Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 1er déc. 2025, n° 25/03582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 DECEMBRE 2025
Minute N° 1161/2025
N° RG 25/03582 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKIS
(5 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 novembre 2025 à 11h48
Nous, Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [C] [T] [H] [Y]
né le 23 Février 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 01 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 à 11h48 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [C] [T] [H] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 novembre 2025 à 16h56 par Monsieur X se disant [C] [T] [H] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Wiyao KAO en sa plaidoirie,
— Monsieur X se disant [C] [T] [H] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 29 novembre 2025, rendue en audience publique à 11h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a déclaré la requête préfectorale recevable et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [T] [H] [Y] pour une durée de vingt-six jours en rejetant l’exception de nullité soulevée et le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 novembre 2025 à 16h56, M. [C] [T] [H] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire, et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention administrative.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il soulève les moyens suivants :
1° L’insuffisance d’examen, par la préfecture, des possibilités d’assignation à résidence, au regard de ses garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Il soutient à ce titre être arrivé en France en tant que mineur en 2014 et disposer d’une adresse stable sur le territoire national. Lors de son incarcération, il aurait suivi une formation en mécanique. Plusieurs membres de sa famille, notamment ses cousins ainsi que sa fille de sept mois, de nationalité française, vivraient en France. Il aurait travaillé sur les marchés et les chantiers pour subvenir à ses besoins. Il en déduit, au regard de ces garanties, que la préfecture a eu tort de le placer en rétention administrative au lieu de l’assigner à résidence.
2° Le défaut d’actualisation du registre de rétention. Il n’apporte toutefois aucune précision sur la mention qui aurait pu être omise par l’administration dans ce document.
3° L’insuffisance de diligences de l’administration aux fins de procéder à son éloignement.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’avaient été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus. S’agissant du registre de rétention, il avait été précisé que ce document désignait l’arabe comme langue de la procédure, alors même qu’aucun interprète n’avait été requis. Par ailleurs, l’intéressé parlerait français mais ne saurait pas le lire. Or la procédure avait été conduite en français, à l’exception de la copie du procès-verbal de notification des droits, qui avait été traduite en arabe.
Avait en outre été soulevé le moyen tiré de la « consultation fantaisiste des fichiers » car les policiers avaient consulté lesdits fichiers à plusieurs reprises depuis le 25 septembre 2025, sans que l’on comprenne pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la consultation fantaisiste des fichiers :
Il doit être constaté qu’ont été consultés, le 25 septembre 2025, le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), le fichier national des étrangers (FNE) et le fichier des personnes recherchées (FPR) par M. [L] [R], agent expressément et individuellement habilité pour ce faire.
S’agissant du TAJ, l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure dispose qu’un décret en Conseil d’État fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 du même code, parmi lesquelles figurent notamment les procédures de délivrance, de renouvellement ou de retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour, pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, applicable aux fichiers d’antécédents judiciaires.
Selon l’article 230-6, le TAJ a pour objet de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Il s’en déduit qu’un agent expressément habilité peut, aux fins d’étude de la situation administrative d’un étranger, consulter le TAJ pour recenser les infractions pénales pour lesquelles il a été mis en cause.
S’agissant du Fichier des Personnes Recherchées, ce dernier permet notamment, à la lecture des dispositions du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, de vérifier l’existence d’une mesure d’éloignement du territoire prise à l’égard de l’intéressé.
Le Fichier National des Étrangers vise pour sa part à assurer un lien avec l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) prévue par les dispositions de l’article R. 142-11 du CESEDA et collectant notamment les données relatives à la gestion des différentes étapes de la procédure applicable aux mesures d’éloignement.
En l’espèce, M. [L] [R] a agi dans le cadre d’une sollicitation de la préfecture du Loiret, survenue le 25 septembre 2025, aux fins de réaliser une vérification de la situation administrative au titre du droit au séjour de l’intéressé, et de procéder à son audition au centre pénitentiaire d'[Localité 3] [Localité 4] le 30 septembre 2025.
