernier à destination de l’Algérie pouvait se faire sur la seule base du passeport en cours de validité dont celui-ci est titulaire puisqu’elle avait réservé un vol à destination d’Alger le 13 mars 2025 sans solliciter corrélativement de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes.
Dans le cadre de sa requête en prolongation, l’autorité préfectorale ne fait cependant état d’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit de nature à établir que depuis le refus d’embarquer opposé par [B] [D] le 13 mars 2025, un laissez-passer consulaire devrait désormais être délivré par les autorités algériennes, pour permettre l’organisation de son départ vers l’Algérie, en sus du document de voyage en cours de validité de l’intéressé, dont il n’est pas discuté qu’il est toujours en possession de la préfecture.
Or, même s’il est parfaitement loisible à la préfète de l’Isère de faire toutes les démarches qu’elle estime opportunes auprès des autorités consulaires étrangères, il reste que l’absence de nouvelle saisine de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur pour la programmation d’un autre plan de vol à destination de l’Algérie, alors qu’elle dispose du passeport en cours de validité d'[B] [D], est constitutive d’une insuffisance de diligences de sa part au sens des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, puisqu’elle n’excipe d’aucun obstacle dirimant à la réalisation de cette démarche depuis le placement en rétention de l’intéressé.
Le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’autorité préfectorale à l’effet d’organiser l’éloignement d'[B] [D] sera donc accueilli, ce qui conduit par ce motif substitué, à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Isère, sans qu’il soit besoin d’examiner le premier moyen soulevé tenant à l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète de l’Isère et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative d'[B] [D].
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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