Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 juin 2025, n° 23/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/01671 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWGM
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 25 octobre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra MOUGIN, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-25056-2024-00275 du 30/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
S.A.R.L. ITE DOUBS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie REY-DEMANEUF, avocat au barreau de MONTBELIARD
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 11 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [K] [V], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 27 mai puis au 17 juin 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 14 novembre 2023 par M. [H] [M] d’un jugement rendu le 25 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société à responsabilité limitée ITE Doubs a':
— déclaré que le licenciement est régulier et repose sur une faute grave,
— condamné la société ITE Doubs à payer à M. [M] la somme de 1.910,18 euros brut à titre de paiement de la prime de 13e mois,
— débouté M. [M] de toutes ses autres demandes,
— condamné M. [M] à rembourser à la société ITE Doubs la somme de 344,68 euros au titre du solde de trop perçu salarial,
— débouté les parties de leur demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 27 janvier 2025 par M. [H] [M], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société ITE Doubs à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes':
— 723,29 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 72,32 euros bruts à titre de congé payés sur rappel de salaire,
— 1 910,18 euros bruts à titre de paiement de la mise à pied conservatoire,
— 1 098,92 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 820,26 euros bruts titre d’indemnité de préavis,
— 382 euros bruts de congés payés sur préavis,
— 5 730 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 820,36 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la transmission du bulletin de salaire,
— condamner la société ITE Doubs à payer à M. [H] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ITE Doubs aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 10 mai 2024 par la société ITE Doubs, intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer purement et simplement la décision critiquée,
— juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement caractérisé,
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [M] à payer à la société ITE Doubs la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 février 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2019, M. [M] a été embauché à compter du 22 juillet 2019 par la société ITE Doubs sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien géomètre, niveau I, coefficient 200.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers.
M. [M] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 25 octobre 2021 au 10 novembre 2021.
Le 18 novembre 2021, l’appareil de travail de M. [M] a été endommagé alors qu’il se trouvait sur un chantier à [Localité 4] dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail.
Le salarié a rapporté le même jour le matériel endommagé à l’entreprise et l’a quittée en y laissant son véhicule de fonction et les clés de celui-ci.
Dans des conditions qui sont contestées, le salarié n’a pas repris le travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2021, la société ITE Doubs a adressé à M. [M] une demande de justification d’absence et l’a mis en demeure, soit de fournir un certificat médical conforme à la réglementation, soit de reprendre son travail.
Par lettre adressée le 28 (ou 29) novembre 2021 sous la même forme, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 décembre 2021, et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier de son conseil du 2 décembre 2021, M. [M] a notamment contesté la teneur de la mise en demeure reçue le 25 novembre, en confirmant que le matériel avait été endommagé à [Localité 4] par un tiers dont il a relevé l’identité, en faisant valoir que c’est son employeur lui-même qui le 18 novembre lui avait demandé de déposer son véhicule, de faire un résumé de ce qui s’était passé et de rentrer chez lui, en relevant qu’il n’avait plus jamais reçu de consigne de travail, et il a sollicité les instructions nécessaires pour lui permettre de poursuivre son travail.
Par lettre du 8 décembre, l’employeur a répondu à l’avocat de M. [M] qu’il contestait l’ensemble des faits décrits tels qu’ils ont été rapportés par le salarié.
Par courrier du 21 décembre 2021, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
C’est dans ces conditions que M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Belfort le 2 mars 2022 de la procédure qui a donné lieu le 25 octobre 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur le licenciement pour faute grave':
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de sa teneur, l’employeur reproche au salarié':
— l’abandon de son poste de travail depuis le 18 novembre 2021 sans motifs ni justificatifs,
— son comportement belliqueux le 25 novembre 2021,
— son attitude désinvolte les 18 et 15 novembre 2021.
Il lui reproche également ses régulières absences de renseignements des heures et frais dans les délais pour une bonne tenue de la facturation et le suivi comptable, en précisant qu’il lui avait même été demandé depuis le 15 novembre 2021 date de son retour d’arrêt maladie d’adresser directement les fichiers au responsable ainsi que de prendre les consignes de travail pour la semaine suivante le vendredi soir et non le dimanche soir par sms ou les jours fériés comme l’ensemble de ses collègues.
