Confirmation 4 mai 2026
Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 mai 2026, n° 26/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/428
N° RG 26/00426 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNWD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 06 mai à 15h00
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2026 à 19H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
M'[B] [C]
né le 23 Juin 1969 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 mai 2026 à 20h05,
Vu l’appel formé le 04 mai 2026 à 16 h 46 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 05 mai 2026 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[D] [C]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion de M. [D] [C] né le 23 juin 1969 à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne, pris par la préfecture de la Haute Garonne le 15 mars 2024 ;
Vu l’arrêté de la préfecture de la Haute Garonne en date du 28 avril 2026 notifié le 29 avril 2026 à 9h58 portant placement de M. [D] [C] né le 23 juin 1969 à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation de M. [D] [C] du 1er mai 2026 reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 20h07 de la décision de placement en rétention administrative
Vu la requête de l’autorité administrative du 1er mai 2026 reçue et enregistrée en date du 1er mai 2026 à 9h49 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M. [D] [C] a relevé appel, reçu au greffe le 4 mai 2026 à 16h45 de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2026 à 19h15, qui lui a été notifiée le même jour à 20h05, qui a prononcé la jonction des requêtes, constaté que la procédure est régulière, rejeté la demande assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la fin de la rétention à titre principal, et à titre subsidiaire une mesure d’assignation à résidence.
A cette fin, il soulève :
— L’ irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
— L’insuffisance de motivation et le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé s’agissant de la contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative
— sur la prolongation de la rétention : l’incertitude des perspectives d’éloignement et les risques existants en cas de retour en Algérie
— À titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence
Il estime que pour l’ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’absence du représentant de la préfecture de la Haute-Garonne ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier ;
SUR CE,
I – Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur le contrôle de la décision initiale de placement en rétention et la prolongation
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention pour défaut de pièce utile estimant que l’arrêt du 17 novembre 2023 rendu par la cour d’assises de la Haute-Garonne n’est pas versé au dossier alors qu’il constitue un élément déterminant de la motivation du placement en rétention administrative. Le moyen sera rejeté car aucun texte n’impose, en tant que pièce utile, de produire l’intégralité d’une décision judiciaire et ce, alors même que la situation personnelle de l’intéressé est suffisamment décrite et analysée à la lumière des pièces annexées à la procédure et notamment la fiche pénale versée au dossier ainsi que son casier judiciaire.
Sur la décision de placement rétention :
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Il apparaît que l’intéressé est entré irrégulièrement dans le courant de l’année 2006, qu’il est célibataire et père de trois enfants dont deux majeurs et un mineur dont il n’a pas la garde, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables compte tenu du fait qu’il n’a aucun lien avec ses enfants et que l’intéressé est isolé, qu’il a été incarcéré le 17 novembre 2023 puis transféré le 3 avril 2023 au centre de détention de [Localité 2] ; qu’il a été condamné par arrêt rendu par la Cour le 17 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement de six ans pour des faits de viol commis par une personne étant conjoint, concubin ou partenaire lié par la victime par un PACS et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La commission d’expulsion a rendu le 1er mars 2024 un avis favorable à son expulsion qui a été prononcée par décision préfectorale du 15 mars 2024 régulièrement notifiée. L’intéressé ne justifie pas de ressources, ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure et est défavorablement connu des services de police et a déjà été condamné par la justice française. Il ressort de son procès-verbal d’audition qu’il ne justifie d’aucun changement qui fait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il n’a pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Il ne justifie pas non plus d’une adresse effective et permanente. Par ailleurs, il ressort les autres éléments du dossier et notamment de son audition que sa famille est à [Localité 3].
Ainsi que l’a relevé le premier juge, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’autorité administrative a procédé à un examen approfondi de sa situation et a souligné en particulier qu’il a été condamné pour des faits de nature criminelle commis dans un contexte intra familial sur la mère de ses enfants.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors l’arrêté portant placement sera jugé suffisamment motiver et comporte un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé. Le moyen sera rejeté et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur la prolongation :
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne justifie des diligences accomplies les 20 et 30 avril 2026 en direction des autorités algériennes afin d’identifier leur ressortissant et d’organiser une audition consulaire. À ce stade des démarches entreprises, il n’y a pas lieu de préjuger de la réponse ni du délai dans lequel celle-ci pourra intervenir ainsi que le retient à juste titre le premier juge.
Ces éléments suffisent à ce stade à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
Il n’est pas justifié qu’il existe des risques sérieux de subir dans son pays des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article trois de la Convention européenne des droits de l’homme. Son changement de religion intervenue sur le territoire français n’est pas un motif suffisant pour empêcher l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
L’ordonnance dont appel sera confirmée de ces chefs.
À titre subsidiaire, sur la demande d’assignation à résidence
L’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telle que fixée par l’article [Etablissement 1]-4 du CESEDA en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en original et quels que soient les mérites de ses garanties de représentation alléguées, il ne saurait être fait droit à cette demande.
À ce stade de la rétention administrative qui vient de débuter il ne peut être exclu un éloignement dans des délais raisonnables.
En l’absence de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, la situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [D] [C] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 2 mai 2026,
Rejetons les fins de non recevoir et l’ensemble des demandes ainsi que la demande d’assignation à résidence, de M. [D] [C],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne ainsi qu’à M. [D] [C], à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/428
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [D] [C],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 4].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 5] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
.
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