Confirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 oct. 2025, n° 25/08522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08522 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTIN
Nom du ressortissant :
[O] [E]
[E]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [E]
né le 09 Décembre 1985 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [Y] [W] interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Octobre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une obligation de quitter le territoire français en date du 05 août 2024 a été notifiée le 08 août 2024 à [M] [E].
Le 5 août 2024, M.le Préfet de la Savoie a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Le 27 août 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 30 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision prononcée à l’encontre de [M] [E], rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné en conséquence la prolongation de la rétention de M.[M] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 24 octobre 2025, l’autorité administrative a sollicité la prolongation exceptionnelle de la rétention de [M] [E] pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 25 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête.
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2025 à 10 heures 09, [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que:
— il n’y a aucune perspective raisonnable d’éloignemennt au sens des dispositions du CESEDA dès lors que les autorités tunisiennes n’ont pas répondu aux relances de l’autorité préfectorale depuis le 28 août 2025.
— les faits dénoncés par la préfecture sont insuffisants à caractériser une menace à l’ordre public dès lors qu’ils n’émanent que d’une simple signalisation.
[M] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 octobre 2025 à 10 heures 30.
[M] [E] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [M] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant rappelé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
En l’espèce, l’absence d’exécution de l’éloignement de [M] [E] résulte d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative.
Néanmoins, les diligences justifiées par la préfecture, qui a sollicité les autorités consulaires tunisiennes dès le 28 août 2025, adressé le relevé original des empreintes digitales et un jeu de photographie de l’intéressé le 5 septembre 2025 puis procédé à des relances le 22 septembre et 24 octobre 2025, suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dès lors que le consulat a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance du laissez-passer consulaire alors même qu’il dispose également d’une copie du passeport de l’intéressé.
Il ne peut en effet être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes exclut toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée.
Les critères de saisine du juge aux fins de troisième prolongation étant alternatifs et non cumulatifs, le juge du tribunal judiciaire a justement retenu qu’il n’y avait lieu à statuer sur une éventuelle menace à l’ordre public.
Il y a en conséquence lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [E].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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