L’employeur indique encore au salarié que son abandon de poste a provoqué la désorganisation de l’entreprise, réputée pour sa réactivité, et contrarié fortement les plannings, remettant même en cause la période des congés de Noël. «'Une fermeture était prévue du 17/12 au soir avec une reprise au 10/01/2021, or le repos de nos autres personnels s’en trouvé bouleversé'».
1-1- Sur l’abandon de poste du 18 novembre 2021':
Ainsi que le rappelle M. [M], il incombe à l’employeur, qui a l’obligation de fournir du travail au salarié, de rapporter la preuve que celui-ci ne se tenait pas à sa disposition au cours de la période litigieuse (Soc. 23 octobre 2013 n° 12-14.237'; Soc. 13 octobre 2021 n° 20-18.903'; Soc. 29 mars 2023 n° 21-18.699).
Dans un témoignage circonstancié, Mme [J], assistante de direction, retrace le déroulement des faits de la façon suivante':
«'Le 18 novembre 2021, [H] m’a fait parvenir un SMS à 12h10 en m’indiquant je cite': «'[7] une deuxième fois'» avec les photos de l’appareil au sol (') et m’a téléphoné pour savoir ce qu’il devait faire. Je lui demande de contacter directement [C] [Y] son responsable.
Ce dernier me contacte vers 12h30 pour m’indiquer qu'[H] revenait au bureau pour dépôt de son matériel endommagé et que je me charge de faire le nécessaire pour la réparation, qu’il termine son rendez-vous et qu'[H] l’attende au bureau, vide ses données si elles peuvent être sauvées en attendant qu’il se libère pour trouver une solution.
Dans un autre SMS, à 14h25, [H] m’adresse une photo d’une photo de carte d’identité prise sur un téléphone portable (très peu lisible) de l’auteur de la chute de son appareil.
[H] arrive vers 14h30 et me restitue son appareil et les clés de son véhicule. Surprise, je lui indique que je ne comprends pas pourquoi il me donne ses clés de véhicule, que ce ne sont pas les instructions reçues de M. [Y]. Il me rétorque': «'[C] a l’air blasé, je m’en fous je me barre, j’ai déposé mes affaires personnelles chez moi'». J’ai essayé de le retenir mais il est tout de même parti.
— Le 24 novembre 2021 M. [C] [Y] me demande d’envoyer à [H] un courrier postal avec AR de demande de justificatif d’absence qu’il a rédigé.
— Le 25 novembre 2021, [H] suite à la réception de ce courrier m’envoie un sms à 11h05': «'Salut, par contre la lettre que je viens de recevoir j’ai du mal à comprendre c’est vous qui me dites de rester chez moi et en plus vous m’envoyer ça'' J’ai du mal à comprendre la'».
Vers 11h30, il fait une entrée fracassante au bureau du [Localité 6]. Il ne m’a pas fait part de son intention de reprendre le travail mais était plutôt dans la rébellion que dans l’apaisement de la situation. Il était furieux et menaçant. Me montrant du doigt, [H] hurlait «'ça ne va pas se passer comme ça, et que de toute manière s’il veut jouer à ça on va jouer mais il ne va pas gagner'». Paniquée à la suite de ses réactions très virulentes (j’avais peur, je n’ai jamais vu [H] dans cet état de stress), je lui demande se calmer. Sans attendre davantage il partit en claquant la porte et sans attendre le retour de M. [Y].
(…)'».
L’employeur rapporte ainsi la preuve que le 18 novembre 2021, après avoir remis au bureau son appareil endommagé et les clés de son véhicule de fonction, le salarié a décidé de quitter l’entreprise («'je m’en fous je me barre, j’ai déposé mes affaires personnelles chez moi'»), contrairement aux instructions de son responsable transmises par la secrétaire de direction, et qu’il ne s’est ensuite manifesté qu’une semaine plus tard, à réception de la lettre le mettant en demeure de fournir un certificat médical conforme à la réglementation ou de reprendre son travail.
