Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/01049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2024, N° 21/01087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01049 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01087
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 10] du 12 Février 2024
APPELANTE :
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
[6] [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 mars 2021, la société [9] a adressé, à la [5] [Localité 10] [Localité 8] [Localité 7] (la caisse), une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, Mme [U] [N], en indiquant qu’elle avait déclaré avoir consulté son médecin traitant le lendemain d’un entretien préalable au licenciement qui s’était tenu le 25 mars. Le certificat médical initial du 26 mars faisait état d’angoisses réactionnelles.
L’employeur a par ailleurs adressé des réserves à la caisse
Par décision du 2 juillet 2021, la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident déclaré, en raison de l’absence de faits accidentels les 9 et 25 mars 2021.
Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission puis de la décision explicite de rejet rendue le 27 janvier 2022.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal a :
— prononcé la jonction des instances,
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société,
— débouté Mme [N] de ses demandes,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [N] aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 20 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 21 mars 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [N] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2022,
— juger que son accident du 25 mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été embauchée par la société [9] en 1995 ; qu’elle a été contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires en 2020 et début 2021 ; qu’en janvier 2021, elle a constaté que son employeur ne respectait ni les gestes barrières ni les distanciations sociales (dans le cadre de la prévention contre l’épidémie de Covid-19) ; qu’elle en a informé le service des ressources humaines, le 5 mars, ce qui a provoqué une réaction très vive de son employeur qui l’a convoquée seule dans son bureau le 9 mars ; qu’il lui a fait des remontrances brutales et l’a menacée de licenciement ; qu’elle a ensuite été convoquée à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire par courrier du 16 mars ; qu’au cours de l’entretien, elle était assistée de deux représentants du personnel qui ont constaté que l’employeur avait formulé des critiques violentes à son égard et qu’elle avait sollicité une interruption de séance car elle ne se sentait pas bien ; qu’un avertissement lui a été notifié le 7 avril 2021.
Mme [N] considère que les conditions de l’existence d’un accident du travail sont réunies dès lors que l’événement à l’origine de la lésion constatée est bien l’entretien du 25 mars 2021 au cours duquel l’employeur a tenu des propos et utilisé un ton ne pouvant être considérés comme relevant de son pouvoir de direction normal. Elle précise qu’elle est suivie par son médecin pour une pathologie liée à son travail depuis le 26 mars 2021 et par une psychologue du travail depuis mai 2021. Elle soutient qu’elle n’avait jamais été arrêtée pour de telles lésions auparavant.
Mme [N] considère que le tribunal ne pouvait retenir que ses lésions résulteraient d’une accumulation, ce qui s’apparenterait à la notion de maladie, éventuellement professionnelle, au motif que cette analyse n’est pas conforme au droit au regard de l’existence d’un événement ayant une date certaine, qui s’est produit au temps et au lieu du travail et a donné lieu à une lésion constatée immédiatement.
Par conclusions remises le 14 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— rejeter les demandes de Mme [N],
— condamner cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que si les troubles psychologiques sont assimilés à une lésion corporelle, ils ne peuvent recevoir la qualification d’accident du travail qu’à la condition d’établir que la lésion a été causée soudainement par un ou plusieurs événements, précisément identifiés, survenus à des dates certaines en lien avec le travail. Elle considère que la preuve d’un fait accidentel survenu le 25 mars 2021 qui aurait abouti aux angoisses réactionnelles médicalement constatées, n’est pas rapportée, faisant remarquer que l’assurée a contacté la médecine du travail le 10 mars et obtenu un rendez-vous le 17, soit huit jours avant l’accident du travail allégué. Elle soutient que le certificat médical initial n’évoque aucun choc psychologique, malaise, mal-être ou crise d’angoisse et que des angoisses réactionnelles impliquent une répétition, soit une situation s’inscrivant dans la durée, qui n’est pas compatible avec les événements invoqués au soutien de la déclaration d’accident du travail, alors que l’assurée évoque elle-même des difficultés professionnelles et une situation de mal-être au travail antérieures. La caisse en déduit que la dégradation progressive des conditions de travail constitue une circonstance qui s’oppose au caractère soudain, nécessaire à la reconnaissance d’un accident du travail et que la notion de maladie, éventuellement à titre professionnel, est mieux adaptée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un accident du travail le 25 mars 2021
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, et bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail.
Il appartient au salarié d’établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail.
Dans son courrier adressé à l’employeur, demandant l’établissement d’une déclaration d’accident de travail, Mme [N] vise des faits qui se sont déroulés les 9 et 25 mars 2021, mentionnant des remontrances très brutales et des menaces de licenciement dont elle a fait l’objet, à la suite de son courriel du 5 mars relatif au non-respect des gestes barrières et de distanciation de l’employeur à son égard.
Dans son questionnaire adressé à la caisse, Mme [N] évoque :
— des remontrances brutales et des menaces de licenciement du dirigeant de la société, le 9 mars 2021, ce qui l’a profondément choquée,
— le fait d’avoir contacté la médecine du travail le 10 mars et obtenu un rendez-vous le 17, le médecin, constatant l’impact sur sa santé, ayant rédigé une note à l’intention du médecin traitant,
— le fait d’avoir reçu entre-temps une convocation à un entretien préalable au licenciement,
— ses difficultés à tenir physiquement et moralement jusqu’au 25 mars,
— les critiques injustifiées et les propos blessants tenus par son dirigeant lors de l’entretien préalable, suivi d’un avertissement et le fait qu’elle s’est sentie très mal (gorge nouée, palpitations, bouffées de chaleur),
— le fait d’avoir pris rendez-vous avec son médecin traitant, à son retour à son domicile.
Mme [N] précisait par ailleurs que les agissements exercés sur elle depuis le 9 mars ainsi que le 25 mars étaient à l’origine de la dégradation de son état de santé.
Le dossier de la médecine du travail indique que lors de l’entretien du 17 mars 2021, la salariée pleurait et n’en pouvait plus. Le médecin du travail a écrit au médecin généraliste qu’un arrêt maladie était nécessaire pour permettre à Mme [N], qui était en situation très difficile, de souffler.
Il ressort des attestations des deux représentants du personnel ayant assisté l’assurée lors de son entretien préalable du 25 mars que l’employeur a formulé à son encontre des critiques violentes et, qu’en milieu de réunion, elle a demandé l’autorisation de sortir car elle ne se sentait pas bien du fait de ces propos ; qu’elle ne se sentait pas bien non plus à l’issue de l’entretien.
L’inspection du travail, après enquête dans l’entreprise, a notamment indiqué que des personnes avaient entendu le dirigeant hausser le ton le 9 mars. Il a considéré que la salariée avait été victime d’agissements répréhensibles et répétés de la part du dirigeant de la société et que la procédure disciplinaire initiée apparaissait avoir été prise en représailles d’une démarche légitime pour que le dirigeant respecte les gestes barrières.
Ces éléments, et en particulier le fait que la salariée ne se soit pas sentie bien, ne permettent pas de caractériser l’apparition soudaine d’une lésion le 25 mars 2021. La dégradation des relations de travail, à l’origine des angoisses réactionnelles, s’est en effet installée progressivement au cours d’une période d’au moins trois semaines.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a considéré que la lésion constatée par le médecin traitant était liée à un contexte global et non spécifiquement à l’entretien préalable à sanction.
Le jugement est par suite confirmé.
2/ Sur les frais du procès
Mme [N] qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [U] [N] aux dépens ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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