Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°12
CP
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Rousseau-Wiart,
— Me Chicheportiche,
le 08.01.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 8 janvier 2026
RG 24/00058 ;
Décision déférée à la cour : Arrêt n° 868 F-B de la Cour de Cassation ayant cassé partiellement l’arrêt n°°84, rg 21/00011 de la Cour d’Appel de Papeete du 8 septembre 2022, ensuite de l’appel du jugement n° 21/00013, rg n° f 20/00067 du Tribunal du Travail de Papeete du 15 février 2021 ;
Sur requête après cassation enregistrée au greffe de la cour d’appel le 18 décembre 2024 ;
Demandeur :
M. [K] [B], né le 4 octobre 1954 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représenté par Me Christophe Rousseau-Wiart, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
L’Etablissement Grands Projets de Polynésie (G2P), Etablissement Public à caractère industriel et commercial, immatriculé au Rcs de [Localité 3] sous le n° Tpi 051 D et n° Tahiti n° 003525 dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par son directeur général en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent Chicheportiche, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 27 juin 2025 ;
Composition de la cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 13 novembre 2025, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice-présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B], fonctionnaire territorial depuis 1990, a été détaché en qualité de juriste par arrêté du 25 octobre 2017, pour la période du 12 juin 2017 au 31 octobre 2019, au sein de l’Epic Tahiti Nui aménagement et développement (le TNAD) avec lequel il a conclu, le 12 juin 2017, un contrat de travail à durée indéterminée.
Il s’est porté candidat aux élections professionnelles du 26 avril 2019 à l’issue desquelles il n’a pas été élu.
Par lettre du 3 juillet 2019, le TNAD a informé le salarié que celui-ci devant atteindre, le 5 octobre 2019, l’âge légal lui permettant de faire valoir ses droits à la retraite, il lui notifiait son intention de le mettre à la retraite en application des articles Lp. 1223-6 et suivants du code du travail de la Polynésie française, en lui précisant que la date de présentation de cette lettre fixait le point de départ du délai de prévenance de trois mois accordé au salarié afin d’entreprendre les démarches utiles à la liquidation de ses droits, qu’à l’issue de ce délai et au regard des éléments qui seraient fournis par le salarié, celui-ci serait tenu informé de la décision relative à sa mise à la retraite et que dès lors qu’il remplirait les conditions pour sa mise à la retraite, la fin de son contrat de travail interviendrait à l’issue d’une période de préavis de quatre mois.
Par lettre signifiée par huissier de justice le 3 février 2020, le salarié s’est vu notifier sa mise à la retraite, avec effet à l’issue d’un préavis de quatre mois.
Par requête enregistrée au greffe le 9 juin 2020, complétée par des conclusions ultérieures, le salarié a saisi le tribunal du travail aux fins de :
Dire que la dégradation de ses conditions de travail est constitutive de harcèlement moral ;
dire que sa mise à la retraite d’office, avec effet au 3 juin 2020, s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
dire que la procédure est irrégulière ;
condamner la société TNAD au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité en raison des irrégularités des procédures et du caractère sans cause réelle et sérieuse de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts en raison de la dégradation du poste de travail constitutive de harcèlement moral, dommages-intérêts en raison du caractère abusif et vexatoire de ces procédures ;
ordonner l’exécution provisoire ;
dire que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamner la société TNAD au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française , ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Epic Grands projets de Polynésie (le GPP) est venu aux droits du TNAD.
Par jugement contradictoire du 15 février 2021, le tribunal du travail de Papeete a :
débouté M. [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. [B] a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée le 12 mars 2021 aux fins de le réformer en toutes ses dispositions.
Par arrêt contradictoire du 8 septembre 2022, la cour d’appel de Papeete a :
déclaré l’appel recevable ;
confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant, dit que M. [B] a droit au paiement par l’Epic GPP d’un jour de préavis supplémentaire du fait de la date de prise d’effet de sa retraite au 4 juin 2020 ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissé à chacun la charge de ses propres dépens.
Par arrêt du 11 septembre 2024 (Soc., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-11.323, publié), la Cour de cassation a :
cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [B] de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire à ce titre et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Papeete ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
Par conclusions récapitulatives sur renvoi après cassation reçues par RPVA le 7 avril 2025, M. [B] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le Jugement rendu le 15 février 2021, par lequel le Tribunal du Travail de Papeete a débouté M. [B] de l’ensemble de ses prétentions ;
Statuant à nouveau,
Dire que la mise à la retraite d’office de M. [B], avec effet au 3 juin 2020, sans autorisation de l’inspecteur du travail, s’analyse en un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la société GPP à lui payer les sommes suivantes :
— 4 738 080 FCP à titre d’indemnité en raison du caractère irrégulier sans cause réelle et sérieuse de la procédure de licenciement,
— 4 738 080 FCP à titre de dommages et intérêts en raison de la dégradation du poste de travail constitutive de harcèlement moral,
— Régularisation d'1 jour de préavis supplémentaire,
— Dire que ces sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de votre décision,
— Condamner la société GPP-TNAD au paiement d’une somme de 400 000 F CFP, sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de Maître Christophe Rousseau-Wiart, avocat aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives sur renvoi après cassation reçues par RPVA le 4 juin 2025, l’Epic GPP demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du Tribunal du Travail en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts de 9.476.160 francs CFP en raison du caractère abusif et vexatoire des procédures,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande de M. [B] en paiement de la somme de 4.738.080 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Juger que la procédure de mise à la retraite est régulière,
— Débouter M. [B] de sa demande tendant à faire produire à sa mise à la retraite les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à percevoir sur ce chef, des dommages et intérêts équivalant à 6 mois de salaires, soit 4.738.080 francs CFP,
A titre subsidiaire,
— Juger que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’un harcèlement moral,
— Débouter M. [B] de sa demande en paiement de la somme de 4.738.080 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— Le condamner au paiement d’une somme de 400.000 francs CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les limites de l’appel sur renvoi après cassation :
Aux termes de l’article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Les règles du pourvoi en cassation sont déterminées par la législation métropolitaine.»