M. [M] conteste la valeur probante du témoignage de Mme [J], mais celui-ci est corroboré par les autres pièces du dossier, en particulier les messages téléphoniques qu’il a adressés le même jour à 12h10 et 14h25 (pièces n° 9 et 13 de l’employeur) et le relevé de ses appels téléphoniques (pièce n° 25 du salarié).
Il ne justifie pas que contrairement à ce témoignage, son employeur lui aurait dit de rentrer chez lui, le fait qu’il l’affirme une semaine plus tard dans deux messages téléphoniques adressés à 11h05 et 11h50 à Mme [J] et à M. [Y] étant à cet égard insuffisant.
Pour soutenir que Mme [J] ment, il fait encore valoir qu’il n’a pu arriver au bureau à 14h30, dès lors que sa géolocalisation établirait qu’il est resté dans les locaux de la société de 14h13 à 14h32 (sa pièce n° 27).
Mais ce relevé de ses trajets en véhicule n’établit pas qu’il se trouvait physiquement devant Mme [J] entre 14h13 à 14h32.
D’ailleurs, M. [B], venu chercher M. [M] à sa demande, témoigne qu’il l’a attendu près de vingt minutes et que celui-ci est arrivé vers 14h30 (pièce n° 26 du salarié), de sorte que les propres pièces du salarié corroborent les déclarations de Mme [J].
L’abandon de poste est donc caractérisé.
1-2- Sur le comportement belliqueux du 25 novembre 2021':
Ce grief est également établi par le témoignage précis de Mme [J], dont la cour retient la valeur probante ainsi qu’il a été dit ci-avant.
Il est néanmoins relevé que si le salarié a eu à cette occasion un accès de colère et s’est montré verbalement agressif, pour autant il n’a exprimé aucune menace physique à l’encontre de quiconque.
1-3- Sur la désinvolture du salarié les 18 et 15 novembre 2021':
Si la transmission, le 18 novembre 2021 à 12h10, de la photographie de son matériel de travail à terre avec pour seul commentaire': «'Voilà 2eme fois'» apparaît désinvolte, pour autant le salarié justifie qu’il a, immédiatement après, téléphoné à Mme [J] pendant plus de deux minutes, puis à M. [Y] durant 1mn 48s.
M. [M] justifie également qu’il a fait le nécessaire pour recueillir l’identité de la personne à l’origine de la détérioration de son appareil de travail.
Dans ces conditions, il ne peut lui être fait de reproches à cet égard.
Quant aux faits du 15 novembre 2021, ils sont exposés dans la lettre de licenciement comme suit':
«'Le 15 novembre 2021, date de votre retour d’arrêt maladie, lors de la mise au point du planning de la semaine outre votre attitude particulièrement désinvolte vous trouvant sur votre chaise avec votre bonnet sur la tête bous n’avez pas écouté les instructions qui vous ont été données à savoir': passer voir le responsable du site de notre client Colas [Localité 5] pour déterminer les zones et natures des matériaux à relever afin de déterminer les calculs de cubatures précises. Vous vous êtes donc rendu sur les lieux sans ce préalable rendant ainsi les relevés parfaitement inopérants puisque sans tenir compte des instructions du client. Ce dernier s’en est ouvert auprès de nous, remettant sérieusement en cause l’avenir de notre collaboration.'»
Le salarié conteste avoir reçu instruction de prendre contact préalablement avec le responsable du site du client Colas [Localité 5] mais dans son témoignage Mme [J] qui était présente à la réunion de travail du 15 novembre 2021 soutient le contraire et l’employeur justifie également que par courrier du 17 novembre 2021 le client, l’établissement Colas à [Localité 5] (68), lui en a fait la remarque.
Ce grief, pour ce qui concerne le comportement du salarié le 15 novembre, est établi.
Par ailleurs, Mme [J] relate aussi que depuis quelques temps et notamment depuis la période covid, [H] venait moins au bureau et qu’elle devait régulièrement lui rappeler de renseigner ses heures et frais pour la bonne tenue de la comptabilité, tout comme elle entendait M. [Y] lui rappeler de venir le vendredi pour le planning.
Mais d’une part, il n’est pas établi que l’employeur ait jamais reproché au salarié de fournir avec retard les renseignements relatifs à ses heures et frais, d’autre part la consigne qui aurait été donnée le 15 novembre selon la lettre de licenciement ne peut être prise en compte dans la mesure où dès le 18 novembre le salarié n’a plus effectué aucun travail.
