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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 7 nov. 2024, n° 22/04511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 17 novembre 2022, N° 22/00164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/04511
N° Portalis DBVM-V-B7G-LT4N
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BARLATIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 22/00164)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 17 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 16 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [D] [P]
née le 30 Septembre 1995 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. B&P COURTAGE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pierre BRASQUIES de la SELARL CHAMPOLLION AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [C] [R], avocat stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [P] a suivi une formation d’une durée de 150 heures au sein du centre de formation banque finance assurance immobilier (CEFIOB) en exécution d’une convention en date du 30 avril 2019 aux fins d’obtenir une habilitation / capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banques et services de paiement financée par la société à responsabilité limitée (SARL) B et P courtage spécialisée dans le courtage en opérations de banque, services de paiement, assurance et apporteurs d’affaires en tous domaines.
Elle a ensuite été immatriculée à partir du 10 octobre 2019, au greffe du tribunal de commerce de Vienne en qualité d’agent commercial auto-entrepreneur sous le titre de « mandataire en opérations de banque et services de paiement ».
A compter cette immatriculation au registre des agents commerciaux, elle a réalisé des actions de recherche de crédits immobiliers au profit de particuliers au nom et pour le compte de la société B et P courtage sous l’enseigne Courtis en contrepartie de rétrocessions d’une partie des commissions revenant à la société B et P courtage.
Après avoir procédé à la radiation de son entreprise individuelle le 6 mars 2020, par courrier du 21 septembre 2021, Mme [P] a, d’une part, sollicité le paiement de la somme de 9 400 euros au titre des rétrocessions restant dues et a, d’autre part, informé la société B et P courtage de son intention de saisir le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée.
Le 19 octobre 2021, la société B et P courtage a convenu être redevable envers Mme [P] seulement de la somme de 5 659,59 euros.
Par requête reçue le 20 mai 2022, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu afin de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes.
La société B et P a opposé à Mme [P] la prescription de ses demandes et conclu au rejet des prétentions adverses.
Par jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Rejeté la demande de requalification de Mme [P] ;
Débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté la société B et P courtage de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné Mme [P] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 24 novembre 2022 par Mme [P] et le 18 novembre 2022 pour la société B et P courtage.
Par déclaration en date du 16 décembre 2022, Mme [P] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [P] sollicite de la cour de :
Débouter la société B et P courtage de son appel incident ;
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Mme [P], opérant l’effet dévolutif ;
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 17 novembre 2022 en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande de requalification de sa relation avec la société B et P courtage en un contrat de travail ;
Infirmer également en ce qu’elle a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter la société B et P courtage de ses demandes relatives à l’incompétence du conseil de prud’hommes, à la prescription, de ses demandes principales, subsidiaires et infiniment subsidiaires ;
Requalifier la relation entre la société B et P courtage et Mme [P] en contrat de travail ;
Juger que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que la convention collective des marchés financiers s’applique à la relation de travail ;
Juger que Mme [P] doit bénéficier de la catégorie I B définie par la convention collective précitée ;
Juger que la société B et P courtage a empêché Mme [P] de bénéficier du régime de la sécurité sociale ;
Juger l’existence de 20 heures supplémentaires ;
Juger que la société B et P courtage a privé Mme [P] de visite médicale ;
Juger que la société B et P courtage n’a procédé à aucune déclaration préalable d’embauche ;
Juger ce faisant que la société B et P courtage s’est rendue coupable de dissimulation d’activité ;
Juger que la société B et P courtage a manqué délibérément à ses obligations essentielles d’employeur ;
Juger que la société B et P courtage s’est rendue coupable d’exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence,
Condamner la société B et P courtage à verser à Mme [P] les sommes suivantes :
— 1 682,50 euros net au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle ;
— 4 038 euros net au titre de l’indemnité de préavis conventionnelle ;
— 3 634,20 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés conventionnelle ;
— 33 327,89 euros à raison des rappels de salaires ;
— 292,82 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;
— 3 000 euros net en réparation du préjudice résultant de l’absence d’application de la convention collective ;
— 12 114 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros net en réparation du préjudice résultant de l’absence du bénéfice de la législation de sécurité sociale et des régimes complémentaires ;
— 1 000 euros net en réparation du préjudice résultant de l’absence de visite médicale ;
— 12 114 euros net de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
— 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale d’un contrat de travail ;
— En toute hypothèse, condamner la société B et P courtage à verser à Mme [P] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
Requalifier la relation entre la société B et P courtage et Mme [P] en contrat de travail ;
Juger que la rupture du contrat s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Juger que la convention collective des marchés financiers s’applique à la relation de travail ;
Juger que Mme [P] doit bénéficier de la catégorie I A définie par la convention collective précitée ;
Juger que la société B et P courtage a empêché Mme [P] de bénéficier du régime de la sécurité sociale ;
Juger l’existence de 20 heures supplémentaires ;
Juger que la société B et P courtage a privé Mme [P] de visite médicale ;
Juger que la société B et P courtage n’a procédé à aucune déclaration préalable d’embauche ;
Juger ce faisant que la société B et P courtage s’est rendue coupable de dissimulation d’activité ;
Juger que la société B et P courtage a manqué délibérément à ses obligations essentielles d’employeur ;