Il résulte de l’article 624 du code de procédure civile métropolitain, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, que toute demande formée sur un chef de dispositif de l’arrêt non atteint par la cassation partielle est déclarée irrecevable par la cour d’appel de renvoi comme portant atteinte à l’autorité de la chose jugée (2ème Civ., 2 mai 2024, pourvoi n°22-12.473, publié au Bulletin ; par exemple Soc 20 janvier 2021, pourvoi n°19-17.346).
Dans son arrêt du 11 septembre 2024 (Soc., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-11.323), la Cour de cassation a rejeté par une décision non spécialement motivée le second moyen du salarié, qui fait grief à l’arrêt attaqué ([Localité 3], 8 septembre 2022) de le débouter de ses demandes tendant à juger qu’il avait fait l’objet d’un harcèlement moral et à condamner le GPP, venant aux droits du TNAD, à lui verser à ce titre des dommages-intérêts.
La Cour de cassation a en outre précisé la portée et les conséquences de la cassation, celle des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l’employeur au paiement d’une indemnité à ce titre n’entraînant pas la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison du caractère abusif et vexatoire des procédures que la critique formée par le premier moyen n’est pas susceptible d’atteindre.
Enfin la cour d’appel de Papeete dans son arrêt du 8 septembre 2022 a dit que M. [B] a droit au paiement par l’Epic GPP d’un jour de préavis supplémentaire du fait de la date de prise d’effet de sa retraite au 4 juin 2020, sans critique du pourvoi.
Ces chefs de dispositif de l’arrêt d’appel étant définitifs, il y a donc lieu de dire irrecevables les demandes du salarié au titre du harcèlement moral et des dommages en résultant, ainsi qu’au titre de la régularisation d’un jour de préavis supplémentaire à laquelle l’employeur a déjà été définitivement condamné.
Sur les demandes au titre de la mise à la retraite d’office :
Les motifs de l’arrêt du 11 septembre 2024 (Soc., 11 septembre 2024, pourvoi n° 23-11.323, publié) de cassation partielle sur le premier moyen du salarié, qui fait grief à l’arrêt d’appel de débouter le salarié de ses demandes tendant à juger que sa mise à la retraite d’office devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner le GPP à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, sont les suivants :
Vu les articles Lp. 1223-3, Lp. 1223-6 et Lp. 2511-1, 5°, du code du travail de la Polynésie française :
12. Aux termes du premier de ces textes, l’employeur ou le salarié, qui envisage de rompre le contrat de travail pour départ volontaire ou pour mise à la retraite, notifie son intention par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen certain de transmission. La partie à l’origine de la rupture respecte un délai de prévenance de trois mois, distinct du délai de préavis. Le délai de prévenance est destiné notamment à permettre au salarié d’entreprendre auprès des caisses de retraite les démarches nécessaires à la liquidation de ses droits. La date de présentation de la lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. La décision de rupture ne peut prendre effet au plus tôt qu’au terme du délai de prévenance, la fin du contrat intervenant à l’issue du préavis.
13. Aux termes du deuxième, la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables au salarié résultant du contrat de travail ou d’un accord collectif, de rompre le contrat de travail d’un salarié dès lors que celui-ci :
1. a atteint l’âge de soixante-deux ans et justifie de la durée d’assurance suffisante prévue par le régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite sans abattement dite « à taux plein » ;
2. ou a atteint l’âge de soixante-cinq ans et justifie de la durée d’assurance minimale prévue par le régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite sans abattement.
14. Selon le troisième, le licenciement des candidats aux fonctions de représentant du personnel ne peut intervenir, pendant les six mois qui suivent la publication des candidatures, qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
15. La protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de fonctions représentatives ou s’étant porté candidat à de telles fonctions, instaurée par les dispositions d’ordre public de l’article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française, oblige l’employeur à soumettre à la procédure administrative d’autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d’un tel salarié quel qu’en soit le motif et quel que soit le statut de l’entreprise qui l’emploie. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l’article Lp. 1223-6 du même code sont remplies.