Considérant les développements qui précèdent, la cour retient que les principaux griefs faits au salarié (abandon de poste le 18 novembre 2021, comportement agressif le 25 novembre 2021 et désinvolture le 15 novembre 2021) sont établis.
Ces faits ne revêtent cependant pas le caractère de gravité que leur prête l’employeur dans la mesure où ils ne rendaient pas impossible la poursuite de la relation contractuelle, étant rappelé que par courrier de son conseil adressé le 2 décembre 2021 le salarié sollicitait les instructions nécessaires pour lui permettre de poursuivre son travail.
En revanche, ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a déclaré que le licenciement reposait sur une faute grave. Statuant à nouveau, la cour dira que les faits reprochés à M. [M] ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et que le licenciement notifié le 21 décembre 2021 à M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences du licenciement pour cause réelle et sérieuse':
2-1- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, M. [M] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 5.730 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
2-2- Sur la demande de rappel de salaire du 18 novembre au 30 novembre 2021':
La cour a retenu que l’abandon de poste du salarié était établi pendant la période ayant couru du 18 novembre au 2 décembre 2021, de sorte que M. [M] sera débouté de sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 723,29 euros bruts, outre congés payés afférents, au titre de la période du 18 au 30 novembre 2021, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
2-3- Sur le paiement de la mise à pied conservatoire':
La cour a retenu que les fautes commises par le salarié ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et que celui-ci avait sollicité, par courrier de son conseil du 2 décembre 2021, les instructions nécessaires pour lui permettre de poursuivre son travail.
La mise à pied conservatoire n’était dès lors pas justifiée.
La somme réclamée par le salarié correspond aux mentions que l’employeur a fait figurer sur son bulletin de paie du mois de décembre 2021.
En conséquence, la société ITE Doubs sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 1.910,18 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
2-4 Sur l’indemnité compensatrice de préavis':
Compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, le salarié a droit à un préavis de deux mois.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 3.820,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et de celle de 382 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
2-5- Sur l’indemnité de licenciement':
L’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail est calculée conformément aux dispositions des articles R. 1234-1 et R. 1234-2.
En application de ces dispositions et compte tenu de l’ancienneté du salarié, il y a lieu de condamner la société ITE Doubs à payer à M. [M] la somme de 1.098,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3- Sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire':
Le salarié n’établit nullement le comportement prétendument brutal et agressif de l’employeur et ne justifie d’aucun préjudice en rapport avec les circonstances vexatoires invoquées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts du salarié à ce titre.
4- Sur la demande en dommages-intérêts pour remise tardive du bulletin de paie de juin 2020':
L’employeur a de nouveau communiqué le bulletin de paie du mois de juin 2020 dans le cadre de l’instance d’appel et le salarié ne justifie pas du préjudice allégué, de sorte qu’il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive dudit bulletin de paie.
5- Sur les chefs du jugement déféré relatifs à la prime de 13ème mois et au solde de tout compte':
La cour précise ici que les chefs du jugement déféré relatifs à la prime de 13ème mois et au solde de tout compte ne sont pas frappés d’appel, de sorte qu’elle n’en est pas saisie.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance et infirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance.
Il n’y a pas davantage lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
La société ITE Doubs, qui reste débitrice de son ex-salarié, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] de ses demandes en paiement des sommes suivantes':
— 5.730 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 723,29 euros, outre les congés payés afférents, au titre d’un rappel de salaire pour la période du 18 au 30 novembre 2021,
— 3.820,36 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';
L’infirme, en ses dispositions frappées d’appel, pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les faits reprochés à M. [H] [M] ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise';
Dit que le licenciement notifié le 21 décembre 2021 à M. [H] [M] repose sur une cause réelle et sérieuse';
Condamne la société ITE Doubs à payer à M. [H] [M] les sommes suivantes':
— 1.910,18 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
— 3.820,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 382 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.098,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement';
Déboute M. [H] [M] de sa demande en dommages-intérêts pour remise tardive du bulletin de paie de juin 2020';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel';
Condamne la société ITE Doubs aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix-sept juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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