Irrecevabilité 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 10 juin 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux d'Agen, 30 octobre 2024, N° 22/00003 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 JUIN 2025
NE / NC
— ----------------------
N° RG 25/00195
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKJQ
— ----------------------
[T] [V]
C/
[O] [V] épouse [G]
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
à
ARRÊT n° 25-241
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[T] [V]
né le 07 novembre 1950 à [Localité 3]
domicilié : [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’AGEN en date du 30 octobre 2024 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00003
d’une part,
ET :
[O] [V] épouse [G]
née le 31 juillet 1949 à [Localité 3]
domiciliée: [Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante,
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 mai 2025 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête reçue au greffe le 17 août 2023, M [T] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux du Lot et Garonne aux fins de voir convoquer Mme [O] [G] pour':
— procéder à une tentative de conciliation,
— enregistrer l’accord des parties sur le fermage de 2023 d’un montant de 1780,76 euros,
— à défaut, statuer sur le montant du fermage de 2023 et condamner Mme [O] [G] au paiement d’une somme de 2500 euros en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— enregistrer l’accord des parties sur les encaissements et validations des fermages de 2009 à 2013,
— à défaut, condamner Mme [O] [G] au paiement d’une somme de 2500 euros en dommages-intérêts pour résistance abusive,
— enregistrer l’accord des parties sur les fermages de 2014 à 2022,
— procéder à une compensation entre le fermage 2023 et une partie des 10 000 euros d’avance du fermage,
— en cas de refus de compensation, remédier à l’opposition entre la décision du 11 décembre 2013 et celle du 25 avril 2018,
— suspendre le paiement du fermage 2023 jusqu’à la décision à intervenir,
— condamner Mme [O] [G] au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en raison de la suspension de l’instance,
— condamner Mme [O] [G] au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour avoir provoqué par ses man’uvres frauduleuses une confusion entre la décision du 11 décembre 2013 et celle du 25 avril 2018,
— condamner Mme [O] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 29 novembre 2023, un procès-verbal de non conciliation a été dressé. Le président a fait mentionner sur ce procès-verbal la mise dans le débat d’un éventuel dépaysement de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mars 2024.
Par mention au dossier du 22 mai 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 25 septembre 2024 aux fins de voir évoquer la question du dépaysement du dossier au sein d’une autre juridiction.
Par jugement du 30 octobre 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant seul après avis des assesseurs présents, a :
— renvoyé, pour garantir le respect de l’exigence d’impartialité du tribunal, l’affaire auprès de la cour d’appel de Bordeaux aux fins de son attribution à une juridiction de son ressort,
— dit que l’intégralité des demandes formulées par les parties, en ce compris l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile, est réservée dans l’attente d’une décision sur le fond de l’affaire,
— dit que les dépens sont réservés dans l’attente d’une décision sur le fond de l’affaire,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier reçu au greffe de la chambre sociale le 4 mars 2025, M [T] [V] a interrogé la cour sur la date d’audiencement de contredits formés à l’encontre des jugements rendus par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Agen le 30 octobre 2024, en joignant un avis du greffe de cette juridiction de transmission du dossier à la cour d’appel d’Agen suite à ses recours datés du 30 décembre 2024.
Parallèlement, par courrier daté du 24 février 2025 reçu au greffe de la cour le 5 mars 2025, M [T] [V] a saisi M le premier Président de la cour d’appel d’Agen d’une demande en fixation d’une date d’audience à bref délai, visant l’article 84 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 mars 2025 M le Premier Président a fixé le recours devant la chambre sociale de la cour d’appel d’Agen à l’audience du 6 mai 2025
Lors de l’audience du 6 mai 2025, le conseil de Mme [G] soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours, la procédure de contredit n’existant plus depuis le décret du 6 mai 2017.
M [T] [V] demande à la cour de recevoir son recours, d’infirmer la décision entreprise et de renvoyer l’affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux du Lot et Garonne afin qu’il soit statué sans délai sur ses demandes.
Il sollicite en outre la condamnation de Mme [G] à lui verser une somme de 700 euros en remboursement de ses frais.
Il fait valoir que :
malgré la disparition du contredit la cour est valablement saisie en application de l’article 91 du code de procédure civile dont il donne lecture du texte,
en application de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception de dépaysement aurait dû être soulevée avant le fond,
l’ordonnance en réouverture des débats est nulle parce qu’elle n’indique pas le motif de la réouverture notamment l’article 6 de la CEDH,
la partie adverse fait de la procédure dilatoire et abusive,
il n’existait aucune raison valable de dépayser cette affaire, il suffisait d’entériner l’accord des parties'; une procédure précédente ayant déjà tranché ce litige.
S’il a bien envoyé des courriers aux assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux, et s''est rendu au domicile de l’un d’eux, il s’agissait uniquement de leur faire parvenir ses conclusions et nullement d’un moyen de pression,
ce dépaysement est purement dilatoire.
Le conseil de Mme [G] sollicite la confirmation du jugement de 1ère instance et la condamnation de M [T] [V] à payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
M [T] [V], par courrier du 29 novembre 2024, a formé un contredit à l’encontre du jugement du 30 octobre 2024, rendu par le président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Agen.
La cour rappelle que le décret du 6 mai 2017 n°2017-891 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel a supprimé la procédure du contredit.
A compter du 1er septembre 2017, date d’entrée en vigueur du décret sus visé, les jugements de première instance statuant sur la compétence sont soumis à l’appel, avec application de la procédure particulière des articles 83 à 85 du code de procédure civile.
C’est à tort que M [T] [V] soutient que la cour serait néanmoins valablement saisie de son recours en visant l’article 91 du code de procédure civile en ses deux premiers alinéas dont il cite le contenu': « lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie.
L’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.»
Force est de constater que cet article est l’ancien article 91 du code de procédure civile qui a lui aussi été abrogé par le décret du 6 mai 2017 n°2017-891, de sorte qu’il ne peut plus trouver application et que la cour qui devait être saisie par la voie de l’appel, n’est pas valablement saisie par le contredit formé, cette voie de recours n’étant plus en vigueur depuis le 1er septembre 2017.
En conséquence, la cour déclare le recours formé irrecevable.
M [T] [V] qui succombe, sera condamné à payer à Mme [O] [G] une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par M [T] [V] devant la cour d’appel d’Agen,
CONDAMNE M [T] [V] à payer à Mme [O] [G] une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [T] [V] aux dépens.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme. la présidente de chambre empêchée, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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