16. Il résulte de l’article Lp. 1223-3 du code du travail de la Polynésie française que l’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date à laquelle l’employeur lui notifie son intention de le mettre à la retraite.
17. Pour débouter le salarié de ses demandes tendant à juger que sa mise à la retraite d’office devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le GPP à lui verser une certaine somme à ce titre, l’arrêt retient que la mise à la retraite constitue un mode autonome de rupture du contrat de travail régie par les articles Lp 1223-2 et suivants du code du travail de la Polynésie française et que le salarié ne conteste pas remplir les conditions d’âge et de durée de cotisations autorisant sa mise à la retraite.
18. En statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’employeur avait notifié au salarié son intention de le mettre à la retraite par lettre du 3 juillet 2019, date à laquelle le salarié bénéficiait du statut protecteur en sa qualité de candidat non élu aux élections professionnelles du 26 avril 2019, ce dont il résultait que la mise à la retraite du salarié devait être autorisée par l’inspecteur du travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Il s’agit d’un arrêt de principe, publié, dont le sommaire est le suivant :
La protection exorbitante du droit commun, conférée à un salarié investi de fonctions représentatives ou s’étant porté candidat à de telles fonctions, instaurée par les dispositions d’ordre public de l’article Lp. 2511-1 du code du travail de la Polynésie française, oblige l’employeur à soumettre à la procédure administrative d’autorisation, toute rupture, à son initiative, du contrat de travail d’un tel salarié quel qu’en soit le motif et quel que soit le statut de l’entreprise qui l’emploie. Il en est ainsi lorsque le salarié est mis à la retraite, même si les conditions posées par l’article Lp. 1223-6 du même code sont remplies.
Il résulte de l’article Lp. 1223-3 du code du travail de la Polynésie française que l’autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date à laquelle l’employeur lui notifie son intention de le mettre à la retraite.
Au cas présent, il sera relevé que l’employeur a notifié au salarié son intention de le mettre à la retraite par lettre du 3 juillet 2019, date à laquelle le salarié bénéficiait du statut protecteur en sa qualité de candidat non élu aux élections professionnelles du 26 avril 2019.
La date à laquelle doit être sollicitée l’autorisation de l’inspecteur du travail est celle où l’employeur a notifié son intention de le mettre à la retraite, ce qui constitue la date d’engagement de la mise à la retraite. Cette appréciation est déterminante au cas d’espèce puisqu’il est constant que si M. [B] bénéficiait du statut protecteur le 3 juillet 2019, date à laquelle l’employeur lui a fait connaître son intention de le mettre à la retraite, il n’en bénéficiait plus le 3 juillet 2020, date à laquelle il s’est vu notifier sa mise à la retraite. On observera que le code du travail métropolitain ne prévoit pas de dispositions similaires à l’article Lp. 1223-3, faisant obligation à l’employeur ou au salarié de notifier son intention de rompre le contrat de travail pour départ volontaire ou pour mise à la retraite. Cependant, il y a lieu d’étendre à la mise à la retraite d’un salarié protégé la jurisprudence constante, en matière de licenciement d’un salarié protégé, selon laquelle l’existence de la protection s’apprécie au jour de l’engagement de la procédure de licenciement, soit au jour de la convocation à l’entretien préalable (Soc., 26 mars 2013, pourvoi n° 11-27.996, 11-27.964, Bull. 2013, V, n° 83 ; Soc., 11 octobre 2017, pourvoi n° 16-11.048, Bull. 2017, V, n° 180 ; Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.489, publié).
Il en résulte que la mise à la retraite du salarié à l’initiative de l’employeur, à cette date, devait être autorisée par l’inspecteur du travail, de sorte qu’en l’absence d’autorisation cette mise à la retraite irrégulière s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire à ce titre.
Statuant à nouveau, il convient de dire que sa mise à la retraite d’office s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française, relatif à la sanction du licenciement injustifié, « Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7. »
L’article Lp. 1224-7 du même code porte sur l’indemnité minimum de licenciement due au salarié licencié, alors qu’il compte trois ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, sauf faute grave ou lourde.
Au cas présent, M. [B], qui avait une ancienneté supérieure à douze mois à la date de notification de sa mise à la retraite le 3 février 2020, peut prétendre à l’indemnité minimale de licenciement injustifié équivalente à six mois de salaires
Il convient donc de condamner l’Epic GPP à lui payer la somme de 4 738 080 Fcfp à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu’il y ait lieu à exécution provisoire ni à astreinte, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner l’Epic GPP à payer au salarié la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
L’Epic GPP, qui succombe, sera en outre condamné aux entiers dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu, le 15 février 2021, par le tribunal du travail de Papeete, mais seulement en ce qu’il déboute M. [B] de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire à ce titre et en ce qu’il statue sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que la mise à la retraite d’office de M. [B] s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Epic Grand projet de Polynésie à payer à M. [B] la somme de 4 738 080 Fcfp à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne l’Epic Grand projet de Polynésie à payer à M. [B] la somme de 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Condamne l’Epic Grand projet de Polynésie aux dépens.
Prononcé à [Localité 3], le 08 janvier 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : C. Prieur
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