Ces recherches s’inscrivaient dès lors dans un cadre administratif ayant pour but de vérifier le droit au séjour ou de circulation de M. [C] [T] [H] [Y] via, notamment, la consultation du FNE et du FPR, tandis que le TAJ permettait d’avoir accès à sa photographie et de constater les procédures pénales dans lesquelles il avait été mis en cause et de caractériser, le cas échéant, un trouble à l’ordre public.
Une nouvelle vérification au Fichier des Personnes Recherchées menée le 24 novembre 2025 par le même agent permettait à cet agent de constater que M. [C] [T] [H] [Y] faisait l’objet, depuis le 10 octobre 2025 (date postérieure à la première consultation) de deux nouvelles fiches concernant une obligation de quitter le territoire et une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 5 ans notifiées le même jour.
Il s’en déduit que la consultation des fichiers n’était pas superfétatoire. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de rechercher un grief puisque la procédure est régulière, il y a lieu de constater que le moyen est manifestement infondé et ne peut qu’être rejeté.
Sur la production d’une copie actualisée du registre :
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9 et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction d’une copie actualisée du registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
En l’espèce, la requête en prolongation est accompagnée d’une copie du registre comportant l’ensemble des mentions légales requises et permettant de contrôler l’effectivité des droits reconnus à M. [C] [T] [H] [Y].
Il y est mentionné que la langue de la procédure est l’arabe puisque M. [C] [T] [H] [Y] s’est vu délivrer un procès-verbal de notification de ses droits traduit en langue arabe. Son conseil soulève le fait que cela ferait grief à l’intéressé s’agissant d’une information trompeuse, tout en ne développant pas en quoi exactement le grief serait caractérisé. Par conséquent, le registre est correctement actualisé, d’où il suit que la fin de non-recevoir doit être écartée.
En outre, il n’est pas contesté que l’intéressé sait comprendre et parler le français mais qu’il ne sait pas le lire. Dans la mesure où il a bénéficié d’une traduction écrite en langue arabe de ses droits, et a été capable de comprendre le français et de s’exprimer dans cette langue tout au long de la procédure, il n’est justifié d’aucune atteinte à ses droits.
La cour relève au surplus que ses droits ont été dûment exercés puisqu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat tout au long de la procédure juridictionnelle, ainsi que du soutien de France terre d’asile pour adresser une requête en contestation de l’arrêté de placement, puis une déclaration d’appel. Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement :
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement.
La cour ajoutera notamment, pour répondre au moyen soulevé par l’intéressé en cause d’appel, que d’une part il ne justifie d’aucune de ses allégations, de sorte que son adresse stable et ses ressources ne sont pas établies. De plus, il est dépourvu de document de voyage et n’a donc aucun moyen matériel d’organiser son départ du territoire.
En outre, il s’est soustrait aux obligations de quitter le territoire prises à son égard le 30 juillet 2020, le 20 avril 2021 et le 28 septembre 2022. Par conséquent, il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis plus de cinq ans désormais.
Dans ces conditions, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est établi et rend ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences consulaires de l’administration :
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé n’est pas en possession d’un document de voyage, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
Il a été placé en rétention administrative le 25 novembre 2025 à 10h25 et les autorités consulaires algériennes avaient préalablement été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 10 octobre 2025 à 14h18. Elles ont également été destinataires d’une relance par courriel du 25 novembre 2025, en étant informées de la mesure de placement en rétention.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
Dans la mesure où les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce, et en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [C] [T] [H] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, à Monsieur X se disant [C] [T] [H] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sophie MENEAU BRETEAU, conseiller, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Sophie MENEAU BRETEAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 décembre 2025 :
Madame LA PRÉFÈTE DU LOIRET, par courriel
Monsieur X se disant [C] [T] [H] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Wiyao KAO, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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