Juger que la société B et P courtage s’est rendue coupable d’exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence,
Condamner la société B et P courtage à verser à Mme [P] les sommes de :
— 1 385,46 euros net au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle ;
— 3 244 euros net au titre de l’indemnité de préavis conventionnelle ;
— 2 919,60 euros net au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés conventionnelle ;
— 25 280,89 euros à raison des rappels de salaires ;
— 235,40 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;
— 3 000 euros net en réparation du préjudice résultant de l’absence d’application de la convention collective ;
— 9 732 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros net en réparation du préjudice résultant de l’absence du bénéfice de la législation de sécurité sociale et des régimes complémentaires ;
— 1 000 euros net en réparation du préjudice résultant de l’absence de visite médicale ;
— 9 732 euros net de dommages intérêts pour travail dissimulé ;
— 3 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale d’un contrat de travail ;
Condamner la société B et P courtage à remettre à Mme [P] sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir :
— Les bulletins de salaire couvrant la relation contractuelle ;
— Le certificat de travail ;
— Le reçu pour solde de tout compte ;
— L’attestation employeur pôle emploi ;
Condamner la société B et P courtage à verser à Mme [P] 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcer l’exécution provisoire sur la totalité des sommes issues de la condamnation ;
A titre très subsidiaire,
Au regard de l’équité, ne pas condamner Mme [P], si elle devait être déboutée de ses demandes et que le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé, à une somme visée à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la société B et P courtage sollicite de la cour de :
Déclarer l’appel recevable mais sans objet ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu rendu le 17 novembre 2022 dans toutes ces dispositions ;
Juger que le conseil de prud’hommes était matériellement incompétent pour connaître de la relation entre la société B et P courtage et Mme [P] ;
Renvoyer Mme [P] à mieux se pourvoir ;
Déclarer prescrites les demandes de Mme [P] relatives à la rupture du prétendu contrat de travail ;
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
Si la cour devait requalifier la relation contractuelle entre la société B et P courtage et Mme [P] en contrat de travail :
Déclarer irrecevable la demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] aux torts exclusifs de l’employeur ;
En tout état de cause, juger que la démission de Mme [P] est à l’origine de la rupture de la relation de travail ;
En conséquence,
Débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre infiniment subsidiaire,
Si la cour devait qualifier la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Fixer le salaire de référence de Mme [P] à la somme de 1 612,00 euros brut pour l’année 2019 et à la somme de 1 621,60 euros brut pour l’année 2020 ;
Fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 810,80 euros brut ;
Fixer le montant de l’indemnité conventionnelle à la somme de 1 081,06 euros brut ;
Fixer le montant du préavis à la somme de 3 243,20 euros brut ;
Fixer le montant des congés payés à la somme de 2 594,56 euros brut ;
Déduire du montant du rappel de salaire le montant des commissions perçues entre le 30 avril 2019 et le 15 septembre 2020, en tout état de cause, dire que le montant du rappel de salaire ne pourra excéder la somme de 25 071,00 euros brut ;
Débouter Mme [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires, à défaut, la ramener à de plus justes proportions ;
Débouter Mme [P] de sa demande au titre de la réparation pour absence d’application de la convention collective, de la réparation pour absence d’application de la législation en matière de sécurité sociale et des régimes complémentaires, de la réparation pour absence de visite médicale, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de la réparation pour exécution déloyale du contrat de travail, de la demande d’astreinte, à défaut, les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause, Condamner Mme [P] à payer à la société B et P courtage la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 juillet 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 4 septembre 2024, a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
La déclaration d’appel, qui ne mentionne pas les chefs critiqués du jugement, ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel, formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Il en résulte qu’en vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l’acte d’appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement et la régularisation du vice de forme de la déclaration d’appel, qui, tendant à la réformation du jugement, ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, ne s’opère, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, que par une nouvelle déclaration d’appel, conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile (2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-12.037).
L’indivisibilité du litige nécessite l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige (2e Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-15.827).
L’indivisibilité du litige ne doit pas se confondre avec le lien de dépendance pouvant exister entre plusieurs chefs de dispositifs dans un même litige.
En l’espèce, la seule déclaration d’appel du dossier du 16 décembre 2022 indique « Objet /portée de l’appel : appel en cas d’objet du litige indivisible ». Elle ne mentionne donc pas les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité et elle n’a pas pour objet l’annulation du jugement.
Quoique Mme [P] invoque l’indivisibilité du litige, elle fait référence en réalité simplement aux liens de dépendance existant entre les chefs du dispositif du jugement du conseil de prud’hommes en ce que le débouté des demandes indemnitaires est la conséquence du rejet de la demande de requalification. Toutefois, ce lien de dépendance est distinct d’une impossibilité d’exécuter plusieurs chefs de jugements dans un même litige.
Il en résulte qu’en l’absence de mention des chefs du jugement expressément critiqués, dès lors que l’appel n’a pas pour objet l’annulation du jugement et que l’objet du litige n’est pas indivisible, la cour ne peut que dire que l’appel ne critique aucun chef du jugement déféré et que par conséquent l’effet dévolutif n’a pas opéré.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [P], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’appel ne critique aucun chef du jugement déféré et que par conséquent l’effet dévolutif n’a pas opéré ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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